COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/03/2011
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N° de MINUTE :
N° RG : 10/00927
Jugement (N° 2007002092)
rendu le 30 novembre 2009
par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE
REF : CP/CP
APPELANTE
S.A.R.L. [F] DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son gérant
ayant son siège social [Adresse 1]
Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Me LESTOILLE du Barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE
S.C.I. COULEUR POURPRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Me CARLIER du Barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l'audience publique du 02 février 2011 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2011
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Vu le jugement contradictoire du 30 novembre 2009 du tribunal de commerce de DUNKERQUE ayant débouté la SARL [F] DISTRIBUTION et l'ayant condamnée à payer 500€ à la SCI COULEUR POURPRE sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 9 février 2010 par la SARL [F] DISTRIBUTION ;
Vu les conclusions déposées le 2 décembre 2010 pour la SARL [F] DISTRIBUTION ;
Vu les conclusions déposées le 3 septembre 2010 pour la SCI COULEUR POURPRE ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2011 ;
La SARL [F] DISTRIBUTION a interjeté appel aux fins d'infirmation de la décision ; elle demande à la cour de condamner la SCI Couleur Pourpre à lui payer 11 303,95€ correspondant aux factures de rénovation avec intérêts légaux depuis la mise en demeure, 500€ pour résistance abusive, 1000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, elle sollicite une expertise mais en tous cas le débouté de la SCI.
L'intimée sollicite la confirmation de la décision ; à défaut, elle demande à la cour d'enjoindre l'appelante, avant dire droit, de verser aux débats les factures originales des travaux facturés, factures tant émises par elle-même que par ses prétendus sous traitants, les originaux des devis et commandes de travaux correspondants, subsidiairement d'ordonner une expertise ; elle réclame 1500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [F] DISTRIBUTION est dirigée par l'ex mari de la gérante de la SCI, intimée. La SCI COULEUR POURPRE porte sur un immeuble situé à [Localité 3] et est constitué d'un rez de chaussée commercial et d'un appartement à l'étage. Courant 2005, des travaux d'embellissement y ont été effectués, réalisés par l'entreprise [F].
Madame prétend que les travaux ont été faits du vivant de leur couple dans l'immeuble du couple qui abritait son salon de coiffure et à l'étage un appartement qu'ils voulaient mettre en location, qu'à la suite du partage, elle s'est vue attribuer cet immeuble et monsieur l'entreprise et que pour lui nuire, il a émis des factures de complaisance afin de les mettre à sa charge ; elle souligne que la SARL prétend sans en justifier que les travaux ont été effectués par des sous traitants, qu'elle a dû vendre l'immeuble, que la somme réclamée a été bloquée chez le notaire, que son ex mari n'a jamais répondu à ses propositions amiables, qu'il a bloqué la liquidation de communauté et refusé de régler la prestation compensatoire. Elle sollicite donc le débouté, ou à défaut la production des originaux.
La SARL réplique que Madame a exigé dans le cadre du divorce la rénovation de l'appartement, que Monsieur a du fournir les matériaux utilisés par des entreprises qui témoignent de la réalité des travaux et de la commande de madame, que la SCI n'a pas contesté la réalité des travaux mais s'est contentée d'en vouloir la réduction ; elle estime qu'elle a bien produit les originaux des factures ainsi que les attestations des artisans qui démontrent la réalité et l'importance de ces travaux.
SUR CE
Il résulte des documents versés aux débats que Monsieur [F] a déposé une requête en divorce le 1er mars 2005, que la liquidation de communauté comprenant notamment des parts de la SCI COULEUR POURPRE a eu lieu le 20 novembre 2006, date à laquelle les parts ont été attribuées à Madame ; les factures dont il est réclamé paiement s'étalent de juin 2005 à janvier 2006, date à laquelle Monsieur et Madame avaient encore des intérêts communs dans la dite SCI, ainsi que dans la SARL [F] distribution. La Cour ne possède pas d'éléments prouvant qu'à l'époque de leur émission, elles ont été réclamées officiellement à la SCI, ce qui serait le seul argument permettant de contredire l'affirmation selon laquelle Monsieur [F], par le biais de l'entreprise, aurait accepté d'embellir un immeuble où il avait encore des intérêts ou aurait passé un arrangement avec sa femme, à l'époque, dans le cadre du partage de leurs intérêts patrimoniaux ou extra patrimoniaux ; elle ne possède pas davantage de pièces comptables attestant de l'apparition de ces factures dans le compte de ce client, ouvert en ses livres, qu'aurait été la SCI. Il est en l'état permis de douter, peut être pas de la réalité des travaux, qui n'est d'ailleurs pas contestée dans son principe par la SCI, mais de leur véritable valeur.
Puisque la SARL se vante de tenir une comptabilité, il lui appartient de la produire, ce qu'elle ne fait pas de sorte qu'il est impossible de savoir si ces factures y figurent pour les années concernées et si des provisions ont été prévues pour créances non payées ; les facturations adressées par les sous traitants à la société [F] DISTRIBUTION ou leurs attestations n'éclairent pas davantage la Cour sur la somme dont est redevable la SCI. L'expertise n'ayant pas pour but de pallier la carence en preuve d'une partie, il n'y a pas lieu d'y recourir : la confirmation du débouté s'impose.
La société appelante doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer 1500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI COULEUR POURPRE.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [F] DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à expertise ;
Condamne la société [F] DISTRIBUTION à payer 1500 € sur la base de l'article 700du code de procédure civile à la SCI COULEUR POURPRE et aux entiers et aux dépens dont distraction SCP THÉRY-LAURENT, avoués associés.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Véronique DESMETChristine PARENTY