République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/ 03/ 2011
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No MINUTE :
No RG : 09/ 07598
Ordonnance (No 09/ 3302)
rendue le 25 Septembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : PB/ VV
APPELANT
Monsieur Marc Fabrice X...
né le 18 Septembre 1973 à SECLIN (59113)
demeurant ...
représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assisté de Me Eric WATERLOT, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE
Madame Stéphanie B...épouse X...
née le 03 Mai 1974 à CARVIN (62220)
demeurant ...
représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Février 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 17 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par ordonnance de non conciliation rendue le 25 septembre 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a autorisé Monsieur Marc X...et Madame Stéphanie B..., mariés le 26 juin 1999 et séparés depuis le 28 février 2007, à introduire l'instance en divorce, fixé l'autorité parentale conjointe des deux parents sur leur enfant Tom né le 29 septembre 2003, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, institué un droit de visite et d'hébergement pour le père s'exerçant le lundi, mardi, jeudi et vendredi de la sortie des classes à 19 heures, les fins de semaine impaires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes et la moitié des vacances scolaires en alternance, et fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père à 200, 00 euros par mois.
Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 24 juin 2010, la Cour de ce siège a ordonné une enquête sociale. Le rapport d'enquête a été déposé le 8 octobre 2010.
Par ses dernières écritures signifiées le 24 novembre 2010, il demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance de non conciliation, de fixer, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, une résidence alternée une semaine sur deux au profit de chacun des parents et une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 130, 00 euros par mois, subsidiairement de fixer le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant et une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père à 200, 00 euros par mois.
Par ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2011, Madame B...demande de confirmer l'ordonnance entreprise sauf à supprimer le droit de visite journalier du père, de dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...s'exercera les fins de semaines paires, les milieux de semaines paires du mardi soir à la sortie de l'école au mercredi soir à 19 heures et la moitié des vacances scolaires en alternance et de condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la résidence de l'enfant
Attendu que Monsieur X...sollicite la fixation d'une résidence en alternance de Tom ; que Madame B...demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence de l'enfant chez elle ;
Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ; que la mise en oeuvre de la résidence alternée de l'enfant telle que prévue par l'article 373-2-9 du code civil suppose la réunion de certaines conditions, notamment la capacité de chacun des père et mère à assumer ses obligations parentales, la proximité des résidences respectives des parents et la compatibilité de cette formule avec l'exigence de stabilité de l'enfant ;
Attendu qu'il est constant que, par attestation de séparation du 28 février 2007, les époux ont convenu du principe de la résidence alternée de leur enfant Tom ; que ce choix a été ultérieurement réitéré par les parents ; que la résidence en alternance de leur enfant a été mise en oeuvre sur une longue durée, de février 2007 à novembre 2009 ; qu'il n'est fait état d'aucun incident qui serait survenu au cours de cette période ; que, si Madame B...invoque l'existence chez Tom de troubles révélateurs d'un mal être, troubles dont elle indique qu'ils ont justifié que l'enfant consulte un psychologue, elle n'établit :
- ni la réalité de tels troubles :
- ni Madame B..., qui ne produit aucun avis du thérapeute qui suit Tom, ni Monsieur Pierre B..., père de la mère, ni Madame Séverine D...ne faisant état, en dehors de leurs propres impressions, d'élément précis sur ce point ;
- Monsieur X...et ses propres parents Monsieur Albert X...et Madame Christiane X...précisant au contraire qu'il n'avaient noté aucun trouble de l'enfant, Madame Norah E..., particulièrement qualifiée en la matière puisqu'exerçant la profession de formatrice en centre de formation des professionnels de la petite enfance, indiquant que " la garde alternée mise en place depuis trois ans avait permis à Tom de trouver un équilibre, de trouver des repères " et Mesdames Elodie F...et Sandrine X...déclarant n'avoir décelé aucune perturbation chez l'enfant ;
- ni, à supposer que de tels troubles aient existé, qu'ils trouvent leur origine dans la résidence alternée ;
Que, si l'enquête sociale conclut qu'il est souhaitable que la résidence de l'enfant soit fixée chez la mère, elle ne révèle pourtant aucun élément permettant de considérer que le principe de la résidence alternée serait, en l'état, contraire à l'intérêt de l'enfant ; qu'à cet égard, l'enquêteur reconnaît sans réserve les qualités éducatives de chacun des parents et leur totale capacité de coopération pour la prise en charge de l'enfant ; que, compte tenu du jeune âge de Tom qui ne dispose pas du discernement suffisant pour exprimer un choix éclairé, il ne peut être tiré aucune conclusion des propos de cet enfant recueillis par l'enquêteur social (" Moi, je veux dormir comme on fait maintenant " ou " J'aime bien les deux lits chez Papa et chez Maman, mais je préfère mon lit chez Maman car il est en hauteur "), l'enfant déclarant également " Moi, j'aime faire un peu chez Papa, un peu chez Maman " ;
Qu'enfin, Madame B...n'est pas fondée à invoquer le besoin de stabilité de Tom dès lors que, dans le même temps, elle sollicite le maintien d'un droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine une semaine sur deux ;
Attendu en conséquence qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour, prenant en compte la pratique durablement suivie et estimant qu'il n'est pas établi que la résidence en alternance ne serait pas conforme à l'intérêt de l'enfant, infirmera l'ordonnance entreprise et fixera la résidence de l'enfant Tom en alternance une semaine sur deux chez chacun de ses parents ;
Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Attendu que les parties ne remettent pas en cause les éléments communiqués devant le premier juge sur leur situation personnelle aux termes desquelles :
- Madame B..., préparatrice en pharmacie, perçoit un salaire net moyen mensuel de 1. 186, 00 euros ainsi que l'aide personnalisée au logement de 162, 61 euros par mois, et supporte une charge mensuelle de loyer de 325, 43 euros ;
- Monsieur X..., fonctionnaire territorial, perçoit un traitement mensuel de 1. 914, 83 euros et assume une dépense mensuelle de loyer de 520, 00 euros ;
Attendu que, compte tenu de la résidence alternée, les ressources et charges respectives des parties et les besoins de l'enfant justifient que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit fixée, à compter du présent arrêt, à la somme de 130, 00 euros par mois, montant auquel ne s'oppose pas Madame B...; qu'il sera ajouté en ce sens à l'ordonnance entreprise ;
Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance en ce qui concerne la résidence de l'enfant Tom ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la résidence de l'enfant Tom :
- hors vacances d'été, en alternance une semaine sur deux chez chacun de ses parents,
- pendant les vacances d'été, la moitié des vacances chez chacun des parents, pour Monsieur Marc X...la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, pour Madame Stéphanie B...la seconde moitié les années paires, la première moitié les années impaires ;
Confirme la décision entreprise pour le surplus ;
Statuant par voie de disposition nouvelle et ajoutant à l'ordonnance entreprise,
Condamne Monsieur Marc X...à payer à Madame Stéphanie B..., à compter du présent arrêt, la somme de 130, 00 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLINP. BIROLLEAU