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24/03/2011 | FRANCE | N°08/04472

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 24 mars 2011, 08/04472


République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 24/03/2011

****

No MINUTE :

No RG : 08/04472

Jugement (No 04/9333)

rendu le 22 Janvier 2008

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : PB/VV

APPELANT

Monsieur Philippe X...

né le 23 Juin 1964 à LILLE (59000)

demeurant ...

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

assisté de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame N

athalie Z...

née le 24 Février 1968 à NIVELLES BELGIQUE

demeurant ... - 7022 HYON (BELGIQUE)

représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

assistée de Me Isab...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 24/03/2011

****

No MINUTE :

No RG : 08/04472

Jugement (No 04/9333)

rendu le 22 Janvier 2008

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : PB/VV

APPELANT

Monsieur Philippe X...

né le 23 Juin 1964 à LILLE (59000)

demeurant ...

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

assisté de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Nathalie Z...

née le 24 Février 1968 à NIVELLES BELGIQUE

demeurant ... - 7022 HYON (BELGIQUE)

représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE,

substitué par Me BAILLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Cécile ANDRE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Février 2011,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur Philippe X... et Madame Nathalie Z... se sont mariés le 23 septembre 2000 sous le régime de la participation aux acquêts. Deux enfants sont issus de leur union : Barbara, née le 26 novembre 1994, Maxence, né le 10 septembre 1997, enfants légitimés par le mariage de leurs parents. Les époux se sont séparés en 2003.

Madame Z... ayant déposé une requête en divorce le 17 janvier 2003, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a rendu le 9 mai 2003 une ordonnance de non conciliation fixant notamment une pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de l'époux de 350,00 euros par mois et une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants de 500,00 euros par mois et par enfant.

Madame Z... ayant assigné, le 8 août 2003, son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, le juge de la mise en état a, le 11 mai 2004, ramené la pension alimentaire au titre du devoir de secours à 150,00 euros par mois à compter de mars 2004 et confirmé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par ordonnance du 17 mai 2005, le juge de la mise en état a supprimé la pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Par jugement rendu le 22 novembre 2008, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux aux torts partagés, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la part contributive de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 500,00 euros par enfant et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières écritures signifiées le 17 juin 2010, il demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, de condamner Madame Z... au paiement des sommes de 500.000,00 euros à titre de prestation compensatoire et de 983.033,00 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner Madame Z... au paiement de la somme de 4.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2010, Madame Z... demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X..., de le condamner au paiement des sommes de 450.000,00 euros de dommages et intérêts, de 500.000,00 euros de prestation compensatoire, de 1.000,00 euros de pension mensuelle pour chacun des enfants, soit au total 2.000,00 euros, et de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur le divorce

Attendu, sur la demande principale de Madame Z..., que l'épouse reproche à Monsieur X... l'exercice à l'encontre de Madame Z... de violences, un désintérêt de son foyer et la fréquentation de bars et maisons closes, l'installation de sa maîtresse au domicile conjugal, des faits de harcèlement depuis le début de l'instance et la dégradation de son image et le non respect des dispositions de l'ordonnance de non conciliation en matière des pensions alimentaires ;

Attendu que Madame Z... ne rapporte pas la preuve que son époux fréquentait assidûment les bars et les maisons closes comme elle le soutient, les factures de consommations produites n'établissant ni la nature des établissements visités, ni un quelconque abus de l'époux en cette matière ; que, de même, l'organisation, par l'époux, de sa défense dans le cadre du contentieux familial selon les moyens qu'il juge les plus adaptés ne saurait recevoir la qualification de harcèlement ou d'atteinte à l'image de l'épouse ; que, par ailleurs, s'il est constant que Monsieur X... ne s'est pas acquitté, avec toute la régularité exigée, du paiement des pensions alimentaires mises à sa charge par l'ordonnance de non conciliation, Madame Z... ne démontre pas pour autant le caractère délibéré de l'attitude de l'époux ; que, sur ces trois points, Madame Z... ne rapporte donc pas la preuve de fautes au sens de l'article 242 du code civil ;

Qu'en revanche, le constat d'huissier en date du 22 juin 2004 établit que Monsieur X... entretenait une relation extra-conjugale à une période proche de la séparation du couple et à une date à laquelle l'époux était encore tenue d'une obligation de fidélité ; que, par ailleurs, les violences physiques commises par Monsieur X... à l'encontre de Madame Z... le 23 novembre 2002 sont établies par le jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 19 février 2004 confirmé par l'arrêt de la Cour de ce siège du 30 mai 2005 ; qu'il s'agit là de manquements graves aux obligations du mariage imputables à l'époux, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que l'époux invoque, au soutien de sa demande reconventionnelle de divorce pour faute, l'adultère de Madame Z... ;

Attendu que, par la production d'un constat d'huissier dressé le 28 mai 2004, ce dernier rapporte la preuve que son épouse entretenait une relation extra-conjugale - que Madame Z... ne conteste d'ailleurs pas - à une date encore proche de la séparation du couple, dans une circonstance où elle restait tenue d'une obligation de fidélité ; qu'il s'agit là d'un manquement grave, imputable à l'épouse, aux obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;

Sur les dommages et intérêts

Attendu que, devant la Cour, Madame Z... abandonne sa demande de dommages et intérêts sur le fondement l'article 266 du code civil et ne fonde désormais sa demande que sur l'article 1382 du même code au titre du préjudice causé par les malversations de son époux dans la société SDT ;

Attendu que, si Madame Z... invoque, au soutien de sa demande, les conclusions de l'expert Monsieur Bruno D... en date du 2 juin 2009, désigné dans le cadre d'une procédure d'instruction ouverte au tribunal de grande instance de Lille des chefs notamment d'abus de confiance, abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux, banqueroute, la Cour observe :

- d'une part que cet expert identifie le préjudice occasionné à la société SDT par les actes reprochés à Monsieur X... ; que c'est d'ailleurs au préjudice de la société SDT que Madame Z... fait référence lorsqu'elle verse aux débats un tableau comptable faisant état de l'augmentation du passif de cette société à hauteur de 402.290,25 euros entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2003 ;

- d'autre part que les seules conclusions de l'expert ne présentent pas, en l'état, de caractère probant suffisant, l'expertise s'inscrivant dans le cadre d'une information pénale en cours dont il ne saurait être préjugé de l'issue ;

Que, Madame Z... ne rapportant pas, dans ces conditions, la preuve du préjudice personnel qu'elle prétend subir en l'espèce, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef ;

Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ;

Attendu que Madame Z... a exercé la profession de directrice administrative avec un salaire mensuel de 1.647,66 euros ; que, depuis, elle indique ne plus exercer d'emploi et ne bénéficier d'aucune indemnité ; qu'elle fait état de charges d'un montant total mensuel de 1.933,34 euros, dont 850,00 euros de loyer ;

Que, si Monsieur X... a indiqué devant le premier juge qu'il avait entrepris de créer une entreprise et percevait un revenu mensuel moyen de 3.204,00 euros - dont des allocations ASSEDICS de 3.000,00 euros par mois - il ne précise pas, devant la Cour, la nature exacte de ses ressources, en particulier celles qu'il retire nécessairement de l'activité des sociétés NDS, HOLDING PHD et NDL qu'il a créées ;

Que les deux enfants, respectivement âgés de 16 et 13 ans, sont à la charge de leur mère ;

Attendu qu'au vu des ressources et charges respectives des époux et des besoins des enfants, la Cour confirmera le montant de 500,00 euros par mois et par enfant retenu par le premier juge ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu que la prestation compensatoire prévue par l'article 270 alinéa 2 du code civil a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ;

Attendu que Madame Z..., âgée de 43 ans, a exercé la profession de directrice administrative avec un salaire mensuel de 1.647,66 euros ; que, depuis, elle n'exerce plus d'emploi et ne bénéficie d'aucune ressource ; qu'elle fait état de charges d'un montant total mensuel de 1.933,34 euros, dont 850,00 euros de loyer et celles relatives aux deux enfants ; qu'elle indique avoir subi une importante perte de revenu et de patrimoine par suite du comportement de Monsieur X... qui a détourné des fonds de la société SDT dont elle était la Présidente, société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 27 septembre 2005 confirmé par arrêt de la Cour de ce siège du 19 janvier 2006 ;

Que Monsieur X..., âgé de 46 ans, a travaillé au sein de la société STD et y percevait un salaire de 6.225,00 euros ; qu'il a été licencié par son épouse le 27 juin 2005 de la société STD ; que, s'il a indiqué devant le premier juge qu'il avait entrepris de créer une entreprise et percevait un revenu mensuel moyen de 3.204,00 euros - dont des allocations ASSEDICS de 3.000,00 euros par mois - il ne précise pas, devant la Cour, la nature de ses ressources ; qu'il n'oppose toutefois aucun élément contraire à l'affirmation de Madame Z... selon laquelle il dirige et contrôle :

- la SARL unipersonnelle holding PHD, au capital de 300.000,00 euros, dont il est le gérant et unique associé et dont il possède la totalité du capital social ;

- la société NDS qu'il contrôle par la société PHD et dont il est le Président ;

- la société par actions simplifiée NDL, immatriculée le 27 novembre 2007 ;

Que le mariage aura duré 10 ans, les époux étant toutefois séparés depuis 8 ans ;

Que Madame Z..., par déclaration sur l'honneur en date du 20 avril 2009, indique être propriétaire de la maison sise ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), bien propre, ancien domicile conjugal, actuellement occupée par Monsieur X... et dont la valeur n'est pas précisée ;

Qu'il n'est fait état d'aucun bien commun ;

Attendu que les époux ne communiquent pas leur situation réelle actuelle ; que toutefois, bien que Monsieur X... n'indique pas les revenus qu'il retire des sociétés NDS, HOLDING PHD et NDL, il ressort des éléments du dossier qu'il détient, au travers du capital de ces entités, un actif social particulièrement important (220.000,00 euros au titre de la société NDS, 300.000,00 euros au titre de la société PHD, 330.000,00 euros au titre de la société NDL) ; qu'il ne résulte d'aucun élément que les sociétés ne bénéficieraient pas de perspectives de progression d'activité favorables ; que ces éléments révèlent un déséquilibre entre les patrimoines respectifs des parties et établissent l'existence d'une disparité, au détriment de Madame Z..., entre les conditions de vie respectives des époux ; que cette disparité justifie le versement par Monsieur X... à Madame Z... d'une prestation d'un montant de 80.000,00 euros en capital ; que le jugement sera infirmé ce sens ; que, la disparité étant constatée au détriment de l'épouse, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur l'enrichissement sans cause de Madame Z...

Attendu que Monsieur X... invoque, au soutien de son action de in rem verso, l'enrichissement procuré à son épouse, et partant son propre appauvrissement corrélatif, par sa participation au développement de la société SDT ;

Mais attendu qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, l'époux ne rapporte la preuve :

- ni d'un enrichissement de son épouse dans l'activité de la société SDT, finalement placée en liquidation judiciaire ;

- ni de son propre appauvrissement, Monsieur X... ne démontrant notamment n'avoir procédé au moindre apport de capitaux à cette société, dont il était par ailleurs salarié, et ayant au contraire, selon l'ordonnance de référé définitive rendue le 24 juin 2004 par le tribunal de commerce de Lille, reçu de SDT, la somme de 160.000,00 euros de dividendes alors qu'il n'en détenait aucune partie du capital ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de ce chef ;

Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire réclamée par Madame Z... ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Monsieur Philippe X... à payer à Madame Nathalie Z..., à titre de prestation compensatoire, la somme de 80.000,00 euros en capital ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

M. MERLIN P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 08/04472
Date de la décision : 24/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-24;08.04472 ?
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