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24/03/2011 | FRANCE | N°09/09137

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 24 mars 2011, 09/09137


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 24/ 03/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 09/ 09137
Jugement (No 2893/ 09)
rendu le 09 Décembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : PB/ VV

APPELANT

Monsieur Abdelkader X...
né le 10 Août 1951 à TUNIS (TUNISIE)
demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE

M

adame Najoua Z...
née le 08 Août 1962 à TUNIS (TUNISIE)
demeurant ...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 24/ 03/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 09/ 09137
Jugement (No 2893/ 09)
rendu le 09 Décembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : PB/ VV

APPELANT

Monsieur Abdelkader X...
né le 10 Août 1951 à TUNIS (TUNISIE)
demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE

Madame Najoua Z...
née le 08 Août 1962 à TUNIS (TUNISIE)
demeurant ...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 01167 du 09/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Février 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 après prorogation du délibéré du 17 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Abdelkader X...et Madame Najoua Z...se sont mariés le 19 août 2005 à Tunis (Tunisie) sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de leur union.

Madame Z...ayant déposé une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a rendu, le 24 avril 2007, une ordonnance de non conciliation qui a notamment attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien lui appartenant, et fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de Monsieur X...à la somme de 250, 00 euros par mois portée à 345, 00 euros mensuels par la Cour ce siège.

Par jugement rendu le 9 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil, ordonné la liquidation des intérêts communs des époux et condamné Monsieur X...à payer à Madame Z...une prestation compensatoire de 5. 000, 00 euros et aux dépens.

Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières écritures signifiées le 3 juin 2011, il demande à la Cour de débouter Madame Z...de sa demande de prestation compensatoire et de la condamner au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2010, Madame Z...demande la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

Attendu que le débat en cause d'appel est limité à la prestation compensatoire ;

Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que Madame Z..., âgée de 48 ans, adjoint technique temporaire au sein des services de la Ville de Valenciennes, a perçu en 2009 un salaire net mensuel moyen de 547, 65 euros ; qu'au titre des charges, elle justifie du paiement d'un loyer d'un montant mensuel de 328, 83 euros ;

Que Monsieur X..., âgé de 59 ans, exerce la profession de brancardier qui lui procurait en 2008, aux termes de l'arrêt de la Cour de ce siège du 24 janvier 2008, un salaire mensuel de 1. 479, 10 euros ; qu'il verse à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 345, 00 euros par mois ; que l'époux est propriétaire de la maison qui a été le domicile conjugal, maison dont Madame Z...ne rapporte pas la preuve qu'elle ait été cédée comme elle le soutient ;

Que le mariage aura duré 5 ans, la vie commune ayant duré cinq mois et demi (du 8 février 2006, date à laquelle Madame Z...a rejoint son époux en France, au 14 juillet 2006) ;

Que les époux ne possèdent pas de bien commun ;

Attendu que, par le caractère temporaire de son emploi et la faiblesse de son salaire, Madame Z...connaît une situation précaire ; qu'un écart important existe entre les ressources et charges des parties ; que ces éléments établissent que la rupture du mariage crée, au détriment de l'épouse, une disparité dans les situations respectives des époux qu'il convient de compenser ; que le premier juge, prenant en compte la brève durée du mariage, a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant le montant de la prestation compensatoire à la somme de 5. 000, 00 euros en capital ;

Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Déboute Monsieur Abdelkader X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

M. MERLINP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/09137
Date de la décision : 24/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-24;09.09137 ?
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