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31/03/2011 | FRANCE | N°09/02062

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 31 mars 2011, 09/02062


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/ 03/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 09/ 02062
Ordonnance (No 08/ 2170)
rendue le 20 Février 2009
par le Juge aux affaires familiales de DOUAI
REF : HA/ VV

APPELANTE

Madame Stéphanie Virginie Y...épouse Z...
née le 13 Octobre 1977 à DOUAI (59500)
demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie

d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 4502 du 23/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOU...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/ 03/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 09/ 02062
Ordonnance (No 08/ 2170)
rendue le 20 Février 2009
par le Juge aux affaires familiales de DOUAI
REF : HA/ VV

APPELANTE

Madame Stéphanie Virginie Y...épouse Z...
née le 13 Octobre 1977 à DOUAI (59500)
demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 4502 du 23/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Mustapha Z...
né le 23 Mars 1974 à CAMBRAI (59400)
demeurant ...

représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour
assisté de Me VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Mustapha Z...et Stéphanie Y...se sont mariés le 26 mai 2001 à Auby sans contrat préalable et deux enfants sont issus de leur union :

- Inès née le 02 juillet 2001,

- Mathis né le 27 février 2004.

Sur requête en divorce présentée par le mari, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a rendu une ordonnance de non conciliation le 20 février 2009 aux termes de laquelle il a notamment :

- attribué à Stéphanie Y...la jouissance du logement et du mobilier du ménage, assortissant celle-ci de la gratuité,

- fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,

- fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle de 150 €,

- débouté Stéphanie Y...de sa demande de pension alimentaire pour elle-même ainsi que de sa demande d'attribution du véhicule PEUGEOT 205,

- dit que les frais seront assumés par moitié par chacune des parties.

Stéphanie Y...a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2009 et son époux a constitué avoué.

Aux termes de conclusions signifiées le 02 décembre 2009 intitulées " conclusions d'extinction d'instance pour réconciliation ", Stéphanie Y...a demandé à la Cour de prendre acte de la réconciliation intervenue entre elle et son époux et de constater dès lors l'extinction de l'instance ouverte sur l'appel de l'ordonnance de non conciliation déférée en constatant par ailleurs la caducité des mesures provisoires fixées par la dite ordonnance.

Par conclusions signifiées le 16 juin 2009, Mustapha Z...indiquait simplement quant à lui qu'il renonçait à sa requête initiale en divorce et qu'il y avait lieu en conséquence de constater son " désistement d'action ".

C'est dans ces conditions que par arrêt du 28 janvier 2010, la Cour de ce siège, ordonnant la réouverture des débats, a invité Mustapha Z...à préciser s'il s'est ou non réconcilié avec son épouse (celui-ci n'ayant précédemment nullement fait état d'une telle réconciliation) et a invité par ailleurs Stéphanie Y...à s'exprimer sur les pouvoirs de la Cour quant à la constatation de l'extinction de l'instance en divorce pendante devant le premier Juge et à la caducité éventuelle des mesures provisoires de l'ordonnance de non conciliation déférée.

La Cour a enfin encore invité Mustapha Z...à répondre à l'argumentation que Stéphanie Y...devrait présenter à cet égard.

Par conclusions signifiées le 17 février 2011, Mustapha Z...indique que par ordonnance du 07 juillet 2010 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a constaté la caducité des mesures provisoires de l'ordonnance de non conciliation déférée du 20 février 2009 en ce compris l'autorisation d'introduire l'instance en divorce.

Il demande donc à la Cour de constater que l'appel de son épouse est désormais dépourvu d'intérêt et d'objet.

A titre subsidiaire il demande que soit confirmée l'ordonnance entreprise s'agissant de la période du 20 février 2009 au 07 juillet 2010.

Il demande que lui soit donné acte de ce qu'il accepte que son épouse ait la jouissance du domicile conjugal et s'oppose à l'ensemble des prétentions de cette dernière.

Il réclame enfin une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 02 mars 2011, Stéphanie Y...demande quant à elle la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à ses demandes de pension alimentaire ainsi qu'à la jouissance du véhicule PEUGEOT 205.

Formant elle-même appel incident de ces chefs, elle demande à la Cour, par réformation, de condamner Mustapha Z...à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € pour chacun de leurs deux enfants ainsi qu'une pension alimentaire mensuelle indexée de 400 € pour elle-même et de lui attribuer enfin la jouissance du véhicule PEUGEOT 205.

Elle demande encore à la Cour, statuant par dispositions nouvelles, de lui attribuer la jouissance d'un véhicule TWINGO et d'attribuer à son époux la jouissance d'une motocyclette SUZUKI ainsi que d'un RENAULT SCENIC.

SUR CE

Attendu qu'il apparaît bien des conclusions respectives des parties signifiées postérieurement à l'arrêt précité du 28 janvier 2010 que celles-ci ont sans doute tenté une réconciliation en cours de procédure qui n'a manifestement pas aboutie ;

Que c'est bien pour cette raison que les époux Z.../ PANCHART sont revenus sur leurs écritures précédemment signifiées les 16 juin et 02 décembre 2009 telles que ci-dessus évoquées ;

Attendu que par courrier du 17 juillet 2009, Stéphanie Y...a informé le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai d'une réconciliation qui serait intervenue entre les parties (cette réconciliation n'ayant manifestement pas perduré) ;

Que c'est dans ces conditions que par ordonnance rendue près d'un an plus tard, soit le 07 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a déclaré caduques les dispositions de l'ordonnance de non conciliation du 20 février 2009 y compris celle relative à l'autorisation d'introduire l'instance en divorce ;

Que saisi d'une requête en rétractation de cette ordonnance, le Juge a alors indiqué à l'avocat de Stéphanie Y...que la caducité dont s'agit avait été relevée par lui en raison de la réconciliation intervenue entre les parties et non point comme indiqué par erreur en raison d'une absence d'assignation ;

Que c'est dans ces conditions que le Juge a refusé de rabattre son ordonnance de caducité ;

Attendu que du fait de cette ordonnance les mesures provisoires de l'ordonnance de non conciliation déférée sont devenues sans effet pour l'avenir mais qu'elles subsistent donc pour la période antérieure du 20 février 2009 au 07 juillet 2010 ;

Attendu dans ces conditions que l'appel de l'épouse n'est nullement dépourvue d'objet s'agissant de la dite période ;

Attendu que Mustapha Z...a demandé à titre subsidiaire la confirmation des dispositions de l'ordonnance entreprise au titre de cette période du 20 février 2009 au 07 juillet 2010 ;

Que Stéphanie Y...n'a pas remis en cause les dispositions de l'ordonnance déférée s'agissant de la jouissance par elle du domicile conjugal, de la fixation de la résidence des enfants dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement du père ;

Que les dites dispositions doivent donc être purement et simplement confirmées ;

Attendu que seules se trouvent contestées les dispositions prises relativement au devoir de secours entre époux et à l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants ainsi que par ailleurs la disposition relative à la jouissance du véhicule PEUGEOT 205 ;

Attendu que s'agissant d'une période aujourd'hui révolue, l'appel du chef de la jouissance du véhicule PEUGEOT est devenu sans objet ;

Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;

Attendu par ailleurs que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté à l'article 212 du code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir ;

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'éléments nouveaux déterminants qui n'auraient point été soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier Juge a exactement analysé la situation respective des parties et fixé le montant de la pension alimentaire à charge du père pour ses enfants en rejetant par ailleurs la demande de pension alimentaire formulée par l'épouse pour elle-même, étant relevé sur ce dernier point que Stéphanie Y...a bénéficié de la gratuité de la jouissance par elle du domicile conjugal ;

Qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée de ces chefs, la Cour statuant pour la période du 20 février 2009 au 07 juillet 2010, date de l'ordonnance de caducité sus-évoquée ;

Attendu que Stéphanie Y...demande en cause d'appel que soit statué par dispositions nouvelles sur la jouissance des véhicules TWINGO, RENAULT SCENIC et SUZUKI ;

Que s'agissant pour la Cour de statuer pour une période révolue, une telle demande se trouve sans objet ;

Attendu enfin que Mustapha Z...ne justifie pas de sa demande de dommages et intérêts qui doit être rejetée ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, de rejeter la demande d'indemnité formulée par Mustapha Z...au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin de laisser également à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels de première instance ;

PAR CES MOTIFS

Constate tout d'abord que l'appel est devenu sans objet pour la période postérieure à l'ordonnance de caducité sus-évoquée du 07 juillet 2010 ;

Constate cependant que l'appel est recevable pour la période antérieure du 20 février 2009 au 07 juillet 2010 ;

Déclare sans objet l'appel du chef de la jouissance du véhicule PEUGEOT 205, s'agissant d'une période aujourd'hui révolue ;

Confirme les autres dispositions de l'ordonnance entreprise ;

Constate que la demande relative à la jouissance des véhicules TWINGO, SUZUKI et RENAULT SCENIC se trouve sans objet s'agissant d'une période aujourd'hui révolue ;

Déboute Mustapha Z...de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, P/ Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)

M. MERLINH. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/02062
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-31;09.02062 ?
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