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17/03/2011 | FRANCE | N°10/04957

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 17 mars 2011, 10/04957


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 17/ 03/ 2011
***

No MINUTE : No RG : 10/ 04957 Ordonnance (No 09/ 1351) rendue le 29 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER
REF : CA/ LL

APPELANT
Monsieur Guy X... né le 31 Décembre 1956 à SAINT OMER (62500) Demeurant Chez Mme Y... Maryse... 62575 BLENDECQUES
représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT OMER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10822 du 02/ 11/ 2010 accor

dée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE
Madame Jeanne Marie Z... n...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 17/ 03/ 2011
***

No MINUTE : No RG : 10/ 04957 Ordonnance (No 09/ 1351) rendue le 29 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER
REF : CA/ LL

APPELANT
Monsieur Guy X... né le 31 Décembre 1956 à SAINT OMER (62500) Demeurant Chez Mme Y... Maryse... 62575 BLENDECQUES
représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT OMER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10822 du 02/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE
Madame Jeanne Marie Z... née le 03 Septembre 1954 à SAINT OMER (62500) Demeurant ... 62575 BLENDECQUES
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP SIMAR QUAFLI LENOIR, avocats au barreau de SAINT OMER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 13356 du 18/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Février 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur Guy X... et Madame Jeanne Z... se sont mariés le 23 octobre 1997 à BLENDECQUES sans contrat préalable et un enfant, désormais majeur et indépendant, est issu de cette union.
Par jugement du 8 janvier 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-OMER a condamné Monsieur X... à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 500 euros à titre de contribution aux charges du mariage, à compter du 1er juin 2009.
La Cour de ce siège a confirmé cette décision par arrêt du 25 novembre 2010, précisant toutefois que cette contribution était due pour la période du 1er juin 2009 au 4 avril 2010.
Statuant sur la requête en divorce présentée par l'époux, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-OMER, par ordonnance de non conciliation du 29 mars 2010, a :
- autorisé les époux à assigner en divorce ;- attribué à l'épouse, sous réserve des droits du propriétaire, les droits locatifs du logement familial situé à BLENDECQUES, à charge pour elle de s'acquitter des charges afférentes à ce logement ;- dit que les époux procéderont à un partage amiable et équitable des biens meublants le domicile familial ;- condamné Monsieur X... à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 500 euros en exécution de son devoir de secours.
Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 6 juillet 2010 et par ses conclusions signifiées le 6 septembre 2010, limitant sa contestation à la pension alimentaire au titre du devoir de secours, il demande à la Cour, par réformation, de constater son impécuniosité et de supprimer la pension mise à sa charge.
Il sollicite la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 janvier 2011, Madame Z... sollicite la confirmation pure et simple de la décision déférée et la condamnation de l'appelant aux dépens.
SUR CE :
Attendu que ne sont pas critiquées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives à la pension alimentaire pour l'épouse ; qu'il convient de les confirmer purement et simplement ;
Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté par l'article 212 du Code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du Code civil, est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;
Attendu que Madame Z... n'exerce aucune activité professionnelle et est bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active, d'un montant mensuel de 404 euros selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois de janvier 2010 ;
Attendu que le montant mensuel de son loyer s'élève à 428 euros ; qu'elle perçoit l'Aide Personnalisée au Logement de 244 euros par mois ; qu'elle justifie s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne (électricité, assurances, téléphone...) ;
Attendu que Monsieur X... est salarié de la société VEOLIA ; qu'il a déclaré, au vu des ses avis d'impôt sur le revenu et de ses deux déclarations pour l'année 2009, l'une commune avec l'épouse, l'autre séparée, un cumul de rémunérations imposables de 22. 023 euros, soit en moyenne 1. 835 euros par mois ;
Que son dernier bulletin de salaire de décembre 2010 ne permet pas à lui seul d'en déduire une diminution de ses revenus, eu égard aux différents arrêts de travail qu'il a subi en 2010 et pour lesquels il a vraisemblablement perçu en complément de son salaire une indemnisation de la CPAM ou de son organisme de prévoyance ;
Attendu qu'il admet vivre en concubinage avec Maryse Y..., allocataire du Revenu de Solidarité Active ; qu'elle partage donc avec lui, au moins partiellement, les charges de leur vie commune et notamment leur loyer d'un montant mensuel de 526 euros ; qu'il n'est pas démontré que son employeur lui rembourserait ses factures d'eau-aucun avantage en nature n'apparaissant sur ses bulletins de paie ;
Attendu que le remboursement de crédits à la consommation n'est pas prioritaire au regard de son devoir de secours envers son épouse ;
Attendu que le virement bancaire de 3. 834 euros effectué en mai 2009, période de la séparation, au profit de Madame Z... ne peut concerner que la contribution de Monsieur X... aux charges de son mariage et non son devoir de secours dans le cadre de mesures provisoires ;
Attendu qu'au vu de ces éléments qui établissent un important écart de revenus entre les époux, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des situations financières de chacun, en mettant à la charge du mari une pension alimentaire d'un montant mensuel de 500 euros ;
Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef ;
Attendu qu'il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ;

PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/04957
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-17;10.04957 ?
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