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17/03/2011 | FRANCE | N°10/04476

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 17 mars 2011, 10/04476


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 17/ 03/ 2011
***
No MINUTE : No RG : 10/ 04476 Jugement (No 09/ 04249) rendu le 27 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : JMP/ IM

APPELANTE
Madame Shéhérazade X... née le 15 Novembre 1986 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) demeurant..., 63000 CLERMONT FERRAND bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09606 du 05/ 10/ 2010
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Michel GRASSET, avocat au barreau de HAZEBROU

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INTIMÉ
Monsieur Mathieu Y... né le 07 Décembre 1985 à CALAIS (62100) demeurant...,...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 17/ 03/ 2011
***
No MINUTE : No RG : 10/ 04476 Jugement (No 09/ 04249) rendu le 27 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : JMP/ IM

APPELANTE
Madame Shéhérazade X... née le 15 Novembre 1986 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) demeurant..., 63000 CLERMONT FERRAND bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09606 du 05/ 10/ 2010
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Michel GRASSET, avocat au barreau de HAZEBROUCK
INTIMÉ
Monsieur Mathieu Y... né le 07 Décembre 1985 à CALAIS (62100) demeurant..., 62260 AUCHEL bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12163 du 07/ 12/ 2010 représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****
De l'union de Shéhérazade X... et Mathieu Y... est issu Ghyllian, né le 3 octobre 2007, reconnu par anticipation par ses deux parents.

Par un jugement en date du 27 avril 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune a constaté que Monsieur Y... et Madame X... exercent en commun l'autorité parentale sur Ghyllian, a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, a accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement à exercer sauf meilleur accord pendant l'intégralité des vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques et pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, a constaté l'état d'impécuniosité de Madame X... et l'a dispensée de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Madame X... a interjeté appel de cette décision le 23 juin 2010.

Dans ses conclusions déposées le 9 novembre 2010, elle demande que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile, qu'un droit de visite et d'hébergement soit accordé au père durant les vacances scolaires.

Elle fait valoir au soutien de sa demande que pendant que le couple vivait en concubinage, c'est bien elle et non Monsieur Y... qui s'occupait de l'enfant, qu'il s'oppose à ce qu'elle ait des contacts avec Ghyllian même au téléphone, qu'elle n'a donc en réalité aucune nouvelle de l'enfant et ne peut même pas exercer le droit de visite et d'hébergement qui lui a été accordé en raison de l'obstruction totale de Monsieur Y....

Par écritures déposées le 8 décembre 2010, Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de l'intégralité des demandes de Madame X.... Il fait valoir au soutien de sa position que la mère se place dans le dénigrement systématique du père, que le premier juge à juste titre a fixé la résidence de l'enfant chez lui en relevant qu'aucun élément objectif ne venait indiquer que cette mesure serait contraire à l'intérêt de Ghyllian, que les conditions dans lesquelles la mère pourrait accueillir l'enfant sont inconnues, que Ghyllian est sans nouvelles de sa mère depuis 1 an et qu'il est évident que son intérêt n'est pas que sa résidence soit fixée chez celle-ci.

MOTIFS DE LA DECISION :
Ghyllian étant suivi en assistance éducative par le juge des enfants, le premier juge a demandé communication du dossier en cours, les parties ont indiqué avoir eu connaissance de ce dossier dont le contenu a été contradictoirement versé aux débats et le premier juge a largement fondé sa décision sur le contenu du dossier d'assistance éducative.

Des énonciations de la décision, il résulte ainsi qu'au cours du mois de septembre 2009, Madame X... a quitté le domicile conjugal pour aller à Clermont-Ferrand, qu'elle n'a eu aucun contact avec les services chargés de la mesure, n'a pas vu son fils, n'a formulé aucune demande au juge des enfants à l'égard de Ghyllian et était absente à la dernière audience, que depuis la séparation, l'enfant habite auprès de son père, que celui-ci s'est investi pour réaliser des démarches quant à la garde de l'enfant, régulariser son rythme de vie et améliorer l'entretien de son logement, que les travailleurs sociaux des services, notamment de la PMI soutiennent que Monsieur Y... accepte bien leur intervention et que le juge des enfants a dit que l'intervention éducative est nécessaire au regard de la situation du père et de son besoin de conseils dans la prise en charge de Ghyllian.

Le premier juge a également considéré qu'il était établi que Madame X... avait quitté la région du Nord où elle vivait avec Monsieur Y... et Ghyllian sans qu'il soit démontré que Monsieur Y... ait agi par un coup de force en gardant le domicile conjugal avec l'enfant et a considéré que dans la mesure où le travail des services éducatifs était essentiellement axé autour de l'accueil de l'enfant chez le père, il convenait de fixer la résidence de l'enfant au domicile de celui-ci, aucun élément objectif ne venant indiquer que cette mesure serait contraire à l'intérêt de l'enfant, le travail éducatif pouvant au contraire être poursuivi afin de favoriser la réalisation des objectifs fixés par le juge des enfants.

La motivation du premier juge apparaît aussi circonstanciée que pertinente.

Il importe de relever que l'argumentation en appel de Madame X..., si elle se fonde sur le fait qu'elle s'est toujours parfaitement occupée de l'enfant et que ce n'était pas le cas de Monsieur Y..., est surtout axée sur l'impossibilité selon elle d'avoir tout contact avec l'enfant depuis que celui-ci vit avec son père et nonobstant la décision lui accordant un droit de visite et d'hébergement.

Elle verse aux débats des attestations établies notamment par son oncle et par sa mère desquelles il ressort qu'elle s'occupait parfaitement bien de son enfant lorsque celui-ci était avec elle. Elle produit également deux attestations établies par ses grands-parents desquelles il ressort également que pendant un séjour dans le Var durant une quinzaine de jours, elle s'occupait bien de Ghyllian. Cependant, ces attestations sont assez imprécises et ne comportent quasiment pas de références de dates.

Sur ses possibilités matérielles d'accueil de l'enfant, Madame X... ne verse aux débats qu'une attestation établie par une dame Z... qui ne remplit pas les conditions exigées par l'article 202 du code de procédure civile et qui en toute hypothèse ne donne aucun élément précis quant aux conditions matérielles dans lesquelles cette dame serait en mesure d'héberger chez elle Madame X... et Ghyllian si la résidence habituelle de celui-ci était fixée chez la mère.

Elle verse également aux débats 3 attestations dont les auteurs, parmi lesquels son concubin, précisent qu'elle a tenté à plusieurs reprises de contacter son fils Ghyllian. Elle produit également une attestation détaillée établie par sa mère, laquelle indique avoir cherché à plusieurs reprises à avoir des nouvelles de Ghyllian au téléphone, droit qui lui a été refusé, la famille Y... s'y opposant, répondant simplement que l'enfant va bien.

Monsieur Y... verse quant à lui aux débats plusieurs attestations desquelles il ressort que l'enfant est élevé par lui dans de bonnes conditions. En atteste notamment la mère de Mathieu Y... qui précise que son appartement étant situé au-dessus de celui de son fils, elle voit donc celui-ci et son petit-fils très régulièrement, la garde de l'enfant se déroulant sans difficultés et Ghyllian apparaissant heureux selon ce qu'atteste le grand-père paternel. Monsieur Y... produit également 4 autres attestations datées de décembre 2010 desquelles il ressort que depuis son départ de Clermont-Ferrand, Madame X... ne s'est pas présentée chez le père pour voir Ghyllian.

De l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il résulte clairement qu'il est de l'intérêt de l'enfant, dont le besoin de stabilité est évident, de continuer à vivre au domicile de son père dans un cadre qu'il connaît bien et en continuant à bénéficier du suivi des services éducatifs en cas de difficultés alors même que les conditions d'accueil que la mère pourrait lui offrir sont totalement inconnues et sans pour autant que soit remise en cause son affection pour l'enfant.

S'il apparaît ressortir de certaines attestations susvisées que le père met obstacle aux relations téléphoniques entre la mère et l'enfant, rien ne vient démontrer qu'il s'oppose à l'exercice du droit de visite et d'hébergement.

Il incombe donc à Madame X... d'exercer le droit de visite et d'hébergement large qui lui a été accordé par le premier juge.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 373-2 alinéa 2 du Code Civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Ce texte implique pour le père non seulement l'obligation de ne pas mettre d'entrave à l'exercice par la mère de son droit de visite et d'hébergement pour autant qu'elle l'exerce effectivement, mais également compte tenu de l'éloignement géographique entre la mère et le fils de ne pas mettre obstacle à des contacts téléphoniques entre la mère et le fils.

Il n'existe aucune raison de modifier la décision entreprise qui apparaît adaptée à l'intérêt de l'enfant et qui sera confirmée en tous points.

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés en appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/04476
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-17;10.04476 ?
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