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24/03/2011 | FRANCE | N°10/00856

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 24 mars 2011, 10/00856


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 24/03/2011

***

N° MINUTE :

N° RG : 10/00856

Jugement (N° 11-09-523)

rendu le 09 Juillet 2009

par le Tribunal d'Instance de LENS

REF : SV/VC

APPELANTES



ASSOCIATION LE SERVICE TUTÉLAIRE ET DE PROTECTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité de curateur de Mme [Y] [K].

ayant son siège social : [Adresse 1]
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Assistée de Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BÉTHUNE

bénéficie d'une aide juridictionnelle ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 24/03/2011

***

N° MINUTE :

N° RG : 10/00856

Jugement (N° 11-09-523)

rendu le 09 Juillet 2009

par le Tribunal d'Instance de LENS

REF : SV/VC

APPELANTES

ASSOCIATION LE SERVICE TUTÉLAIRE ET DE PROTECTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité de curateur de Mme [Y] [K].

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

Assistée de Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BÉTHUNE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/01486 du 23/02/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

Madame [K] [Y]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5]

demeurant : [Adresse 4]

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

Assistée de Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BÉTHUNE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/01486 du 23/02/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

AXA BANQUE FINANCEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

Assistée de Me REGNIER, avocat au barreau de BÉTHUNE

DÉBATS à l'audience publique du 03 Novembre 2010 tenue par Sophie VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 après prorogation du délibéré du 27 janvier 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre préalable acceptée le 30 avril 2005, la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à Madame [K] [Y] un prêt personnel n° 4470 539 513 9001 d'un montant de 8000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 163,02 euros ( assurance comprise), le taux effectif global étant de 6,50 % l'an et le taux conventionnel de 6,31 % l'an.

Suivant offre préalable acceptée le 22 février 2007, la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à Madame [K] [Y] un crédit utilisable par fractions « Réserve Larg'O » n°4479 370 308 1100 remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global étant révisable suivant les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature, le montant du découvert maximum ayant été fixé à 5000 euros.

La S.A AXA BANQUE FINANCEMENT prétend également avoir octroyé à Madame [Y] un prêt personnel n° 4479 370 3008 9002 d'un montant de 10 059,41 euros dont elle a égaré l'offre préalable.

Des mensualités étant demeurées impayées, la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT a, par acte du 29 avril 2009, fait citer Madame [K] [Y] devant le tribunal d'instance de Lens aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes :

au titre du prêt personnel n° 4470 539 513 9001, la somme principale de 4 014,32 euros avec intérêts au taux de 6,31 % l'an à compter du 25 juillet 2008, outre la somme de 269,04 euros au titre de l'indemnité légale ;

au titre du crédit reconstituable par fractions Réserve larg'O n° 4479 370 308 1100, la somme principale de 4909,43 euros avec intérêts au taux de 12,90 % l'an à compter du 25/07/2008, outre la somme de 381,25 euros au titre de l'indemnité légale ;

au titre du prêt personnel n° 4479 370 3008 9002, la somme principale de 10 059,41 euros avec intérêts au taux de 6,79 % l'an à compter du 25 juillet 2008, outre la somme de 694,43 euros au titre de l'indemnité légale.

Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2009, le tribunal d'instance de LENS a condamné Madame [K] [Y] à payer à la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT :

au titre du prêt personnel n° 4470 539 513 9001, la somme principale de 4001,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,31 % l'an à compter du 25 juillet 2008, outre la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l'indemnité

légale ;

au titre du crédit reconstituable par fractions « Réserve larg'O » n°4479 370 308 1100, la somme principale de 4 909,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2008, outre la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l'indemnité légale ;

et a débouté la S.A AXA BANQUE du surplus de ses demandes.

Le Service Tutélaire et de Protection, agissant es-qualité de curateur de Madame [K] [Y], nommé à cette fonction par jugement rendu le 21 octobre 2009 par le juge des tutelles de Lens, ainsi que Madame [K] [Y] ont interjeté appel du jugement.

Les appelants demandent à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue réservée à la plainte pénale déposée le 25 mars 2010 par Madame [K] [Y], à titre subsidiaire, d'ordonner la comparution personnelle de Mademoiselle [Y] aux fins de vérification d'écritures, et de débouter la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT de ses demandes, au motif que Mademoiselle [Y] n'a pas signé les offres de crédit et à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de dire qu'elle ne sera tenue qu'au remboursement du capital emprunté à l'exclusion de tout intérêt et clause pénale.

Formant appel incident, la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT sollicite la condamnation de Madame [K] [Y] et du Service Tutélaire et de Protection à lui payer les sommes de :

au titre du prêt personnel n° 4470 539 513 9001, la somme principale de 4 014,32 euros avec intérêts au taux de 6,31 % l'an à compter du 25 juillet 2008, outre la somme de 269,04 euros au titre de l'indemnité légale ;

au titre du crédit reconstituable par fractions Réserve larg'O n° 4479 370 308 1100, la somme principale de 4909,43 euros avec intérêts au taux de 12,90 % l'an à compter du 25/07/2008, outre la somme de 381,25 euros au titre de l'indemnité légale ;

au titre du prêt personnel n° 4479 370 3008 9002, la somme principale de 10 059,41 euros avec intérêts au taux de 6,79 % l'an à compter du 25 juillet 2008, outre la somme de 694,43 euros au titre de l'indemnité légale ;

subsidiairement la somme de 9468,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2008, outre 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A AXA BANQUE FINANCEMENT précise que Madame [K] [Y] ne conteste pas avoir signé l'offre préalable de prêt du 27 avril 2005 et estime non fondée la demande de déchéance du droit aux intérêts, Madame [Y] ayant reconnu dans l'offre de prêt rester en possession d'un exemplaire de cette offre, dotée d'un bordereau de rétractation.

S'agissant du crédit utilisable par fractions du 22 février 2007,la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT expose que Madame [Y] a profité des fonds placés sur le compte joint qu'elle détenait avec son frère.

MOTIFS

Attendu que par jugement du 21 octobre 2009, le juge des tutelles de Lens a placé Madame [K] [Y] sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans et a désigné le SERVICE TUTÉLAIRE ET DE PROTECTION sis à [Localité 6] en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et pour se charger de la protection de sa personne ;

Attendu que toute demande de condamnation formée contre le Service tutélaire et de Protection, qui n'a pas contracté avec la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT est, dès lors, irrecevable ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le Service Tutélaire et de Protection, agissant es-qualité de curateur de Madame [K] [Y] soutient que celle-ci n'a pas signé l'offre d'ouverture de crédit acceptée le 22 février 2007 produite aux débats par la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT et demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue réservée à la plainte pénale déposée le 25 mars 2010 entre les mains de Monsieur le procureur de la République d'Arras ;

Attendu que l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale dispose que « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » ;

Attendu qu' il convient de rejeter la demande de sursis à statuer dans la mesure où la présente juridiction dispose des éléments lui permettant de déterminer si Madame [K] [Y] a effectivement signé l'offre de prêt ainsi que la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT le soutient ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1315,1323,1324 du code civil et 287 du code de procédure civile que, dans le cas où une partie désavoue sa signature ou son écriture dans l'acte qu'on lui oppose, il appartient au juge de procéder à la vérification à moins qu'il puisse être passé outre cet acte ;

Attendu que pour apprécier l'authenticité de la signature et de la mention manuscrite contestée, le juge tient compte de tous les documents utiles provenant de l'une ou de l'autre parties, étant rappelé que c'est à

la partie qui invoque l'acte dont l'authenticité est déniée d'en établir la sincérité ; qu'en l'occurrence, cette charge incombe à la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT ;

Attendu que le Service Tutélaire et de Protection, agissant es-qualité de curateur de Madame [K] [Y] verse aux débats des exemplaires de la signature de la majeure protégée antérieurs et postérieurs à la conclusion de l'offre de prêt litigieuse démontrant que la signature de Mademoiselle [K] [Y] n'a pas évolué au cours de ses années 2004 à 2009 ; que la comparaison de ces pièces avec la signature apposée sur l'offre de prêt litigieuse permet de constater des différences dans l'attaque de la lettre P du patronyme, ainsi que dans la manière moins hésitante et plus ronde de former les lettres ; qu'il en résulte que la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT n'établit pas l'authenticité de la signature apposée sur l'offre de prêt acceptée le 22 février 2007 ;

Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que la signature apposée sur l'offre de prêt litigieuse n'est pas celle de Mademoiselle [K] [Y] ;

Attendu que la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT soutient que le fait que l'emprunt contracté ait été viré sur le compte joint que Madame [K] [Y] détenait avec son frère au Crédit Mutuel justifie qu'elle restitue la somme versée ; qu'elle ajoute que Madame [Y] ne produit aucun élément probant de nature à démontrer qu'elle aurait été abusée par son frère et sa belle soeur ;

que cependant, il apparaît à l'examen des relevés du compte courant de Madame [Y] ouvert au Crédit Mutuel produits aux débats que des montants importants ont transité sur son compte au profit du compte commun des époux [D] et [I] [Y] et notamment à la suite du déblocage de la somme de 3100 euros le 20 mars 2007 ;

Attendu que l'article 1338 du code civil dispose que « l'acte de conformation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; qu' à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée » ;

Attendu que la SA AXA BANQUE FINANCEMENT n'établit pas que Madame [K] [Y] avait connaissance du vice affectant l'offre de prêt, ni l'exécution volontaire de l'obligation en résultant par Madame [K] [Y] ; qu'ainsi, le paiement sur le compte courant de Madame [K] [Y] dont l'organisme de crédit ne justifie pas qu'il ait été mis en place à l'initiative de Madame [Y] ne revêt pas le caractère d'une exécution volontaire de l'obligation de sorte que le moyen soulevé par la banque est rejeté ;

Attendu qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de Madame [K] [Y], laquelle n'a pas donné son consentement à l'offre d'ouverture de crédit du 22 février 2007 ;

Attendu que la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT sera donc déboutée de sa demande en paiement faite en exécution de l'offre de prêt du 22 février 2007 ;

Attendu que c'est, en outre, par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a débouté la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT de sa demande en paiement faite au titre du prêt personnel n° 4479 370 3008 9002, en l'absence d'offre de crédit produite aux débats, le tribunal ayant constaté que les chèques de 4078,60 euros et de 7001,40 euros communiqués par l'organisme de crédit n'avaient pas été libellés à l'ordre de Madame [K] [Y], mais à ceux de Monsieur [M] et du Compte n°AF 447 937 030 89001 ;

Attendu que Madame [K] [Y] ne conteste pas avoir signé l'offre de crédit datée 27 avril 2005, mais soulève la déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu qu'en application de l'article L.311-15 du code de la consommation, un formulaire détachable de rétractation doit être joint à l'offre préalable ;

Attendu que si le formulaire de rétractation ne figure pas sur l'exemplaire du contrat produit en original par la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT, il apparaît que Madame [K] [Y] a apposé sa signature sous la mention par laquelle elle reconnaissait rester en possession d'un exemplaire des conditions particulières et générales dotées d'un formulaire détachable de rétractation ; que la dite mention était complétée au verso de l'offre de crédit par le paragraphe I.2, informant l'emprunteur de sa possibilité de revenir sur son engagement au moyen du formulaire détachable joint à cette offre, dans un délai de 7 jours à compter de son acceptation ;

que cette mention suffit à établir la régularité de l'offre au regard des dispositions de l'article L.311-15 précité ; qu'il appartient, dans un tel cas,

à l'emprunteur de démontrer l'inexactitude d'une telle mention ou l'irrégularité du bordereau de rétractation en produisant l'exemplaire resté en sa possession ;

Attendu que l'article L.311-12 du code de la consommation dispose que l'établissement de crédit qui assortit l'offre préalable d'une proposition d'assurance, s'acquitte de son obligation d'information envers l'emprunteur en lui remettant une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;

Attendu que l' emprunteur a en apposant sa signature dans la rubrique consacrée aux adhésions aux prestations complémentaires facultatives reconnu avoir reçu la notice d'assurance visée à l'article L.311-12 du code de la consommation ;

Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT a satisfait à son obligation d'information à l'endroit de Madame [K] [Y], par la remise de la notice d'assurance ;

qu'en conséquence, le moyen n'est pas fondé et la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue par le prêteur ;

Attendu que l'article L311-30 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts au taux égal à celui du prêt, outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats, que la créance de la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT s'établit de la manière

suivante :

mensualités échues impayées 651,28 euros

capital restant dû 3 363,04 euros

soit la somme de 4014,32 euros outre les intérêts au taux contractuel au taux de 6,31 % l'an à compter du 24 juillet 2008,outre la somme de 269,04 euros, au titre de l'indemnité de 8%, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2008 ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que l'indemnité prévue aux articles L 311-30 et D311-11 du code de la consommation égale à 8 % du capital restant du à la date de la défaillance présente un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1152 du code civil et doive être réduite à proportion de l'exécution partielle sur le fondement de l'article 1152 du code civil ;

Attendu que Madame [K] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 4014,32 euros outre les intérêts au taux contractuel au taux de 6,31 % l'an à compter du 24 juillet 2008, et au paiement de la somme de 269,04 euros, au titre de l'indemnité de 8 %, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2008 ;

Attendu que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [K] [Y] au titre du crédit reconstituable par fractions «  Réserve Larg'O » et relativement à la créance de la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT fondée sur l'offre de prêt personnel n° 4470 539 513 9001, et confirmé pour le surplus ;

Attendu que l'octroi à la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT d'une indemnité de résiliation ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'eu égard à l'issue du litige où chacune des parties succombe dans ses prétentions, il convient de dire que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Déclare irrecevable toute demande dirigée contre le Service tutélaire et de Protection, curateur de Madame [K] [Y] ;

Rejette l'exception de sursis à statuer ;

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Madame [K] [Y] au titre du crédit reconstituable par fractions « Réserve Larg'O » et relativement à la créance de la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT fondée sur l'offre de prêt personnel n° 4470 539 513 9001, et le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Déboute la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT de sa demande en paiement dirigée contre Madame [K] [Y] relativement au crédit reconstituable par fractions « Réserve Larg'O » ;

Condamne Madame [K] [Y] à payer à la S.A AXA BANQUE FINANCEMENT, au titre du prêt personnel n°4470 539 513 9001 la somme de 4014,32 euros outre les intérêts au taux contractuel au taux de 6,31 % l'an à compter du 24 juillet 2008, et au paiement de la somme de 269,04 euros, au titre de l'indemnité de 8 %, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2008 ;

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres

dépens ;

Constate que Madame [K] [Y] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 10/00856
Date de la décision : 24/03/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°10/00856 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-24;10.00856 ?
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