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17/03/2011 | FRANCE | N°10/02375

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 17 mars 2011, 10/02375


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 17/ 03/ 2011
*** No MINUTE : No RG : 10/ 02375 Jugement (No 09/ 1561) rendu le 04 Mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE
REF : JMP/ IM

APPELANT
Monsieur Laurent X... né le 05 Juin 1974 à MAUBEUGE (59600) demeurant..., 59131 ROUSIES
représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Nicole DELBOUVE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE
INTIMÉE
Madame Laurence Y... née le 21 Mars 1980 à MAUBEUGE (59600) demeurant ..., 59680 FERRIERE LA GRANDE bénéf

icie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05834 du 08/ 06/ 2010
repr...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 17/ 03/ 2011
*** No MINUTE : No RG : 10/ 02375 Jugement (No 09/ 1561) rendu le 04 Mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE
REF : JMP/ IM

APPELANT
Monsieur Laurent X... né le 05 Juin 1974 à MAUBEUGE (59600) demeurant..., 59131 ROUSIES
représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Nicole DELBOUVE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE
INTIMÉE
Madame Laurence Y... née le 21 Mars 1980 à MAUBEUGE (59600) demeurant ..., 59680 FERRIERE LA GRANDE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05834 du 08/ 06/ 2010
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****
Des relations de Laurence Y... et Laurent X... sont issus deux enfants :
- Brittany, née le 29 juin 2001,- Donovan, né le 27 décembre 2004.

Par un jugement en date du 4 mars 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe a constaté que Laurence Y... et Laurent X... exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants, a fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère, a accordé au père un droit de visite à exercer en dehors des périodes de vacances scolaires les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine du mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que pendant la moitié des périodes de vacances scolaires et a fixé la contribution du père à l'entretien de chacun des enfants à la somme de 100 euros par mois soit 200 euros au total.
Laurent X... a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2010.
A la demande de l'enfant, il a été procédé à l'audition de Brittany le 13 décembre 2010.
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 septembre 2010, Laurent X... sollicite la réformation du jugement entrepris, demande que la résidence des enfants Brittany et Donovan soit fixée chez lui et que Madame Y... soit condamnée à lui payer une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant. A titre subsidiaire, pour le cas où la résidence des enfants serait fixée chez la mère, il demande que lui soit accordé un droit de visite et d'hébergement dit classique. Il sollicite également que soit constatée son impécuniosité et qu'il soit dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Aux termes de ses écritures déposées le 25 octobre 2010, Laurence Y... conclut quant à elle à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision dont appel et au rejet de la totalité des demandes formées par Laurent X....

MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur la résidence habituelle des enfants
Au soutien de sa demande, Monsieur X... reprend les arguments qu'il avait déjà développés devant le premier juge, soutenant notamment que les enfants sont en danger chez leur mère en raison de la présence du frère de celle-ci qui a fait l'objet de plaintes pour attouchements sexuels. Il ajoute que sa demande correspond au souhait de Brittany qui a manifesté le désir de vivre avec lui, souhait auquel il doit être donné suite et que la fratrie ne devant pas être séparée, il est de l'intérêt des enfants de vivre avec lui.
Laurence Y... réplique que compte tenu des allégations de Laurent X..., elle a pris toutes dispositions propres à éloigner son frère Christopher des enfants, bien que rien n'établisse l'existence de problèmes particuliers entre Christopher et les enfants, Brittany n'y ayant aucunement fait allusion lors de son audition, audition qu'elle n'a pas sollicité spontanément. Elle considère que la décision prise par le premier juge est la plus adaptée à l'intérêt des deux enfants.
Le premier juge a relevé que chaque partie produisait de nombreuses attestations établies par des amis ou membres de la famille proche, tendant toutes à vanter les capacités éducatives de celui pour lequel elle est établie et à dénigrer la personnalité et le mode de vie de l'autre, le ton employé et le fond même des attestations laissant craindre un réel manque d'objectivité.
Le premier juge a retenu pour fonder sa décision que :
- les père et mère semblaient aussi disponibles l'un que l'autre pour s'occuper des enfants et pouvaient en cas d'empêchement être entourés par un tiers digne de confiance pour s'en occuper,
- aucun élément concernant directement l'un des parents n'était de nature à remettre en cause ses capacités éducatives,
- depuis la séparation des parents, les enfants vivent avec leur mère et que la situation leur convient,
- les éléments de danger relevés par le père ne sont pas établis, Brittany n'ayant pas évoqué de problème quelconque devant le Juge aux Affaires Familiales, la procédure intéressant Christopher n'en étant qu'au stade de l'enquête et Laurence Y... en toute hypothèse s'étant assurée de l'absence de contacts entre ses enfants et celui-ci,
- aucune procédure d'assistance éducative n'avait été initiée.
Sur les bases de ces éléments, le premier juge a estimé qu'il était de l'intérêt des enfants de les maintenir dans leur cadre de vie habituel depuis la séparation de leurs parents.
Un élément nouveau est survenu depuis lors : lors de son audition, Brittany a exprimé le souhait de vivre désormais avec son père. Elle a cependant précisé qu'elle était bien avec sa mère et bien avec son père et qu'elle s'amusait bien avec sa mère mais qu'elle s'amusait encore plus avec son père.
Il convient de relever que Brittany n'a pas encore 10 ans et que si elle exprime le souhait de vivre avec son père, elle ne parvient pas véritablement à en expliquer la raison.
Il importe de rappeler également que parmi les critères pris en considération pour fixer le lieu de résidence habituelle d'un enfant, le souhait exprimé par celui-ci n'est qu'indicatif et ne saurait à lui seul fonder la décision de la Cour.
Or de l'ensemble des éléments d'appréciation déjà relevés par le premier juge et rappelés ci-dessus, il apparaît ressortir qu'il est de l'intérêt des enfants de continuer à vivre avec leur mère chez laquelle ils résident depuis la séparation du couple dans des conditions qui apparaissent conformes à leur intérêt bien compris et étant précisé en outre qu'il n'est pas souhaitable de séparer la fratrie.
En conséquence, il y a lieu de maintenir la résidence des enfants chez la mère et de confirmer la décision entreprise. Dès lors il convient également de la confirmer en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement accordé au père dont les modalités préservent suffisamment les relations entre Laurent X... et ses enfants.

* Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants
Laurent X... sollicite que son état d'impécuniosité soit constaté, sa situation financière étant obérée en raison des crédits qu'il peine à rembourser et en arguant de ce qu'à cause de la conjoncture économique, son salaire mensuel moyen est inférieur d'environ 300 euros par rapport à ce qu'il était en novembre 2009.
Ces arguments ne présentent aucun caractère de nouveauté par rapport à ceux qui avaient été développés devant le premier juge qui a statué le 4 mars 2010 et les a donc pris en considération.
Le premier juge a analysé de manière détaillée les ressources et charges respectives des parties et aux termes de son analyse, a relevé que Madame Y... en termes de revenus disponibles disposait de 1200 euros environ par mois pour 3 personnes et Monsieur X... de 600 euros par mois pour 1 personne.
Monsieur X... n'a pas versé d'autres pièces que sa fiche de salaire de novembre 2009 déjà versée devant le premier juge de laquelle il ressortait qu'il avait perçu un salaire imposable de 15 459, 58 euros en termes de cumul soit 1400 euros par mois en moyenne.
Une attestation de son employeur en date du 25 mars 2009 relative à la suppression des primes de rendement depuis le 15 septembre 2008 et un chômage partiel à compter de mars 2009 a donc déjà été pris en considération.
Outre les charges courantes, Monsieur X... justifie de remboursements de prêts d'un montant global de 870 euros.
Dans ces conditions, compte tenu des ressources et charges respectives des parties et des besoins des enfants, c'est à bon escient que le premier juge a fixé la contribution du père à l'entretien de ceux-ci à la somme de 100 euros par mois et par enfant.
La décision sera donc confirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Déboute Monsieur Laurent X... de la totalité de ses demandes,
Condamne Monsieur Laurent X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE-FRANCHI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02375
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-17;10.02375 ?
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