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31/03/2011 | FRANCE | N°09/09013

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 31 mars 2011, 09/09013


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/ 03/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 09/ 09013
Jugement (No 1226/ 09)
rendu le 10 Novembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de DOUAI
REF : DG/ VV

APPELANT

Monsieur Nicolas Yves X...
né le 16 Mars 1977 à ARRAS (62000)
demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Cécile VASSEUR, avocat au barreau D'ARRAS
bénéficie d'une aide juridictionnelle Par

tielle numéro 59178/ 002/ 09/ 12983 du 12/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Madame Del...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/ 03/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 09/ 09013
Jugement (No 1226/ 09)
rendu le 10 Novembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de DOUAI
REF : DG/ VV

APPELANT

Monsieur Nicolas Yves X...
né le 16 Mars 1977 à ARRAS (62000)
demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Cécile VASSEUR, avocat au barreau D'ARRAS
bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 09/ 12983 du 12/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Madame Delphine Virginie Isabelle Z...
née le 03 Décembre 1980 à SAINTE CATHERINE (62000)
demeurant ...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Février 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 24 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

De la relation de Delphine Z... et Nicolas X...est issu un enfant :

- Dominique né le 22 novembre 1997.

Le jugement entrepris a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale de plein droit, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et a fixé à la somme de 150 euros la contribution à la charge du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

PRETENTION DES PARTIES

Nicolas X...a formé appel général de ce jugement le 21 décembre 2009 et, par ses dernières conclusions déposées le 09 février 2011, il demande à la cour, par réformation, de fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile et de fixer le droit de visite et d'hébergement de la mère et de fixer à 120 euros la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Delphine Z... dans ses écritures déposées le 17 février 2011, demande à la Cour, sur appel incident, de porter la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros par mois jusqu'au 1er mars 2011 et de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ; qu'elle sollicite, à compter de cette date, de statuer par dispositions nouvelles compte tenu de l'accord des parties et de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez le père, de fixer la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 40 euros par mois et de lui accorder un droit de visite et d'hébergement en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et la moitié des vacances scolaires.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur la fixation de la résidence de l'enfant

Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ;

Attendu que les parties conviennent que leur séparation est intervenue en mars 1998 ; que depuis cette date, la résidence habituelle de Dominique est fixée chez la mère ; que toutefois les parties se sont rapprochées afin que la résidence de l'enfant soit fixée chez le père à compter du 1er mars 2011 ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et de statuer par dispositions nouvelles à compter de mars 2011 conformément à l'accord des parties ;

Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère

Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1, 1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ;

Qu'il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant d'organiser, conformément à l'accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de la mère comme suit :

- en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,

- la moitié des vacances scolaires, au besoin par alternance, à charge de prendre et rechercher l'enfant ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ;

Attendu que Mme Z... s'est mariée le 17 avril 2010 ; qu'elle a deux autres enfants dont le dernier est né le 3 mars 2009 ; que travaillant dans une plate-forme téléphonique, elle fait valoir avoir été contrainte de prendre un congé parental consécutivement à cette naissance en raison des impératifs horaires des époux incompatibles avec les servitudes familiales ; qu'elle perçoit des prestations familiales d'un montant mensuel de 1 211, 04 euros qui devraient diminuer à la somme de 975, 46 euros après le départ de Dominique ; que son époux exerce l'activité professionnelle d'agent de sécurité chez Auchan perçoit un salaire mensuel de 1 500 euros par mois ; que Mme Z... a perçu la somme de 150 euros de pension alimentaire jusqu'au départ de Dominique ; que les revenus de Mme Z... sont en diminution compte tenu de son congé parental ;

Que s'agissant de ses charges, outre les charges usuelles le couple verse un loyer de 609, 36 euros ; que Mme Z... rembourse des dettes par mensualités de 102, 38 euros dans le cadre d'un plan de surendettement ainsi qu'un prêt mensuel de 82, 25 euros ;

Attendu que M. X..., militaire de profession, percevait à ce titre un revenu moyen de 1 592 euros ; qu'après son déménagement, il a changé d'activité professionnelle et perçoit désormais un salaire de 1 043 euros par mois ; que sa compagne, Mme B..., perçoit un salaire mensuel de 1 084 euros ; que le couple perçoit en outre des prestations familiales de 1305, 71 euros pour 6 enfants dont trois d'une précédente union de Mme B...outre une pension alimentaire perçue par celle-ci de 100 euros par mois et par enfant ; que la pension versée pour Dominique n'est pas justifiée ;

Que s'agissant des charges du couple, les frais d'école privée des enfants s'élèvent à la somme de 484 euros ; que le loyer familial est de 546 euros ; que M. X...rembourse un crédit de 355 euros par mois ; que le remboursement de la dette à sa compagne invoquée ne peut être retenue compte tenu du partage des charges entre eux ; que M. X...rembourse des dettes dans le cadre d'un plan de surendettement à hauteur de 212 euros ;

Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées, la cour estime que la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant a été justement fixée à la somme de 150 euros par mois ; que la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera supprimée à compter du 1er mars 2011, dès lors que l'enfant sera alors domicilié chez son père ;

Attendu que compte tenu des revenus et charges de Mme Z... et de la charge que représente les frais de transports afférents à ses droits de visite et d'hébergement compte tenu du déménagement du père, tels qu'ils sont justifiés, il convient de fixer à la somme de 50 euros la contribution mensuelle de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris ;

STATUANT par dispositions nouvelles,

VU l'accord des parties,

FIXE, à compter du 1er mars 2011, la résidence habituelle de l'enfant Dominique au domicile de Nicolas X...;

SUPPRIME la contribution de Nicolas X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à compter du 1er mars 2011 ;

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Delphine Z... comme suit :

- en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,

- la moitié des vacances scolaires, au besoin par alternance, à charge pour elle de prendre et rechercher l'enfant ;

CONDAMNE Delphine Z... à verser à Nicolas X...la somme de 50 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter du 1er mars 2011 ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président

F. RIGOTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/09013
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-31;09.09013 ?
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