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24/03/2011 | FRANCE | N°10/02937

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 24 mars 2011, 10/02937


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 24/03/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/02937



Jugement (N° 09/02922)

rendu le 11 mars 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : JMD/CP





APPELANTE



S.A.R.L. NISSE CARTONNAGE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour



Assistée de Me VARLET-BERTRAND, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE



S.A. SUNCLEAR DIFFUSION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 24/03/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/02937

Jugement (N° 09/02922)

rendu le 11 mars 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : JMD/CP

APPELANTE

S.A.R.L. NISSE CARTONNAGE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assistée de Me VARLET-BERTRAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. SUNCLEAR DIFFUSION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Me LEFEVRE substitué par Me PELLETIER, avocats au Barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 19 janvier 2011 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2011

***

Vu le jugement contradictoire du 11 mars 2010 du tribunal de commerce de Lille qui, après avoir pris acte de la renonciation de la SARL NISSE CARTONNAGE à son exception d'incompétence et à sa demande de sursis à statuer, a condamné la SARL NISSE CARTONNAGE à payer à la SA SUNCLEAR la somme en principal de 105 785,05 € au titre des factures et de la clause pénale, ainsi que 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 26 avril 2010 par la SARL NISSE CARTONNAGE ;

Vu les conclusions déposées le 4 août 2010 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 8 octobre 2010 pour la SA SUNCLEAR ;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2011 ;

**

Attendu que la société NISSE CARTONNAGE sollicite au préalable le sursis à statuer en raison de la procédure pénale récemment ouverte à l'encontre de la société MARSAT & VINCENT, précisant ensuite avoir interjeté appel aux fins d'infirmation pour absence de mandat donné à la société MARSAT & VINCENT, annulation de la commande qu'elle avait passée à cette dernière, qui avait fondé l'ouverture d'un compte chez la société SUNCLEAR, et utilisation par la société MARSAT & VINCENT de faux bons de commande transmis à la société SUNCLEAR, pour en déduire que seule la responsabilité délictuelle de la société MARSAT & VINCENT est engagée ; elle demande enfin la condamnation de la société SUNCLEAR à lui payer 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la société SUNCLEAR répond que le sursis à statuer ne s'impose pas, que la société NISSE CARTONNAGE doit être déboutée et le jugement déféré confirmé, demandant la condamnation de cette société à lui payer 5 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles d'appel ;

SUR CE :

Attendu que la société SUNCLEAR, au constat que la société NISSE CARTONNAGE refusait de lui payer une série de factures éditées au nom de la société MARSAT & VINCENT, alors qu'elle en avait pris l'engagement le 29 août 2008, et après l'avoir vainement mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 21 janvier 2009, l'a, par acte du 15 juin 2009, assignée devant le tribunal de commerce de Lille qui a rendu le jugement entrepris ;

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu que, après y avoir renoncé devant les premiers juges, comme ceux-ci l'ont noté dans leur décision, la société NISSE CARTONNAGE sollicite à nouveau le sursis à statuer au motif que sa plainte avec constitution de partie civile, déposée devant le doyen des juges d'instruction d'Evry à l'encontre de la société MARSAT & VINCENT, a été accueillie le 15 mars 2010 et qu'il est nécessaire d'en attendre le résultat avant de statuer dans la présente instance ;

Attendu cependant que l'article 4 du Code de procédure pénale laisse au juge saisi d'une action de caractère civil, la faculté d'ordonner ou non le sursis à statuer, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; que la plainte pour escroquerie que la société NISSE CARTONNAGE a déposée contre la société MARSAT & VINCENT n'est pas de nature à influencer le présent litige qui oppose la société SUNCLEAR à la société NISSE CARTONNAGE sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que le sursis à statuer sera rejeté ;

Sur le fond

Attendu que la société SUNCLEAR soutient avoir conclu un contrat avec la société NISSE CARTONNAGE le 29 août 2008 ; qu'elle est cependant incapable de le démontrer en versant aux débats un quelconque support écrit opposable à l'adversaire ou tout autre indice équivalent ;

Attendu qu'elle indique qu'en exécution de ce contrat, dont la réalité n'est pas démontrée, la société NISSE CARTONNAGE lui a demandé l'ouverture d'un compte afin de faciliter leurs relations ;

Attendu que, selon ce document, la société NISSE CARTONNAGE s'est engagée à payer les factures émises par la société SUNCLEAR au nom de la société MARSAT & VINCENT, fournissant à cet effet ses références bancaires (RIB) ; que la société NISSE CARTONNAGE précise toutefois que cet accord a concerné une commande qu'elle a elle-même reçue de son client DIOR le 25 août 2008, pour laquelle elle a sollicité la société MARSAT & VINCENT pour quelques approvisionnements, dont certains étaient à acquérir auprès de la société SUNCLEAR, et qu'elle lui est venue financièrement en aide en prenant à sa charge le coût de ces achats spécifiques ; qu'elle ajoute que la commande DIOR ayant été annulée le 15 septembre 2008, la relation tripartite ainsi mise en place n'aurait jamais dû avoir de suite et que si la société MARSAT & VINCENT a continué à passer des commandes auprès de la société SUNCLEAR, c'est à l'aide de faux bons de commande qui ont donné lieu à l'émission, par la société SUNCLEAR, des factures litigieuses qu'elle est ainsi bien fondée à refuser de payer ;

Attendu que cette ouverture de compte ne peut, sans travestir la volonté des parties, être interprétée comme valant engagement de la société NISSE CARTONNAGE de payer toutes les commandes passées par la société MARSAT & VINCENT directement auprès de la société SUNCLEAR, sans aucune limite de temps et de montant dès lors que cette pièce ne fait que fixer les modalités pratiques de paiement par la société NISSE CARTONNAGE sans traiter des rapports entre les parties en amont, c'est à dire au stade de la commande ou de la livraison ;

Attendu que le fait que la société NISSE CARTONNAGE ait reçu les factures litigieuses sans protester est sans conséquence sur la charge de la preuve, pesant sur la société SUNCLEAR, de l'existence d'un contrat obligeant la société NISSE CARTONNAGE à les lui payer ;

Attendu que, par sa lettre du 18 décembre 2008, la société NISSE CARTONNAGE a confirmé l'existence d'accords de règlement des factures émises par la société SUNCLEAR, dont elle demande la mise à jour ; qu'elle ajoute un paragraphe, que la société SUNCLEAR occulte dans ses conclusions, ainsi rédigé : ' Par ailleurs, nous vous demandons de ne pas honorer de commandes qui n'émaneraient pas directement de NISSE CARTONNAGE, avec livraison directe à [Localité 5] ' ; que la Cour ne peut, dans ces conditions, en déduire, comme l'y invite la société SUNCLEAR, que la société NISSE CARTONNAGE aurait validé les factures reçues auparavant et aurait renouvelé sa promesse de les payer ;

Attendu que la société SUNCLEAR doit être, en conséquence, déboutée et le jugement attaqué infirmé en ce sens ;

**

Attendu qu'il est équitable de condamner la société SUNCLEAR à payer à la société NISSE CARTONNAGE la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,

Déboute la société SUNCLEAR de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la société SUNCLEAR à payer à la société NISSE CARTONNAGE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société SUNCLEAR aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/02937
Date de la décision : 24/03/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/02937 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-24;10.02937 ?
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