République Française Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011
**** No MINUTE : No RG : 09/ 09134 Jugement (No 08/ 00053) rendu le 16 Décembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : DG/ VV
APPELANTE
Madame Evelyne X...née le 24 Novembre 1962 à OSTRICOURT (59162) demeurant ...
représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 13200 du 19/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur Serge Daniel A... né le 20 Avril 1959 à MAZINGARBE (62670) demeurant ...
représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Myriam BOULANGER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Février 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 24 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne X...et Serge A... ont contracté mariage le 20 juin 1981 à Ostricourt sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- Michael, né le 25 juillet 1982,- Samuel, né le 4 mars 1986,- François, né le 18 novembre 1989,- Alban, né le 7 juin 1999.
Que le jugement entrepris a fait application de l'article 245 alinéa 3 du code civil et a prononcé le divorce aux torts partagés des époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties avec effets au 6 mars 2008 et, a encore :
- fixé la résidence de l'enfant mineur Alban chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère, en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche à 19 heures et la moitié des vacances scolaires, par alternance à charge de prendre, ou faire prendre, ramener, ou faire ramener l'enfant ;
- fixé à la somme de 220 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Alban et François,
- fixé à la somme de 14 400 euros la prestation compensatoire due par l'époux, sous forme de versements mensuels de 150 euros sur 8 années,
- rejeté les autres demandes.
PRETENTION DES PARTIES
Evelyne X...a formé appel général de ce jugement le 24 décembre 2009 et, par ses conclusions déposées le 26 octobre 2010 elle demande à la cour, par réformation, de rejeter la demande en divorce l'époux et en l'absence de demande reconventionnelle de condamner l'époux à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de contribution aux charges du mariage ; que subsidiairement dans le cas où la demande principale serait accueillie, elle sollicite que le divorce soit prononcé aux torts partagés des époux et la fixation de la prestation compensatoire à la somme de 32 000 euros.
Serge A... dans ses écritures déposées le 15 février 2011 demande à la cour, sur appel incident, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et sollicite la confirmation du jugement en ses autres dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2011.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.
Sur la demande principale en divorce
Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, M. A... a essentiellement reproché à son épouse son caractère difficile le conduisant à l'isoler de ses enfants ainsi que son comportement violent à son égard ;
Attendu qu'à l'appui des ses griefs M. A... verse aux débats l'attestation de M. E..., témoin du mariage des époux, qui rapporte avoir assisté à une scène d'hystérie au cours de laquelle Mme X...interpellait son époux en criant « A... » ; qu'il s'agit d'un fait isolé contesté par les attestations versées aux débats de Mme F...épouse divorcée de M. E...et de Mme G..., voisine, qui indiquent toutes deux n'avoir jamais remarqué d'anomalies dans le comportement de l'épouse ; qu'aucune autre pièce n'est produite aux débats ; que le grief n'est pas établi ;
Qu'à l'appui du grief de violence invoqué, M. A... produit un certificat médical du 13 décembre 2007 faisant état d'une blessure au pied au 5ème orteil ; que l'épouse ne conteste pas cet élément de fait se bornant à faire valoir qu'il s'agit d'un accident ; que des attestations de proches et d'amis font état de diverses épisodes de violence entre les époux au cours desquels l'épouse portait des coups à M. A... ;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a reçu la demande en divorce de l'époux ;
Attendu que Mme X...qui, à titre subsidiaire à l'appui de son appel conclut au prononcé du divorce aux torts partagés, reproche à son époux d'avoir quitté le domicile conjugal en la laissant démunie et d'avoir entretenu une relation extra-conjugale ;
Que si l'époux ne justifie pas d'avoir un besoin impérieux de quitter le domicile conjugal ; qu'il ne conteste pas avoir une relation adultère ; que rien n'établit que cette relation était antérieure à son départ du domicile ;
Que ces faits sont constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;
Attendu qu'il s'ensuit que contrairement à ce que soutiennent les époux, chacun d'entre eux a contribué à la rupture du lien conjugal ; que dans ces conditions, la Cour estime qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce à leurs torts partagés ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que le mariage des époux aura duré 30 années ; que les époux sont âgés respectivement de 51 et 47 ans ; quatre enfants sont issus de cette union dont un mineur ;
Qu'il n'est pas contesté qu'avec l'accord de son époux, Evelyne X...s'est consacrée à l'éducation des enfants et n'a pas exercé d'activité professionnelle entre 1988 où elle a quitté son emploi de superviseur caissier à Thumeries pour suivre son époux embauché à Gravelines et 2003 ; qu'à compter de cette date, elle a exercé un emploi de vendeuse à temps partiel en tabac presse et perçoit un salaire de 809 euros et des prestations familiales de 400 euros par mois ; que selon le calcul de sa retraite elle percevra une somme de 650 euros par mois à l'âge de 60 ans ;
Qu'au titre de ses charges, elle règle un loyer résiduel de 360 euros ;
Attendu que Serge A... employé à EDF a perçu en 2009 un revenu de 2 374 euros par mois ; qu'il règle un loyer de 414 euros par mois ainsi que l'intégralité des charges courantes et les prêts communs de 487 euros, 16 euros, 100 euros et de 85, 84 euros ; qu'il contribue à l'entretien et l'éducation des enfants du couple et verse une pension alimentaire de 150 euros au titre du devoir de secours ;
Attendu que les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier ; que M. A... a une participation EDF d'un montant de 20 000 euros et l'épouse a hérité d'une somme de 14 000 euros ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, qu'est démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse suffisamment évaluée à la somme de 14 400 euros qui sera versée par mensualités de 150 euros en 8 années ;
Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de François
Attendu qu'il n'est pas discuté que Mme X...assume à titre principal la charge pour François, enfant majeur à charge ; que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à la charge du père n'est pas discutée ; que le père ne peut valablement demander à la cour d'être autorisé à verser cette somme entre les mains de l'enfant dès lors que celui-ci est domiciliée chez la mère et poursuit des études en CAP au Lycée ; que celle-ci ne perçoit aucune prestation sociale ni aucune aide pour son entretien ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les dispositions non contestées
Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;
Sur les dépens
Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOT P. BIROLLEAU