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17/03/2011 | FRANCE | N°10/04500

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 17 mars 2011, 10/04500


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 17/ 03/ 2011
***
No MINUTE : No RG : 10/ 04500 Jugement (No 10/ 03040) rendu le 18 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : JMP/ IM

APPELANTE

Madame Fatima X... née le 24 Juin 1973 à DENAIN (59220) demeurant... 59000 LILLE

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SELARL SAPIN-MEREAU, avocats au barreau de LILLE

INTIMÉ
Monsieur François Y... né le 16 mars 1971 à LIMOGES demeurant..., 59000 LILLE bénéficie d'une

aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12421 du 14/ 12/ 2010

représenté par Me Eric LAFORCE...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 17/ 03/ 2011
***
No MINUTE : No RG : 10/ 04500 Jugement (No 10/ 03040) rendu le 18 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : JMP/ IM

APPELANTE

Madame Fatima X... née le 24 Juin 1973 à DENAIN (59220) demeurant... 59000 LILLE

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SELARL SAPIN-MEREAU, avocats au barreau de LILLE

INTIMÉ
Monsieur François Y... né le 16 mars 1971 à LIMOGES demeurant..., 59000 LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12421 du 14/ 12/ 2010

représenté par Me Eric LAFORCE, avoué à la Cour
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Des relations de Fatima X... et de François Y... est issu un enfant : Ella Sabah, née le 26 juillet 2007, reconnue par son père à la naissance.
Par un jugement en date du 18 mai 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a constaté que les parents exercent en commun de plein droit l'autorité parentale sur l'enfant, a fixé la résidence habituelle d'Ella Sabah chez la mère, a dit que sauf autre accord des parties, François Y... exercerait son droit de visite :
- en dehors des périodes de vacances : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine du mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures,
- pendant les périodes de vacances : tant que l'enfant poursuivra une scolarité lui permettant de bénéficier de congés scolaires, les années paires la seconde moitié de toutes les vacances, les années impaires la première moitié de toutes les vacances.

Le 25 juin 2010, Fatima X... a interjeté appel de cette décision.

Un deuxième enfant prénommé Allem est né le 16 août 2010 des relations du couple et a été reconnu par son père à sa naissance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2011, Fatima X... sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur le droit de visite et d'hébergement et sa confirmation pour le surplus et statuant à nouveau et par voie de dispositions nouvelles à l'égard de l'enfant né postérieurement au jugement, demande que soit fixée la résidence des deux enfants à son domicile et que soit accordé à Monsieur Y... un droit de visite à exercer à l'amiable au domicile de la mère pour Ella Sabah les 1ère, 3ème et 5ème semaines de chaque mois le samedi de 8 heures à 21 heures et le dimanche de 8 heures à 18 heures et pendant les vacances scolaires à l'amiable et pour Allem, que le droit de visite s'effectue chaque semaine à l'amiable le vendredi de 17 heures à 20 heures afin que l'enfant garde le contact avec son papa.
Elle sollicite qu'en tant que de besoin la Cour ordonne une enquête sociale.
Enfin, elle sollicite que la contribution du père à l'entretien de chacun des enfants soit fixée à la somme de 100 euros par mois soit au total 200 euros avec indexation et ce de manière rétroactive au 6 septembre 2010.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 décembre 2010, François Y... demande que Madame X... soit déclarée mal fondée en son appel, que sa demande tendant à la condamnation à une pension alimentaire soit déclarée irrecevable en tant que demande nouvelle, à titre subsidiaire, qu'elle en soit déboutée. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, demande qu'il soit constaté que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants et que lui soit attribué un droit de visite sur Allem les 1er, 3ème et 5ème dimanches de chaque mois de 17 heures à 21 heures au domicile de Madame X....
MOTIFS DE LA DECISION :

* Sur la recevabilité des demandes nouvelles

Monsieur Y... demande que soit déclarée irrecevable la demande de Madame X... tendant à voir fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, cette demande étant une demande nouvelle comme n'ayant pas été formée en première instance.

Madame X... réplique que sa demande est recevable car au moment de la première instance, Allem n'était pas né et sa naissance a modifié l'équilibre économique global la concernant et que de ce chef, les demandes de pensions alimentaires concernant les deux enfants sont recevables.

L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il doit être considéré que la naissance d'Allem postérieurement à la première instance constitue bien la survenance d'un fait nouveau et que les charges découlant de la naissance de ce deuxième enfant ont des conséquences évidentes sur le budget de Madame X....

Il sera d'ailleurs relevé que la position de Monsieur Y... manque de cohérence puisqu'alors qu'il soulève l'irrecevabilité des demandes relatives à la pension alimentaire comme n'ayant pas été formées en première instance, il sollicite lui-même qu'il soit statué sur l'autorité parentale et le droit de visite concernant Allem, qui n'ont pas non plus fait l'objet d'un débat en première instance, l'enfant n'étant pas encore né.

En conséquence, les questions touchant à l'autorité parentale, la résidence habituelle, le droit de visite et la pension alimentaire concernant les deux enfants doivent être considérées comme formant un tout indissociable et il sera statué sur la totalité de ces points.

* Sur l'exercice de l'autorité parentale

Rien n'opposant les parties sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur Ella Sabah et statuant à nouveau, de constater qu'ils exercent en commun l'autorité parentale sur Allem.

* Sur la résidence habituelle des enfants

Rien n'opposant non plus les parties sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'aînée des enfants au domicile de la mère et de dire que la résidence d'Allem sera également fixée au domicile de la mère.

* Sur le droit de visite et d'hébergement

La mère apparaît émettre des doutes quant aux capacités éducatives du père et quant aux conditions de sécurité dans lesquelles il pourrait accueillir l'aînée des enfants chez lui et fait également valoir qu'étant auto-entrepreneur, elle se pose la question de savoir comment il va gérer ses gardes.

Elle fait également valoir qu'elle a toujours assuré seule le suivi d'Ella Sabah, le père ne s'en étant que peu occupé, que c'est toujours elle qui l'a emmenée chez le médecin ou à la garderie.

Les attestations qu'elle produit à cet égard attestent de la réalité de ce qu'elle avance mais n'ont cependant qu'une valeur probante relative dans la mesure où le couple étant séparé et la mère ayant l'enfant avec elle, logiquement elle s'en occupe constamment.

Le père quant à lui verse aux débats un bail de location conclu le 1er mars 2009 pour une durée de 3 ans concernant un appartement situé à Lille qui lui permet donc d'accueillir Ella Sabah. Il produit également deux attestations établies l'une par Monsieur Z..., l'autre par Monsieur A... desquelles il ressort que ceux-ci ont vu Monsieur Y... en compagnie d'Ella Sabah, que celle-ci paraissait épanouie et se sentir bien en compagnie de son père. En outre celui-ci justifie avoir déjà travaillé avec des enfants et être titulaire du BAFA.

Par ailleurs, si les attestations produites par la mère établissent qu'elle s'occupe parfaitement bien de sa fille, pour autant elles ne comportent pas d'éléments négatifs concernant le père, l'absence de celui-ci étant certes mise en évidence mais vraisemblablement en raison de la rupture survenue dans le couple.
Dans ces conditions, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il n'existe pas d'éléments de nature à justifier une réduction du droit de visite et d'hébergement du père ni même d'ordonner une enquête sociale qui en l'état n'apparaît pas indispensable, la Cour étant suffisamment informée par les éléments communiqués par les parties.
Le jugement entrepris sera donc confirmé du chef du droit de visite et d'hébergement accordé à Monsieur Y... sur Ella Sabah.
S'agissant d'Allem, Monsieur Y... demande que lui soit accordé un droit de visite les 1er, 3ème et 5ème dimanches de chaque mois de 17 heures à 21 heures au domicile de Madame X..., celle-ci proposant que le droit de visite s'exerce à l'amiable chaque semaine le vendredi de 17 heures à 20 heures.
La solution préconisée par la mère apparaît plus conforme à l'intérêt de l'enfant puisqu'elle permettrait à Allem qui est très jeune d'apprendre à mieux connaître son père en ayant avec lui des relations hebdomadaires et non pas simplement deux fois par mois. Il sera donc statué conformément à la proposition de Madame X....

* Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Aux termes des dispositions de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.

Les situations financières respectives des parties apparaissent se présenter comme suit au regard des pièces qu'elles produisent :
- Madame X..., fonctionnaire de Police, perçoit en moyenne 1586 euros par mois. Elle rembourse un emprunt immobilier par mensualités de 530 euros.
- Monsieur Y... a débuté une activité d'auto-entrepreneur mais qui pour le moment ne lui rapporte encore rien selon ce qu'il allègue. Il justifie d'ailleurs ne percevoir que le revenu de solidarité active pour un montant de 404, 88 euros, l'allocation logement pour un montant de 259, 45 euros soit un total de 664, 33 euros, l'allocation logement apparaissant couvrir le montant de son loyer.
Dès lors, Monsieur Y... ne perçoit pas un revenu régulier suffisant lui permettant de contribuer à l'entretien des enfants. Il convient donc de constater son état d'impécuniosité et de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire pour l'entretien d'Ella Sabah et Allem.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,
Constate que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant Allem,
Fixe la résidence d'Allem au domicile de Madame X...,
Accorde à Monsieur Y... sur Allem un droit de visite qui s'exercera chaque semaine le vendredi de 17 heures à 20 heures au domicile de Madame X... sauf meilleur accord amiable entre les parties,
Dit n'y avoir lieu à ordonner une enquête sociale,
Constate l'état d'impécuniosité de Monsieur Y... et dit n'y avoir lieu en l'état à contribution de sa part à l'entretien et à l'éducation des enfants Ella Sabah et Allem,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/04500
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-17;10.04500 ?
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