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31/03/2011 | FRANCE | N°10/00287

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 31 mars 2011, 10/00287


République FrançaiseAu nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 7 SECTION 2ARRÊT DU 31/03/2011
****No MINUTE : No RG : 10/00287Jugement (No 06/3328)rendu le 18 Novembre 2009par le Juge aux affaires familiales de BETHUNEREF : PB/VV
APPELANT
Monsieur Fabrice X...né le 17 Avril 1967 à BETHUNE (62400)demeurant ...
représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Courassisté de Me JACQUET, avocat au barreau de LILLE,substitué par Me MOISSON
INTIMÉE
Madame Catherine A...née le 19 Janvier 1969 à BETHUNE (62400)demeurant ...
représentée

par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Courassistée de Me Elisabeth GOBBERS VENIEL, avo...

République FrançaiseAu nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 7 SECTION 2ARRÊT DU 31/03/2011
****No MINUTE : No RG : 10/00287Jugement (No 06/3328)rendu le 18 Novembre 2009par le Juge aux affaires familiales de BETHUNEREF : PB/VV
APPELANT
Monsieur Fabrice X...né le 17 Avril 1967 à BETHUNE (62400)demeurant ...
représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Courassisté de Me JACQUET, avocat au barreau de LILLE,substitué par Me MOISSON
INTIMÉE
Madame Catherine A...née le 19 Janvier 1969 à BETHUNE (62400)demeurant ...
représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Courassistée de Me Elisabeth GOBBERS VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉPatrick BIROLLEAU, Président de chambreHervé ANSSENS, ConseillerCécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur Fabrice X... et Madame Catherine A... se sont mariés le 10 juillet 1993 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Deux enfants sont issus de leur union : Nicolas, né le 11 septembre 1997, Vincent, né le 7 février 2001.
Par ordonnance de non conciliation du 19 septembre 2006, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et a accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique élargi au mercredi.
Par jugement rendu le 18 novembre 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a prononcé le divorce des époux aux torts de Madame A..., fixé la résidence habituelle des enfants Nicolas et Vincent chez le père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et débouté Madame A... de sa demande tendant à voir fixer la résidence des deux enfants en alternance, accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement sur les enfants et fixé la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants à 180,00 euros par mois et par enfant.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions procédurales signifiées le 1er mars 2011, il sollicite le rejet de la pièce no 66 communiquée après la clôture des débats. Par conclusions en réponse signifiées le même jour, Madame A... demande que l'ordonnance de clôture soit révoquée et que Monsieur X... soit débouté de sa demande de rejet de pièce.
Par ses dernières écritures au fond signifiées le 17 février 2011, il demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à droit de visite et d'hébergement de la mère en milieu de semaine, de fixer le droit de visite et d'hébergement de Madame A... hors vacances scolaires, les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et, durant les vacances scolaires, la 1ère moitié des vacances les années impaires, la 2ème moitié les années paires, subsidiairement d'entendre à nouveau Vincent, de condamner Madame A... au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 375,00 euros par mois et par enfant, soit au total 750,00 euros, et de confirmer le jugement pour le surplus.
Par ses dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2011, Madame A... demande la confirmation du jugement entrepris sauf sur son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement élargi s'exerçant :
- hors vacances scolaires, les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ainsi que, pour Vincent, chaque milieu de semaine du mardi à la sortie des classes au jeudi matin à la reprise des classes,

- durant les vacances scolaires, la 1ère moitié des vacances les années impaires, la 2ème moitié les années paires,
et de dire que la résidence des enfants sera fixée au domicile de Madame A... le jour de la fête des mères et à celui de Monsieur X... le jour de la fête des pères.
Les enfants Nicolas et Vincent ont été entendus par la Cour le 14 décembre 2010.

SUR CE

Sur la demande de rejet de pièces
Attendu que Monsieur X... demande le rejet de la pièce no 66 produite le 21 février 2011 par Madame A... ; que la clôture des débats est intervenue le 17 février 2011 ; que Madame A... n'invoque aucune cause grave propre à justifier le rabat de la clôture ; qu'en conséquence, la Cour ordonnera le rejet de la pièce no 66 ;

Sur le fond
Attendu que ne sont en débat devant la Cour que le droit de visite et d'hébergement de la mère sur Nicolas et Vincent et la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Sur les modalités d'exercice du droit de visite de Madame A... sur les enfants
Attendu que le premier juge a institué au profit de Madame A... un droit de visite et d'hébergement de la mère sur les deux enfants, outre une fin de semaine sur deux, chaque milieu de semaine du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures ;
Attendu que, si, lors de leur audition par la Cour, Nicolas et Vincent n'ont formulé aucun reproche envers leur mère, ils ont fait état de réelles difficultés relationnelles avec Monsieur D..., leur oncle et concubin de Madame A..., et indiqué que le schéma actuel ne leur apportait pas toute satisfaction ; que Madame A... elle-même admet que ses garçons, écartelés entre un désir de compensation de l'absence de la mère auprès du père et leur amour pour elle, sont en souffrance ;

Attendu que, Madame A... ne sollicitant plus de droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine sur Nicolas, la Cour dira n'y avoir lieu à un tel droit de la mère sur cet enfant au titre de cette période ; qu'en ce qui concerne Vincent, rien ne justifie la suppression de ce droit de milieu de semaine ; que toutefois, compte tenu des indiscutables tensions existant au domicile de la mère et des réticences exprimées par l'enfant, il est dans l'intérêt de Vincent que le dispositif le plus souple soit mis en oeuvre et qu'à cet effet, le droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine soit fixé à l'amiable entre les parents ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
Qu'il sera par ailleurs fait droit à la demande de Madame A..., à laquelle ne s'oppose pas le père, tendant à ce que :
- le droit de visite et d'hébergement de Madame A... s'exerce hors vacances scolaires les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
- la résidence des enfants soit fixée au domicile de Madame A... le jour de la fête des mères et à celui de Monsieur X... le jour de la fête des pères ;

Sur la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants
Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ;
Attendu que, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 180,00 euros par mois et par enfant, le premier juge a retenu :
- pour Madame A..., un revenu mensuel de 3.662,00 euros sur la base de l'IRPP de 2007 et une charge mensuelle de loyer de 608,12 euros,
- pour Monsieur X..., un salaire mensuel de 2.887,00 euros sur la base de l'IRPP de 2007 et des remboursements d'emprunts à hauteur de 913,67 euros par mois ;
Que, devant la Cour :
- Madame A... justifie avoir perçu en 2010 un salaire mensuel moyen de 3.357,00 euros et évalue ses charges à 3.151,29 euros ; qu'elle partage les charges communes avec Monsieur D... qui lui-même perçu, sur les quatre premiers mois de 2010, un salaire mensuel moyen de 1.431,27 euros ;

- Monsieur X..., dont il n'est pas contesté qu'il vit seul, fait état de la perception d'un salaire mensuel moyen en 2009 de 2.932,70 euros et de charges d'un montant total de 1.397,99 euros par mois ;
Attendu que les ressources et charges respectives des parties et les besoins d'enfants âgés de 13 et 10 ans justifient que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de la mère soit porté à 300,00 euros par mois et par enfant, avec indexation telle que prévue par le jugement déféré ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats la pièce no 66 produite le 21 février 2011 par Madame Catherine A... ;
Infirme le jugement sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Madame Catherine A... sur Nicolas et Vincent et sur la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement de Madame Catherine A... s'exercera hors vacances scolaires les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ;
Dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile de Madame Catherine A... le jour de la fête des mères et à celui de Monsieur Fabrice X... le jour de la fête des pères ;
Dit n'y avoir lieu à droit de visite et d'hébergement de Madame Catherine A... en milieu de semaine sur Nicolas ;
Dit que les modalités d'exercice par Madame Catherine A... de son droit de visite et d'hébergement sur Vincent en milieu de semaine seront fixées à l'amiable par les parents ;
Condamne Madame Catherine A... à payer à Monsieur Fabrice X..., à titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la somme de 300,00 euros par mois et par enfant, soit au total 600,00 euros, avec indexation telle que prévue par le jugement déféré ;

Confirme le jugement pour le surplus ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

M. MERLIN P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/00287
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-31;10.00287 ?
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