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17/03/2011 | FRANCE | N°10/02276

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 17 mars 2011, 10/02276


République Française Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 03/ 2011
***
No MINUTE : No RG : 10/ 02276 Jugement (No 08/ 00831) rendu le 04 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI
REF : MZ/ LL
APPELANT Monsieur Silverio X... né le 08 Octobre 1956 à POVOA DE VARSIM PORTUGAL Demeurant...-59400 CAMBRAI
représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06566 du 29/ 06/ 2010)
INTIMÉ

E Madame Marie Y... née le 28 Février 1982 à CAMBRAI (59400) Demeurant ...-59360 LE...

République Française Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 03/ 2011
***
No MINUTE : No RG : 10/ 02276 Jugement (No 08/ 00831) rendu le 04 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI
REF : MZ/ LL
APPELANT Monsieur Silverio X... né le 08 Octobre 1956 à POVOA DE VARSIM PORTUGAL Demeurant...-59400 CAMBRAI
représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06566 du 29/ 06/ 2010)
INTIMÉE Madame Marie Y... née le 28 Février 1982 à CAMBRAI (59400) Demeurant ...-59360 LE CATEAU CAMBRESIS
représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07589 du 27/ 07/ 2010)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Février 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 4 mars 2010 par le juge aux affaires familiales de Cambrai, qui a :
- prononcé aux torts exclusifs de l'époux le divorce entre Silverio X... et Marie Y...,
- ordonné le cas échéant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties,
- constaté que l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- accordé à Silverio X... un droit de visite sur les enfants Alessandro, Flavio et Raphaëlla qui s'exercera au point rencontre de l'ADSSEAD, 9 rue du Maréchal Juin à Cambrai, selon les horaires définis par l'association en fonction de ses contraintes de service et des impératifs de chacun des parents, à charge pour la mère de conduire et venir chercher les enfants,
- dit que cette mesure s'exercera pendant une période de 6 mois, renouvelable une fois, à compter de la décision,
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de difficulté, et que Silverio X... devra également le saisir à l'issue de cette période de 6 mois dans l'hypothèse où il souhaiterait que son droit de visite s'exerce selon d'autres modalités,
- constaté l'état d'insolvabilité de Silverio X..., dispensé du paiement d'une quelconque contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et ce jusqu'à son retour à meilleure fortune,
- dit que l'intégralité des prestations familiales y compris le supplément familial de traitement ou tout solde éventuel sera perçue par le parent chez lequel les enfants mineurs résident,
- condamné Silverio X... aux dépens,
Vu l'appel régulièrement interjeté par Silverio X...,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 15 décembre 2010 par l'appelant,
Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2010 par Marie Y...,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Silverio X... et Marie Y... se sont mariés le 12 août 2004 ; que trois enfants sont issus de cette union :
- Alessandro, né le 28 novembre 2004,- Flavio, né le 28 novembre 2004,- Raphaëlla, née le 13 septembre 2006 ;
Attendu que, statuant sur requête de l'épouse, le juge conciliateur a, par ordonnance en date du 15 juillet 2008 :
- attribué à Marie Y... la jouissance du logement familial,
- rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants chez leur mère,
- accordé au père un droit de visite s'exerçant amiablement et, à défaut accord, les 1er, 3ème et éventuellement 5ème samedis de chaque mois, de 14 h à 18 h, à charge pour la mère d'amener et de ramener les enfants chez le frère, de Silverio X..., domicilié à Brebières,
- dit que ce droit sera suspendu pendant les périodes où la mère s'éloignera de son domicile pour partir en vacances avec les enfants,
- dispensé le père de toute contribution à l'éducation et à l'entretien de ses enfants en raison de son état d'impécuniosité ;
Attendu que Silverio X... conteste le jugement rendu en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; qu'il demande que Marie Y... soit déboutée de sa demande en divorce et que soient appliquées les mesures provisoires définies par l'ordonnance de non conciliation, sauf à prévoir que le droit de visite s'exercera à son propre domicile dès lors qu'il est désormais en mesure d'accueillir ses enfants ; que Marie Y... conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu'aux termes de l'article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent être aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande de
divorce reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ;
Attendu que par jugement en date du 5 décembre 2007, le tribunal correctionnel de Valenciennes a déclaré coupable Silverio X... d'avoir, entre le 2 avril 2004 et le avril 2007, volontairement exercé des violences n'ayant pas entraîné d'ITT sur son épouse et de l'avoir, de manière réitérée, menacée de mort, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve comportant une obligation de soins psychiatriques ;
Attendu que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, en sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Silverio X... ;
Attendu que ce dernier demande que lui soit accordé un droit de visite concernant ses enfants mineurs s'exerçant non plus en lieu neutre, mais à son domicile et selon les modalités fixées par le juge conciliateur ;
Attendu qu'il produit la copie d'un contrat de location d'un appartement de type studio sis à Cambrai, se composant d'un séjour avec coin cuisine et d'une salle de bain ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, les conditions d'accueil des trois enfants dans ce logement ne sont donc pas satisfaisantes ; que de surcroît, le droit de visite accordé par le juge conciliateur au domicile du frère de Silverio X... n'avait pu s'exercer en raison de son refus une telle responsabilité ; que l'appelant ne démontre pas avoir mis en oeuvre le droit de visite en lieu neutre fixé par le premier juge ; que si le père doit pouvoir reprendre les contacts avec ses enfants ce doit être dans un contexte les sécurisant ; qu'au surplus, si Silverio X... justifie bien en cause d'appel avoir consulté un praticien en psychiatrie ensuite de sa condamnation pénale, il ressort du certificat produit que ces consultations ont cessé depuis le mois d'octobre 2009, et qu'aucune information actuelle n'est ainsi fournie sur son état de santé permettant de s'assurer des bonnes conditions d'exercice de son droit de visite hors lieu encadré ;
Attendu qu'en conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; que l'appelant qui succombe dans ses prétentions devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Silverio X... aux dépens,
Constate que les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle totale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02276
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-17;10.02276 ?
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