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24/03/2011 | FRANCE | N°10/02100

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 24 mars 2011, 10/02100


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 24/ 03/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 10/ 02100
Jugement (No 07/ 01155)
rendu le 15 Janvier 2010
par le Juge aux affaires familiales de DOUAI
REF : PB/ VV

APPELANTE

Madame Sonia X...
née le 11 Mars 1978 à SOMAIN (59490)
demeurant ...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick GRIFFON, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale num

éro 59178/ 002/ 10/ 03572 du 13/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Emmanuel Z....

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 24/ 03/ 2011

****
No MINUTE :
No RG : 10/ 02100
Jugement (No 07/ 01155)
rendu le 15 Janvier 2010
par le Juge aux affaires familiales de DOUAI
REF : PB/ VV

APPELANTE

Madame Sonia X...
née le 11 Mars 1978 à SOMAIN (59490)
demeurant ...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick GRIFFON, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 03572 du 13/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Emmanuel Z...
né le 04 Février 1976 à SOMAIN (59490)
demeurant ...

représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Christine SEGHERS, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Février 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 17 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Emmanuel Z...et Madame Sonia X...se sont mariés le 24 septembre 2005 sans contrat préalable. Un enfant est issu de leur union : Emma, née le 11 mai 2002. Le couple s'est séparé en août 2006.

Madame X...ayant présenté une requête en divorce le 5 juillet 2007, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a, par ordonnance de non conciliation du 14 novembre 2007, constaté que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur Emma, fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement, fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation d'Emma à la somme mensuelle de 200, 00 euros, débouté Madame X...de sa demande de pension au titre du devoir de secours et dit que Monsieur Z...prendra en charge les crédits communs.

Par jugement rendu le 15 janvier 2010, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux aux torts partagés, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, fixé la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 200, 00 euros et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire.

Madame X...a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières écritures signifiées le 22 juin 2010, elle demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Z..., de confirmer le jugement sur la désignation de Maître B..., notaire, aux fins de liquidation de la communauté, de le confirmer sur la résidence de l'enfant, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement les 2èmes et 4èmes fins de semaine du samedi à 14 heures au dimanche à 17 heures avec la moitié des vacances scolaires et droit de visite et d'hébergement en alternance chez la mère les 24 et 31 décembre et chez le père le 25 décembre et le 1er janvier de l'année suivante, de fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 300, 00 euros par mois et de condamner Monsieur Z...à payer une prestation compensatoire de 25. 000, 00 euros.

Par ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2010, Monsieur Z...demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame X..., de fixer la résidence de l'enfant chez son père, d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement similaire à celui accordé au père par le premier juge, subsidiairement, si le transfert n'était pas opéré, de dire que son droit de visite et d'hébergement des fins de semaine s'exercera du vendredi à 13 heures 15 au dimanche à 18 heures et, pour les vacances, à partir de 10 heures le jour débutant la période de vacances, de condamner Madame X...à remettre au père, lorsqu'il exerce son droit de visite et d'hébergement, le carnet de santé et la carte d'invalidité, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Madame X...au paiement de la somme de 2. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant n'a pas formé de demande d'audition.

SUR CE

Sur le divorce

Attendu, sur la demande principale de Madame X..., que l'épouse reproche à Monsieur Z...d'avoir abandonné le domicile conjugal en août 2006 ; que l'époux, qui ne conteste pas cet élément, ne rapporte pas la preuve que, comme il le soutient, il a dû fuir le domicile conjugal en raison des violentes disputes occasionnées par son épouse, aucune des pièces versées aux débats ne démontrant qu'il se soit alors trouvé dans un état de contrainte justifiant le départ du domicile conjugal, ni sa déclaration de main courante en date du 4 août 2006, qui, ne contenant que les déclarations de Monsieur Z..., ne présente pas de force probante, ni la lettre imputée à Madame X..., non signée et que Madame X...conteste avoir écrite ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a reconnu à la charge de Monsieur Z...une violation grave, en l'espèce le départ du domicile conjugal, aux obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu, sur la demande reconventionnelle de Monsieur Z..., que ce dernier fait grief à son épouse de l'avoir expulsé du domicile conjugal, de l'avoir humilié, d'avoir déserté le domicile familial et d'avoir demandé un divorce pour faute alors qu'elle avait déclaré vouloir un divorce à l'amiable ;

Attendu qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, ne peuvent être reçus ni l'accusation d'avoir été chassé du domicile conjugal-Monsieur Z...ayant pris sa pleine responsabilité dans son départ-ni le grief d'avoir présenté une demande de divorce pour faute ; que, sur les humiliations infligées à l'époux, aucune des attestations versées aux débats ne contient d'élément précis et circonstancié, ni celle émanant de Monsieur Emmanuel C...qui s'est borné à assister à une dispute au sein du couple, ni celle de Madame Sabine D..., trop générale, ni celle établie par Madame Mauricette E..., mère de Monsieur Z..., qui n'a assisté à aucun événement précis et ne fait que relater les dires de son fils ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Z...de sa demande reconventionnelle et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que Madame X..., âgée de 33 ans, en recherche d'emploi depuis le 30 novembre 2009, perçoit chaque mois la somme de 850, 00 euros d'allocations ASSEDIC ainsi que des prestations familiales (allocation d'enfant handicapé et allocation de parent d'handicapé) d'un montant total mensuel de 553, 00 euros et d'une pension alimentaire de 200, 00 euros par mois ;

Que Monsieur Z..., âgé de 35 ans, exerce la profession de conducteur de travaux et perçoit un salaire mensuel moyen de 2. 028, 00 euros ; qu'il fait état de charges d'un montant total mensuel de 1. 017, 00 euros, dont 650, 00 euros de loyer et 200, 00 euros de pension alimentaire ;

Que l'enfant Emma, âgée de 8 ans, est à la charge de sa mère ; qu'elle souffre d'épilepsie ;

Que le mariage aura duré 5 ans ;

Que les époux étaient propriétaires en commun d'une maison individuelle sise à Montigny en Ostrevent (Nord), vendue par acte notarié en date du 17 juin 2008 pour un prix de 210. 000, 00 euros, vente qui, après déduction du solde de l'emprunt en cours, a dégagé un solde disponible de 19. 410, 19 euros, soit une part revenant à Madame X...de 8. 301, 10 euros ;

Attendu que le mariage a été de courte durée ; que Madame X...est jeune et possède une indiscutable capacité à exercer un emploi-elle a d'ailleurs travaillé dans un passé récent, du 8 septembre 2008 au 30 novembre 2009 ; que le niveau des ressources respectives des époux est relativement proche ; que les dépenses de l'épouse se trouvent allégées grâce à la prise en charge, par l'époux, des crédits de la communauté à hauteur de 451, 00 euros par mois ; qu'il n'est pas, dans ces conditions, établi que la rupture du mariage crée, au détriment de l'épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame X...de sa demande sur ce point ;

Sur la résidence de l'enfant

Attendu qu'en application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants ; que l'article 373-2-11 du même code dispose que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1 ;

- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

- le résultat des expertises éventuellement effectuées ;

- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ;

Attendu qu'Emma vit auprès de sa mère de façon continue depuis la séparation du couple le 4 août 2006 ; que, si le père possède les qualités requises pour s'occuper de sa fille, il ne développe pour autant aucun reproche à l'encontre de la mère quant aux conditions de prise en charge de l'enfant ; que, dès lors que Monsieur Z...indique qu'il " peut prendre le temps nécessaire sur son travail gâce à son employeur ", il reconnaît par là-même implicitement rencontrer, en l'état, des problèmes de disponibilité pour s'occuper à temps complet de sa fille ;

Attendu en conséquence que, compte tenu de l'exigence de continuité des soins prodigués à Emma et de l'indiscutable besoin de stabilité de cette enfant, il est dans l'intérêt de cette dernière de continuer à résider chez sa mère ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Attendu que, Madame X...ne rapportant pas la preuve que l'état de santé d'Emma, dont elle indique d'ailleurs qu'il s'est amélioré, s'opposerait à l'octroi, à Monsieur Z..., d'un droit de visite et d'hébergement de fin de semaine complet, la Cour fera droit à la demande du père tendant à ce que son droit de visite et d'hébergement des fins de semaine s'exerce les 2èmes et 4èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi à 13 heures 15 au dimanche à 18 heures ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que rien ne s'oppose à ce qu'il fait droit à sa demande pour les vacances, à partir de 10 heures le jour débutant la période de vacances ; qu'il sera ajouté en ce sens au jugement ;

Attendu que, compte tenu de l'état de santé d'Emma, il convient que le père, lorsqu'il exerce son droit de visite et d'hébergement, dispose des documents propres à justifier de la situation de sa fille ; qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur Z...tendant à ce que Madame X...soit condamnée à remettre au père, lorsqu'il exerce son droit de visite et d'hébergement, le carnet de santé et la carte d'invalidité de l'enfant ;

Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Attendu que, compte tenu des ressources et charges respectives des parties, telles qu'analysées plus haut, et des besoins d'une enfant de 8 ans, le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 200, 00 euros par mois ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Emmanuel Z...des fins de semaine ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Emmanuel Z...sur Emma des fins de semaine s'exercera, hors périodes de vacances, les 2èmes et 4èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi à 13 heures 15 au dimanche à 18 heures ;

Y ajoutant,

Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Emmanuel Z...pour les périodes de vacances s'exercera à partir de 10 heures le jour débutant la période de vacances ;

Condamne Madame Sonia X...à remettre à Monsieur Emmanuel Z..., lorsqu'il exerce son droit de visite et d'hébergement, le carnet de santé et la carte d'invalidité d'Emma ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

M. MERLINP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02100
Date de la décision : 24/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-24;10.02100 ?
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