COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 24/03/2011
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N° de MINUTE :
N° RG : 10/00895
Jugement rendu le 17 avril 2008 par le tribunal de commerce de LILLE
Arrêt (N° 08/02926) rendu le 02 Décembre 2008 par la Cour d'Appel de DOUAI
Arrêt de la Cour de cassation en date du 2 février 2010
REF : SVB/CPRenvoi de cassation
APPELANTE
S.A.R.L. AFA agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me Denis LEQUAI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
S.A.S Unipersonnelle CAMPUS PRO anciennement dénommée AGRO FORM
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistée de Me Damien LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
DÉBATS à l'audience publique du 27 Janvier 2011 après rapport oral de l'affaire par Sophie VALAY-BRIERE
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Véronique DESMET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 janvier 2011
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Vu le jugement contradictoire du 17 avril 2006 du tribunal de commerce de Lille qui a dit que la SARL AFA s'est rendue coupable de concurrence déloyale envers la société AGRO FORM, en conséquence, l'a condamnée, avec exécution provisoire, à payer à cette dernière la somme de 722 097,58 € à titre de dommage et intérêts avec intérêts de droit et anatocisme, outre 500 000 € pour atteinte à son image de marque et préjudice moral avec intérêts au taux légal et anatocisme ainsi que 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a ordonné la publication du dispositif du jugement dans un journal au choix de la société AGRO FORM dans la limite de 5 000 € pour une seule parution, autorisé la société AGRO FORM à communiquer la décision à la DDTE et aux OPCA partenaires ainsi qu'à ses clients au moment des faits, débouté les parties de leurs autres demandes ;
Vu l'ordonnance de référé de Monsieur le Premier Président en date du 15 mai 2008 ayant arrêté l'exécution provisoire dont est assorti le jugement ;
Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 2 décembre 2008 qui a infirmé le jugement susvisé et débouté la SAS AGRO FORM de toutes ses prétentions, l'a condamnée à payer à la SARL AFA une indemnité de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société AFA de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant sur le pourvoi de la société AGRO FORM, la Cour de Cassation a, par arrêt du 2 février 2010, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt susvisé et remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Douai autrement composée faute pour la Cour d'avoir visé la date des dernières conclusions déposées par les parties ;
Le 8 février 2010, la SARL AFA a saisi la présente Cour.
Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2011 pour cette dernière ;
Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2010 pour la SAS Unipersonnelle CAMPUS PRO, anciennement dénommée AGRO FORM ;
Vu l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2011 ;
La SARL AFA sollicite l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de la société CAMPUS PRO, la condamnation de celle-ci à lui payer 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle soutient pour l'essentiel qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être reproché et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice subi par la société CAMPUS PRO qui lui serait imputable.
Elle rappelle au préalable qu'étant seule mise en cause dans cette procédure, elle n'a pas à répondre d'actes prétendument commis par une association tierce ou par ses salariés agissant en dehors de leurs attributions professionnelles et précise que les éléments produits ne caractérisent aucun acte de dénigrement de sa part. Elle explique qu'aucun détournement fautif de clientèle par un démarchage 'méthodique' n'est établi par la société CAMPUS PRO ; que le vol de fichiers commerciaux et les rétrocessions de fonds aux employeurs n'ont jamais été établis ; qu'il ne peut lui être reproché une position concurrentielle plus favorable pour ses clients entraînant la perte de parts de marché pour la société CAMPUS PRO ; que la situation financière dans laquelle s'est trouvée cette dernière ne résulte pas d'un comportement déloyal et abusif de la part d'AFA mais d'un manque de rigueur dans ses prestations de formation et d'erreurs de gestion. Elle conclut également à l'absence de désorganisation déloyale de la société CAMPUS PRO par un débauchage massif de ses salariés dès lors que sur les 72 personnes employées par la société CAMPUS PRO, 36 l'ont quittée et seulement 14 ont rejoint AFA et 9 y demeurent encore. Elle fait valoir en outre que les griefs d'imitation des documents commerciaux et de parasitisme ne sont pas démontrés. Enfin, s'agissant du préjudice, elle fait valoir que la preuve de celui-ci comme du lien de causalité avec les faits de concurrence déloyale invoqués ne sont pas rapportés, subsidiairement que c'est la marge bénéficiaire qui pourrait être indemnisée et non le chiffre d'affaires revendiqué ; que les mesures réparatrices complémentaires ordonnées par le tribunal ne sont pas plus justifiées.
La SAS Unipersonnelle CAMPUS PRO sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués, la condamnation de la société AFA à lui payer la somme de 1 734 388,40 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 500 000 € pour préjudice moral et dégradation de son image avec intérêts de droit et anatocisme à compter du 3 décembre 2007 et 35 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la publication aux frais de la société AFA, dans la limite de 10 000 €, du dispositif de la décision à intervenir dans deux quotidiens l'un régional et l'autre national, l'autorisation de communiquer la décision à intervenir à la DDTE, aux OPCA avec lesquelles la société CAMPUS PRO travaille ainsi qu'aux entreprises clientes au moment des faits, et aux stagiaires qui ont rompu leur contrat de travail pour rejoindre la société AFA.
Elle prétend que Monsieur et Madame [U], anciens dirigeants de la société AGRO FORM, et leur fils [Z] ont, après la cession de leurs parts intervenue le 15 avril 2005, fomenté une grève en juin 2007 pour la déstabiliser et la racheter à un moindre coût ; que de nombreux vols et exactions ont été commis à cette occasion ; qu'à défaut d'y parvenir, la société AFA a été créée avec le même objet social, une identité de structure, d'activité et de secteurs géographiques ; qu'elle n'a pu démarrer son activité que grâce au soutien financier de Monsieur [U] ; qu'elle a employé dès sa création 19 salariés quasi exclusivement démissionnaires de la société CAMPUS PRO ; que la société AFA ne pouvait pas ignorer la désorganisation qui allait en résulter pour la société CAMPUS PRO ainsi que l'avantage qu'elle allait pouvoir en tirer en terme de savoir faire et de captation de clientèle ; que l'incidence des débauchages et autres départs représentent 62% des salariés sur le site de [Localité 8] et 47% des salariés sur celui de [Localité 7] ; qu'il est démontré que ses élèves et les OPCA ont fait l'objet d'un démarchage actif de la part de la société AFA ; qu'encore aujourd'hui, cette dernière incite les entreprises à convaincre les stagiaires de changer de centre de formation en leur proposant une rétrocession de fonds ; que la société AFA l'a également dénigrée afin de lui nuire, de lui faire perdre ses stagiaires et les récupérer à bon compte ; qu'elle a imité ses documents commerciaux et publicitaires ; enfin que son préjudice est démontré car le débauchage de 81 stagiaires et la désorganisation ont entraîné la perte d'une chance de réaliser un chiffre d'affaires déterminé et une perte d'activité commerciale ; que dans cette activité la marge brute est égale à 95% du chiffre d'affaires.
SUR CE
La société AGRO FORM, devenue CAMPUS PRO, filiale de la SAS ACDE, exerce depuis 1993 une activité de formation professionnelle aux métiers de bouche, du tertiaire et de l'industrie. Le 15 avril 2005, Monsieur [Z] [U] et la société ACDE, elle-même détenue par la famille [U], ont cédé leurs parts sociales dans les sociétés ACDE et CKM, détentrice du patrimoine immobilier, aux sociétés SERVIPAR et PASSO, le protocole prévoyant que Monsieur [A] [U] bénéficierait d'un contrat à durée indéterminée sur un poste de directeur et Madame [U] d'un contrat à durée déterminée d'un an outre une clause par laquelle Monsieur [Z] [U], Monsieur [A] [U] et son épouse s'interdisaient d'entreprendre toute activité susceptible de concurrencer notamment la société AGRO FORM.
Cette dernière a connu un épisode de grève de ses salariés entre le 4 et le 18 juin 2007.
La SARL AFA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille depuis le 25 juin 2007, exploite une activité identique. Son gérant, à l'origine, était Monsieur [V] [TP].
Considérant que la société AFA avait commis des actes de concurrence déloyale à son encontre, la société AGRO FORM a saisi le Tribunal de Commerce de Lille qui a rendu le jugement déféré.
Il n'est pas contesté que les sociétés AFA et CAMPUS PRO qui exercent la même activité, à destination de la même clientèle, sur un secteur géographique identique sont en situation de concurrence.
La société CAMPUS PRO formule plusieurs griefs à l'encontre de la société AFA.
1- Sur la constitution et l'exploitation de la société AFA
La société CAMPUS PRO ne peut, ni en droit ni en fait, tirer argument de la façon dont la société AFA s'est créée avec une identité d'objet social, de secteurs géographiques et de structures, puis organisée, notamment en choisissant une domiciliation légale ne correspondant pas à son lieu d'exercice administratif principal, en louant des salles de cours éparses, en 'éparpillant' ses documents sociaux, et en ne constituant que très lentement son fonds de roulement à partir d'un capital social minime.
Le soutien financier apporté par Monsieur [A] [U] à la création de la société AFA, selon l'attestation de Monsieur [T] (pièce n°138 ou 147) et la sommation faite à Monsieur [P] (pièce n°149), ne peut constituer une faute ou un acte de concurrence déloyale à la charge de la société AFA, s'agissant de personnalités juridiques, physique et morale, distinctes.
Il en est de même de la grève du mois de juin 2007 et de ses conséquences, lesquelles ne peuvent être imputées à la société AFA, immatriculée postérieurement.
2- Sur le dénigrement
Le dénigrement est une affirmation malveillante contre un concurrent dans le but de détourner sa clientèle ou de lui nuire.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 11 octobre 2007 par Maître [D], huissier de justice, que Monsieur [LM] [H], ancien salarié de la société CAMPUS PRO embauché par la société AFA jusqu'au 31 janvier 2008, a créé un blog comportant des propos déplaisants à l'égard de son ancien employeur et affichant des photographies prises lors de la grève du mois de juin 2007.
Néanmoins, la société AFA ne peut être tenue responsable des propos de l'un de ses anciens salariés émis en dehors de ses temps et lieu de travail et sans qu'il apparaisse avoir été mandaté par elle pour le faire.
La Cour ne peut retenir comme élément probant ni les dénonciations anonymes (pièces 95/3 et 95/5) ni les lettres des organismes de financement DISTRIFAF et FAF Boulangerie (pièce 95/1, 98,99) faisant état non de propos malicieux mais de suspensions de prises en charge sans s'expliquer sur les raisons de celles-ci qui ne résultent pas nécessairement d'un discrédit opéré par la société AFA ni des mails ou attestations reprenant des dires recueillis indirectement (pièces 69, 79).
Enfin, dans la sommation interpellative qui lui a été faite le 25 juin 2010, Monsieur [C] [P] répond à la question 'avez vous été informé des propos dénigrants tenus à l'encontre d'AGROFORM par des salariés d'AFA '' par 'Oui mais c'était la guerre !! Et réciproquement'.
Par suite, le grief ne peut être retenu.
2- Sur le débauchage de salariés
En 2007, la société CAMPUS PRO employait 72 personnes sur les sites de [Localité 6] et de [Localité 8].
Il ressort du document intitulé 'synthèse des départs sur les sites de [Localité 7]-[Localité 6] et [Localité 8]' (pièce n°158) qu'après la grève 37 salariés ont quitté les sociétés ACDE et CAMPUS PRO (soit 5 licenciements, 20 démissions et 12 fins de contrat ou Fongecif).
La société CAMPUS PRO soutient en page 29 de ses écritures qu'entre le 1er juillet 2007 et le 3 septembre 2007, 17 d'entre eux ont été embauchés par la société AFA puis trois autres sans préciser toutefois, le nombre de démissionnaires et de licenciés parmi eux. Or, il ne peut être reproché à la société AFA d'avoir embauché du personnel licencié par la société CAMPUS PRO.
La société AFA indique quant à elle avoir recruté 14 démissionnaires dont neuf étaient formateurs.
Le recrutement massif de salariés libres de tout engagement, comme c'était le cas en l'espèce, ne saurait à lui seul, hors de toute manoeuvre déloyale, constituer un fait caractéristique de concurrence déloyale.
Or, il est démontré par :
* deux lettres datées du 30 mars 2006 et du 29 décembre 2006, soit bien antérieures à la grève, adressée par Messieurs [B] et [R], d'une part, Monsieur [L], d'autre part, à Monsieur [X], dirigeant d'AGROFORM, que des retards de paiement avaient été constatés dans les salaires et qu'un litige relatif au rôle et au statut d'un salarié parisien existait,
* le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos au 31 décembre 2006 que la société AGROFORM rencontrait 'des difficultés en terme de management..ce qui aboutit à mener une réflexion en profondeur à l'effet de modifier les organes de direction opérationnels' et envisageait 'une restructuration au sein de l'équipe de management',
* les attestations de Mesdames [Y], [F], [E], [O], [I], Monsieur [W] qu'à la suite de la grève, l'ambiance de travail au sein de la société AGROFORM était devenue déplorable.
Il s'en déduit que le départ des salariés a été consécutif à une dégradation du climat social au sein de la société AGROFORM devenue CAMPUS PRO et non à des manoeuvres déloyales de la part de la société AFA.
En outre, il n'est pas établi que les salariés aient fait l'objet d'offres particulières pour rejoindre la société AFA, Monsieur [T] précisant dans son attestation (pièce n°138 ou147) qu'il n'avait pu obtenir qu'une simple augmentation en fonction de la convention collective sans pouvoir négocier son salaire.
Au demeurant, la désorganisation qui en serait résultée pour la société AGROFORM n'est pas démontrée dès lors que le document de synthèse susvisé indique quant à l'impact de ces départs que 'toutes les formations ont été maintenues quelque soit l'effectif en stagiaires' à l'exception, pour le site de [Localité 8] des 'BEP et BAC de [Localité 4], le BAC PRO [Localité 5] faute de candidats (basculés chez AFA), la formation commerciale et le CAP Charcutier', et pour le site d'[Localité 6], 'les CAP Boulangerie MATCH et PAUL, le vendeur performant PAUL (actions ponctuelles) et la formation commerciale'.
3-Sur le démarchage de la clientèle
La loi et la jurisprudence, extrêmement attachées au principe de la liberté du commerce, n'interdisent le démarchage de la clientèle d'autrui que dans des circonstances exceptionnelles. Ainsi le démarchage de la clientèle de l'ancien employeur n'est pas constitutif de concurrence déloyale s'il n'est pas réalisé par des moyens contraires aux usages loyaux du commerce et il est admis que le départ de salariés puisse entraîner le départ d'une partie de la clientèle désireuse de leur rester fidèle.
La société AGRO FORM soutient que 81 stagiaires sous contrat ont été débauchés par la société AFA (pièce n°103).
En dépit des affirmations de la société AGRO FORM, le détournement de fichiers ou de listes de clients lors de la grève qui auraient été récupérés et utilisés par la société AFA n'est pas établi.
Les douze lettres versées aux débats, datées du 4 octobre 2007, émanant d'entreprises sollicitant le changement de centre de formation pour leur stagiaires ont été rédigées à l'identique. La société AFA a reconnu s'être occupée des démarches de résiliation comme le font désormais habituellement tous les prestataires de service dans le domaine des contrats à durée indéterminée. Il est démontré en outre que cela lui a parfois été demandé (cf. attestations [S] [J], [G] [N] ..). Ces offres de services ne peuvent pas être considérées comme une sollicitation insistante et déloyale de la part de la société AFA d'avoir à changer de centre de formation.
Les parties produisent de nombreuses attestations de stagiaires, de leurs parents ou d'entreprises dont certaines se contredisent (ex. attestations de [VO] [M] et de sa mère, de Monsieur [DO] et de Madame [K]).
Il en ressort que plusieurs stagiaires ont démissionné à la suite de la grève car il était inquiets pour la suite de leur formation ou pour suivre leurs enseignants ou encore parce qu'ils n'étaient pas satisfaits.
Enfin, dans l'interpellation faite à Monsieur [T], celui-ci a précisé que 'le transfert des stagiaires se réalisait naturellement au regard des difficultés d'AGRO FORM, de la non fin des programmes pédagogiques au cours de la grève..les élèves venaient naturellement vers leurs anciens formateurs sur la structure AFA'.
L'existence de manoeuvres imputables aux salariés tel que le démarchage systématique pour détourner leurs stagiaires de la société AGRO FORM n'est donc pas démontrée.
4- Sur l'imitation des documents publicitaires et commerciaux
La société CAMPUS PRO prétend que la société AFA aurait imité ses documents commerciaux et publicitaires, considérant qu'il s'agit d'une imitation caractérisée de produits doublée de parasitisme.
Si les documents des sociétés AGRO FORM et AFA comportent des mentions identiques sur la nature des formations, sur les publics visés et sur les modalités pratiques et financières, cela ne résulte pas d'une volonté d'imitation mais témoigne des besoins de l'entreprise de faire connaître ses offres, du cadre réglementaire dans lesquelles elles s'inscrivent et des produits eux mêmes qui tels le bilan de compétences, la validation des acquis professionnels, le congé individuel de formation ou le contrat de professionnalisation ne peuvent donner lieu à des définitions originales.
Au surplus, la comparaison entre leurs documents ou les encarts publicitaires (pièces 53 et 57, 94,97 et 100) montre que ni le graphisme, ni la mise en page ne sont de nature à créer une quelconque confusion entre les sociétés en litige.
Il résulte du tout qu'aucun acte de concurrence déloyale constitutif d'une faute ne peut être reproché à la société AFA. En conséquence de quoi, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
5- Sur les autres demandes
L'engagement d'une action en justice et l'exercice des voies de recours ouvertes par la loi constituent des droits qui ne dégénèrent en abus de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts que dans le cas d'une attitude fautive génératrice d'un préjudice. La SARL AFA qui ne démontre pas un tel comportement imputable à la SAS CAMPUS PRO ne peut prétendre au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société CAMPUS PRO qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL AFA les frais exposés par elle en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à
disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Unipersonnelle CAMPUS PRO, anciennement dénommée AGRO FORM, de toutes ses prétentions ;
La condamne à payer à la SARL AFA la somme de 9 000€ au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la SARL AFA de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Unipersonnelle CAMPUS PRO aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Véronique DESMETChristine PARENTY