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31/03/2011 | FRANCE | N°09/07375

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 31 mars 2011, 09/07375


République FrançaiseAu nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 7 SECTION 2ARRÊT DU 31/03/2011
****No MINUTE : No RG : 09/07375Jugement (No 09/578)rendu le 16 Juillet 2009par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUEREF : HA/VV
APPELANT
Monsieur Sébastien X...né le 07 Janvier 1973 à MALO LES BAINS (59240)demeurant ...
représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Courassisté de Me Marie-agnès LESTOILLE, avocat au barreau de DUNKERQUEbénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/09/10321 du 27/10/2009 accordée par le bureau d

'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
Madame Sophie A...née le 01 Janvier 197...

République FrançaiseAu nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 7 SECTION 2ARRÊT DU 31/03/2011
****No MINUTE : No RG : 09/07375Jugement (No 09/578)rendu le 16 Juillet 2009par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUEREF : HA/VV
APPELANT
Monsieur Sébastien X...né le 07 Janvier 1973 à MALO LES BAINS (59240)demeurant ...
représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Courassisté de Me Marie-agnès LESTOILLE, avocat au barreau de DUNKERQUEbénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/09/10321 du 27/10/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
Madame Sophie A...née le 01 Janvier 1971 à AMIENS (80000)demeurant ...
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Courassistée de Me Sylvie CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUEbénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/09/11503 du 17/11/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉPatrick BIROLLEAU, Président de chambreHervé ANSSENS, ConseillerCécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Sébastien X... et Sophie A... ont entretenu des relations desquelles sont issus deux enfants qu'ils ont tous deux reconnus :
- Marine née le 21 novembre 1994,
- Bryan né le 08 mars 1998.
Le 25 mars 2009 Sophie A... et Sébastien X... ont saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque d'une requête conjointe tendant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur leurs deux enfants.
Sophie A... réclamait quant à elle la fixation de la résidence de ses deux enfants à son domicile et la condamnation du père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour chacun d'eux, tandis que Sébastien X... réclamait quant à lui la fixation de la résidence de Marine à son domicile.
C'est dans ces conditions que par jugement du 16 juillet 2009 le Juge aux affaires familiales de Dunkerque a fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père "les deux jours de repos" de celui-ci selon planning à communiquer au moins deux mois à l'avance ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, a fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle indexée de 100 € à compter du mois de juin 2009 inclus et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Sébastien X... a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2009 et aux termes de conclusions signifiées le 12 mai 2010 il demandait à la Cour d'ordonner avant dire droit une enquête sociale.
Il demandait cependant également par ailleurs à la Cour, par réformation, de fixer la résidence de Bryan à son propre domicile, de condamner la mère à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 80 € pour cet enfant, de dire que lui-même contribuera à l'entretien de Marine par le paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 80 € et "de suspendre toute autre contribution" en statuant par ailleurs ce que droit quant au droit de visite et d'hébergement de la mère "de telle sorte que le contact soit maintenu entre la mère et les enfants mais en préservant avant tout la sécurité et la sérénité des enfants".
Par ses conclusions signifiées le 11 mai 2010, Sophie A... demandait quant à elle, par réformation, la fixation à son domicile de la résidence de Marine à effet du 21 novembre 2009 et la condamnation du père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 € pour cette enfant.

Elle demandait par ailleurs que la résidence de Bryan soit fixée chez elle jusqu'au 07 décembre 2009 puis chez son père à compter de cette date et qu'elle puisse bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement sur cet enfant durant la moitié des vacances scolaires.
Elle demandait enfin que pour la période antérieure au 07 décembre 2009 la pension alimentaire à charge du père pour Bryan soit fixée à la somme mensuelle indexée de 200 € et que soit en outre constatée son impécuniosité pour la période postérieure au 07 décembre 2009.
Attendu que c'est dans ces conditions que par arrêt du 24 juin 2010, la Cour de ce siège a ordonné avant dire droit une enquête sociale, spécifiant que dans l'attente du rapport à intervenir la résidence de Marine serait provisoirement fixée chez sa mère tandis que celle de Bryan serait provisoirement fixée chez son père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, sans qu'il y ait lieu de mettre à la charge de l'un ou l'autre des parents une quelconque pension alimentaire.
L'enquêteur désigné a procédé à sa mission et déposé un rapport le 27 septembre 2010.
Par conclusions signifiées le 29 décembre 2010, Sophie A... demande à la Cour, par réformation :
1 - en ce qui concerne Marine :
- de fixer sa résidence habituelle "avec effet rétroactif à compter du 21 novembre 20009, chez sa mère jusqu'au 09 novembre 2010",
- pour cette période, de fixer la pension alimentaire à charge du père pour son entretien à la somme mensuelle de 100 €,
- puis, par disposition nouvelle, de fixer la résidence habituelle de Marine chez son père à compter du 10 novembre 2010,
- de constater l'impécuniosité de la mère et de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement "libre",
2 - en ce qui concerne Bryan :
- de constater qu'il a eu sa résidence habituelle fixée chez sa mère jusqu'au 07 décembre 2009, puis de fixer cette résidence à compter de cette date chez son père,
- d'accorder à la mère un droite de visite et d'hébergement la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- pour la période antérieure du 16 juillet 2009 au 07 décembre 2009, de fixer la pension alimentaire due par Sébastien X... pour Bryan à la somme mensuelle de 200 €,
- de constater pour la période postérieure au 07 décembre 2009 l'impécuniosité de la mère.
Par conclusions signifiées le 02 mars 2011, Sébastien X... demande quant à lui à la Cour, par réformation, de fixer la résidence habituelle de ses deux enfants à son propre domicile et d'octroyer à la mère un droit de visite et d'hébergement à l'amiable ou, subsidiairement, "de telle sorte que le contact soit maintenu entre la mère et les enfants mais en préservant avant tout la sérénité des enfants".
Il demande par ailleurs à la Cour, par réformation encore, de condamner Sophie A... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 50 € pour Bryan à compter du mois de décembre 2009 et de dire qu'il contribuera lui-même à l'entretien de Marine par le paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 80 € du 21 novembre 2009 au 09 novembre 2010 puis, de dire qu'à compter du 09 novembre 2010 la mère devra lui verser une pension alimentaire mensuelle de 80 € pour chacun de leurs deux enfants.

SUR CE

Attendu qu'aux termes de son rapport daté du 23 septembre 2010, l'enquêteur social relève que la résidence de Marine est alors fixée au domicile de sa mère depuis le 21 novembre 2009 et qu'il existe des velléités de reprise de contact avec son père tandis que la résidence de Bryan se trouve au domicile de son père depuis le 07 décembre 2009 et que celui-ci refuse tout contact avec sa mère ;
Que l'enquêteur relève que la situation du père apparaît stable en dehors du plan financier et que la mère se trouve en errance domiciliaire et affective et "n'a pas convaincu de ses capacités éducatives" ;
Attendu qu'il est constant que les deux enfants se trouvent désormais tous deux chez leur père et que cette situation procède d'un accord intervenu entre les parties ;
Que cet accord ne paraît nullement contraire à l'intérêt des enfants et doit être entériné ;
Attendu dans ces conditions que par réformation du jugement déféré, il convient de fixer la résidence habituelle de Marine et Bryan chez leur père ;

Attendu que ces deux enfants sont aujourd'hui respectivement âgés de 16 et 13 ans ;
Qu'au vu du rapport d'enquête sociale et de l'accord des parties à cet égard, il convient de dire que la mère exercera amiablement son droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;
Attendu que Sophie A... ne travaille pas et qu'au vu des pièces produites ainsi que du rapport d'enquête sociale, elle ne dispose que d'un RSA alors qu'elle doit assumer les charges liées à son hébergement dans un foyer ainsi que toutes les dépenses habituelles de la vie courante ;
Qu'elle se trouve dès lors manifestement dans un état d'impécuniosité la mettant dans l'incapacité de payer une quelconque pension alimentaire pour ses enfants ;
Qu'il convient dès lors de débouter Sébastien X... de sa réclamation à cet égard ;
Attendu qu'aux termes de ses écritures Sébastien X... offre de verser une pension alimentaire mensuelle de 80 € pour Marine pour la période du 21 novembre 2009 au 09 novembre 2010, date à laquelle cette enfant se trouvait chez sa mère et donc à la charge principale de celle-ci ;
Que Sophie A... réclame pour cette même période une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour sa fille ;
Attendu que Sébastien X... exerce une activité d'opérateur logistique à ARCELOR MITTAL et perçoit un salaire mensuel net de l'ordre de 1 490 € ;
Qu'il assume seul désormais la charge matérielle de ses deux enfants en raison de l'impécuniosité de la mère ;
Que sa proposition de verser une pension alimentaire mensuelle de 80 € pour sa fille pour la période du 21 novembre 2009 au 09 novembre 2010 apparaît raisonnable et justifiée et doit donc être retenue ;
Attendu que Sophie A... ne justifie pas de sa demande de pension alimentaire pour Bryan et doit en être déboutée ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance, les frais afférents à l'enquête sociale sus-évoquée étant partagés par moitié ;

PAR CES MOTIFS

Les parties étant déboutées de toutes demandes plus amples, distinctes ou contraires,
Par réformation du jugement déféré du 16 juillet 2009,
Fixe la résidence habituelle des deux enfants Marine et Bryan chez leur père Sébastien X... ;
Dit que la mère exercera amiablement son droit de visite et d'hébergement ;
Déboute Sébastien X... de sa demande de pension alimentaire eu égard à l'impécuniosité de Sophie A... ;
Dit n'y avoir lieu de mettre à la charge de Sébastien X... une quelconque pension alimentaire pour ses enfants sauf, s'agissant de Marine pour la période du 21 novembre 2009 au 09 novembre 2010 ;
Condamne en effet Sébastien X... à servir à Sophie A... pour leur fille Marine une pension alimentaire mensuelle de 80 € pour la période du 21 novembre 2009 au 09 novembre 2010 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé du chef des dépens de première instance et les frais afférents à l'enquête sociale sus-évoquée étant partagés par moitié.

Le Greffier, P/Le Président empêché,L'un des conseillers ayantdélibéré (article 456 ducode de procédure civile)

M. MERLIN H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/07375
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-31;09.07375 ?
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