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24/03/2011 | FRANCE | N°10/00730

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 24 mars 2011, 10/00730


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 24/ 03/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 10/ 00730
Jugement (No 08/ 00859)
rendu le 07 Décembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de DOUAI
REF : JMP/ VV

APPELANTE

Madame Ginette Aglore X...épouse Y...
née le 08 Mars 1944 à ORCHIES (59310)
demeurant ...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me TOUCHART HIETTER, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 01223 du 16/ 0

2/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Michel Léon Y...
né le 05 Juin 1976 à D...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 24/ 03/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 10/ 00730
Jugement (No 08/ 00859)
rendu le 07 Décembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de DOUAI
REF : JMP/ VV

APPELANTE

Madame Ginette Aglore X...épouse Y...
née le 08 Mars 1944 à ORCHIES (59310)
demeurant ...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me TOUCHART HIETTER, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 01223 du 16/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Michel Léon Y...
né le 05 Juin 1976 à DECHY (59187)
demeurant ...

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 03722 du 20/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Jean-Marc PARICHET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 17 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Michel Y...et Ginette X...se sont mariés le 16 juin 2001.

L'ordonnance de non conciliation prononcée le 1er juillet 2008 a attribué à Madame X...la jouissance du domicile conjugal, a dit que Monsieur Y...prendrait en charge le remboursement du crédit afférent aux volets roulants et a fixé à 250 € la pension alimentaire mise à la charge de l'époux au titre du devoir de secours.

Par un jugement en date du 07 décembre 20009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, a condamné Michel Y...à payer à Ginette X...une prestation compensatoire de 4 320 € payable en 48 mensualités de 90 €, a dit n'y avoir lieu à la liquidation de la communauté, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné Madame X...aux dépens.

Celle-ci a interjeté appel du jugement le 02 février 2010.

Par écritures déposées le 03 mai 2010 Madame X...conclut à la réformation de la décision entreprise, au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y..., à sa condamnation à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 € en capital, une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

A titre subsidiaire elle conclut au prononcé du divorce en application des dispositions de l'article 245 du code civil.

Elle indique ne pas s'opposer à ce que la prestation compensatoire soit payable sous la forme d'une rente mensuelle sur une période n'excédant pas 8 ans.

Par écritures déposées le 19 novembre 2010, Monsieur Y..., appelant incident, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la prestation compensatoire. Il sollicite que Madame X...soit déboutée de sa demande sur ce point ainsi d'ailleurs que de toutes ses autres demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le divorce

Le premier Juge a prononcé le divorce aux torts de l'épouse considérant que le comportement injurieux de celle-ci à l'égard de son époux lorsqu'elle se trouvait sous l'emprise de l'alcool constituait une faute et était de nature à justifier le fait que Monsieur Y...ait quitté le domicile conjugal en raison de cette attitude.

Monsieur Y...verse aux débats des attestations circonstanciées témoignant de l'alcoolisme de Madame X...mais également de son attitude envers lui lorsqu'elle se trouve sous l'emprise de l'alcool :

- l'attestation de Monsieur Joeffrey A... de laquelle il ressort que Madame X...avait des gestes de violences envers Monsieur Y..., notamment le 18 août 2007 lors d'un mariage,

- celle de Monsieur Christian F...de laquelle il ressort qu'elle consommait des apéritifs sans limite et faisait des histoires à tout propos,

- celle de Monsieur Santo Leone Y...de laquelle il ressort que Madame X...lorsqu'elle buvait avait un comportement non sociable et maltraitait Monsieur Y...,

- enfin celle de Madame Chantal G...qui relate avoir vu Madame X...agresser son mari le jour du mariage de sa fille, le18 août 2007.

Madame X...verse quant à elle aux débats divers documents d'ordre médical ainsi que des attestations desquelles il apparaît ressortir qu'elle n'est pas dépendante de l'alcool. Pour autant ces pièces ne viennent pas contredire les précédentes desquelles il ressort suffisamment qu'il arrive à Madame X...de boire en excès et d'avoir alors un comportement injurieux et parfois même violent envers son mari.

Elle produit également deux attestations établies par Madame Irma H...et Madame Josette I...desquelles il ressort que le 18 août 2007 après être allé au mariage du frère de Monsieur Y..., celui-ci a indiqué à son épouse qu'elle pouvait repartir au domicile conjugal et qu'il restait chez son père.

Si l'abandon du domicile conjugal constitue en principe un motif de divorce il se trouve excusé en certaines circonstances : tel est le cas en l'espèce puisque Monsieur Y...a quitté le domicile conjugal le 18 août 2007 après avoir été victime de gestes de violences de la part de son épouse en public, circonstances qui ôtent à son départ du domicile conjugal tout caractère fautif.

Madame X...reproche également à son époux d'entretenir une relation adultère. Elle ne produit à cet égard qu'une seule attestation d'ailleurs peu circonstanciée établie par Bruno J..., son fils issu d'une première union, qui doit donc être écartée des débats en application de l'article 205 du code de procédure civile comme ayant été établie par un descendant.

Est donc établie à l'encontre de Madame X...l'existence de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et des obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé à ses torts exclusifs le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon l'article 271 du dit code la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, en prenant en considération notamment l'âge et l'état de santé des époux, le temps consacré ou à consacrer encore à l'éducation des enfants, leurs qualifications professionnelles, les perspectives de retraite, le patrimoine après liquidation du régime matrimonial.

En l'espèce le couple n'a pas eu d'enfant, le mariage a duré 8 ans, Madame X...est âgée de 67 ans et Monsieur Y...de 35 ans.

Au vu des pièces qu'elles produisent les situations respectives des parties se présentent de la manière suivante :

Madame Y...perçoit une retraite d'un montant mensuel moyen de 603 €.

Après déduction de l'allocation logement le loyer résiduel mensuel dont elle s'acquitte est de 115, 97 €.

Monsieur Y...perçoit quant à lui un salaire mensuel moyen de 1 131 €.

Son loyer mensuel est de 401 €.

Il rembourse au titre de 5 emprunts une somme de 385 € par mois, certains de ces prêts ayant été contractés durant la vie commune.

Les pièces qu'il produit témoignent qu'il est confronté à de nombreux incidents de paiement, que son véhicule automobile a été saisi en septembre 2010, que Madame X...a continué à faire prélever sur son salaire la somme mensuelle de 250 € mise à sa charge par l'ordonnance de non conciliation au titre du devoir de secours alors que la Cour d'Appel a ultérieurement réduit la pension alimentaire à 150 € et que main levée de la saisie rémunération a été prononcé le 13 juillet 2010 par le tribunal d'instance de Douai.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si, les ressources de Monsieur Y...demeurant supérieure à celles de Madame X..., les deux époux restant tous deux dans une situation de relative précarité, de sorte que la preuve n'est pas rapportée que la rupture du mariage génère une disparité véritable dans les conditions de vie respectives des parties. En conséquence, la Cour dira n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'épouse.

Le jugement entrepris sera en conséquence réformé de ce chef.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Madame X..., celle-ci ne saurait prétendre obtenir des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil.

Elle sollicite également des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil en raison de l'affront qu'elle subit du fait que Monsieur Y...a repris sa liberté pour s'installer avec une nouvelle compagne. Dans la mesure où elle n'établit pas l'existence de cette relation elle ne peut qu'être déboutée de sa demande.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Madame X....

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles concernant la prestation compensatoire ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit n'y a avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Madame X...et la déboute de sa demande formée à ce titre ;

Condamne Madame X...aux dépens d'appel desquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,

C. COMMANS P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/00730
Date de la décision : 24/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-24;10.00730 ?
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