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24/03/2011 | FRANCE | N°07/06893

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 24 mars 2011, 07/06893


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 24/ 03/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 07/ 06893
Jugement (No 02/ 4765)
rendu le 09 Octobre 2007
par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
REF : PB/ VV

APPELANT

Monsieur Michel X...
né le 12 Octobre 1945 à BURBURE (62151)
demeurant ...

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE

Madame Georgette Z..

.
née le 24 Décembre 1943 à BLARINGHEM (59173)
demeurant ...

représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assistée de Me Thier...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 24/ 03/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 07/ 06893
Jugement (No 02/ 4765)
rendu le 09 Octobre 2007
par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
REF : PB/ VV

APPELANT

Monsieur Michel X...
né le 12 Octobre 1945 à BURBURE (62151)
demeurant ...

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE

Madame Georgette Z...
née le 24 Décembre 1943 à BLARINGHEM (59173)
demeurant ...

représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Février 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 après prorogation du délibéré du 17 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Michel X...et Madame Georgette Z...se sont mariés le 10 septembre 1966 après contrat de séparation de biens. Deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants, sont issus de leur union.

Sur assignation du 24 avril 2003 de Madame Z..., le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a, par jugement rendu le 9 octobre 2007, prononcé le divorce des époux aux torts du mari et condamné Monsieur X...à payer à Madame Z...une somme de 1. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts et de 35. 000, 00 euros à titre de prestation compensatoire.

Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit en date du 13 novembre 2008, la Cour de ce siège a ordonné une expertise aux fins de déterminer les ressources et le patrimoine de chacune des parties. Le rapport a été rendu le 21 juillet 2010.

Par ses dernières écritures signifiées le 29 octobre 2010, il demande à la Cour de réformer le jugement de prononcer le divorce aux torts de l'épouse, de débouter Madame Z...de sa demande de prestation compensatoire et de la condamner à verser à Monsieur X...les sommes de 200. 000, 00 euros à titre de prestation compensatoire, de 200. 000, 00 euros de dommages et intérêts en application de l'article 1371 du code civil et de 5. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2011, Madame Z...demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter le montant des dommages et intérêts à 10. 000, 00 euros, de débouter Monsieur X...de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur le divorce

Attendu, sur la demande principale de l'épouse, que, devant la Cour, Madame Z...reprend contre son époux ses griefs de violence et de harcèlement moral ; que, si Monsieur X...conteste ces accusations, il ressort des pièces versées aux débats que, lors de la violente dispute survenue le 12 novembre 2002, durant laquelle l'épouse a été mordue par le chien du couple, sans qu'il soit pour autant établi que Monsieur X...ait lancé le chien sur elle, Monsieur X...d'une part n'a, à l'évidence, pas retenu l'animal, d'autre part a lui-même exercé des violences sur son épouse en la saisissant par le cou, ainsi que cela résulte des témoignages de Messieurs Gérard C...et de Jacques A..., ce dernier précisant que le coup a été porté " alors que le chien mordait Madame Z...au bras " ; que, de même, les faits de harcèlement téléphonique sur la période comprise entre novembre 2003 et mars 2005- dont il est indifférent qu'ils soient postérieurs à l'assignation en divorce du 24 avril 2003, la demande en divorce ne conférant aucune immunité aux époux encore dans les liens du mariage-sont établis par la condamnation de Monsieur X...prononcée le 27 juin 2008 par le tribunal correctionnel de Béthune ; que c'est en conséquence à raison que le premier juge a retenu à l'encontre de l'époux des manquements graves et répétés aux obligations du mariage rendant impossible le maintien de la vie commune ;

Attendu, sur la demande reconventionnelle de l'époux, que, si Monsieur X...reproche à son épouse d'avoir nier les obligations du mariage et d'être à l'origine de dissensions familiales, il ne rapporte pas la preuve d'un manquement grave ou répété en cette matière, la seule mésentente entre les époux, tant dans la sphère privée que dans leurs relations d'affaires éventuelles, ne pouvant constituer une faute au sens de l'article 242 du code civil ; que c'est donc justement que le premier juge a débouté Monsieur X...de sa demande reconventionnelle et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;

Sur les dommages et intérêts

Attendu que les faits de harcèlement moral ont déjà donné lieu à l'octroi à Madame Z...de dommages et intérêts par jugement du 27 juin 2008 du tribunal correctionnel de Béthune et ne sauraient faire l'objet d'une nouvelle réparation dans le cadre de la présente instance ; qu'en ce qui concerne le préjudice-ancien-occasionné par les violences, Madame Z...est fondée à en obtenir réparation ; que le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en lui allouant à ce titre la somme de 1. 000, 00 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu, sur la demande de prestation compensatoire de l'épouse, que Madame Z..., âgée de 67 ans :

- dispose d'un revenu total mensuel de 390, 56 euros dont 295, 31 euros de retraite, 85, 25 euros d'intérêts de placements et 10, 00 euros de fermage ; qu'elle a toutefois admis devant le premier juge, et ne le conteste pas devant la Cour, percevoir en outre les loyers des immeubles dont elle propriétaire et qu'elle loue à une auto-école (loyer de 713, 00 euros par mois) et à une boucherie (loyer de 535, 00 euros par mois) ;

- ne fait pas état de charges particulières ;

- détient, selon le rapport d'expertise établi le 19 juillet 2010 par Maître Anne D..., un patrimoine dégageant un actif de 993. 176, 00 euros ; que toutefois, la créance de Madame Z...sur Monsieur X...étant, selon attestation de Maître E..., notaire, en date du 3 janvier 2011, de 89. 085, 42 euros, et non de 45. 926, 00 euros comme l'a retenu l'expert, l'actif détenu par Madame Z...s'établit à 1. 036. 335, 40 euros ;

Que Monsieur X..., âgé de 65 ans :

- perçoit un revenu mensuel total de 2. 279, 08 euros, dont 2. 263, 50 euros de pensions de retraite ;

- supporte, outre les charges courantes, des charges de 137, 25 euros au titre du loyer, 206, 00 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de 649, 00 euros au titre du remboursement d'un emprunt ;

- détient, selon le rapport d'expertise, un patrimoine dégageant un actif net de 274. 229, 00 euros ;

Que le mariage aura duré 44 ans ;

Attendu que, si Madame Z...invoque la surévaluation, par l'expert, de sa maison de Noeux les Mines et la sous évaluation de terrains à bâtir appartenant à Monsieur X..., elle ne rapporte nullement la preuve que ces actifs auraient fait l'objet d'une estimation inappropriée ;

Attendu que, compte tenu de l'importance toute particulière du patrimoine propre de l'épouse, de plus de1. 000. 000, 00 euros, soit un montant de plus de 4 fois supérieur à celui de Monsieur X..., il ne saurait être sérieusement soutenu, en dépit de la faiblesse des revenus de Madame Z..., que la rupture du mariage crée, au détriment de l'épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives de vie des parties ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement sur ce point et déboutera Madame Z...de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu, sur la demande de prestation compensatoire de l'épouse, que c'est fort justement que le premier juge a débouté Monsieur X...de sa demande de prestation compensatoire au visa de l'article 280-1 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'assignation, qui prive de toute prestation compensatoire l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé ;

Sur l'enrichissement sans cause de Madame Z...

Attendu que Monsieur X...invoque, au soutien de son action de in rem verso, l'enrichissement procuré à son épouse sous le nom de laquelle a été placée une grande partie des acquisitions immobilières du couple, et partant son propre appauvrissement corrélatif ; qu'il identifie sept biens, d'une valeur totale de 889. 125, 00 euros, selon lui concernés par cette situation ;

Mais attendu que Monsieur X...n'établit pas l'origine de ces acquisitions immobilières dont Madame Z...affirme qu'elles proviennent de legs de ses parents et du fruit de son travail ; qu'au surplus, ne saurait donner lieu à indemnisation l'enrichissement ayant sa cause dans le régime de la séparation de biens que les époux ont librement convenu d'adopter en vue de développer un patrimoine séparé ; que la demande de Monsieur X...de ce chef sera en conséquence rejetée ;

Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt avant dire droit rendu le13 novembre 2008 par la Cour de ce siège ;

Infirme le jugement sur la prestation compensatoire ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Madame Georgette Z...de sa demande de prestation compensatoire ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

M. MERLINP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 07/06893
Date de la décision : 24/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-24;07.06893 ?
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