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17/03/2011 | FRANCE | N°10/01704

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 17 mars 2011, 10/01704


République Française Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 03/ 2011
***
No MINUTE : No RG : 10/ 01704 Jugement (No 10/ 00605) rendu le 22 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : MZ/ LL
APPELANTE Madame Laldja X... née le 21 Août 1957 à HOCHE ALGERIE Demeurant... 59100 ROUBAIX
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05272 du 01/ 06/ 2010

)
INTIMÉ Monsieur Mohamed Y...
Demeurant ... 59100 ROUBAIX
Assigné le 28 juill...

République Française Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 03/ 2011
***
No MINUTE : No RG : 10/ 01704 Jugement (No 10/ 00605) rendu le 22 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : MZ/ LL
APPELANTE Madame Laldja X... née le 21 Août 1957 à HOCHE ALGERIE Demeurant... 59100 ROUBAIX
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05272 du 01/ 06/ 2010)
INTIMÉ Monsieur Mohamed Y...
Demeurant ... 59100 ROUBAIX
Assigné le 28 juillet 2010 transformée en procès verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du Code des Procédures Civiles, n'ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Février 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 22 février 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande Instance de Lille, qui a :
- rejeté la demande de pension alimentaire présentée par Laldja X... contre Mohamed Y... au titre de l'entretien et de l'éducation de Abd-El-Rahmane,
- fixé le montant de la contribution due par Mohamed Y... à Laldja X... pour l'entretien et l'éducation des enfants Hassan, Hussein, Rabéa, Abdellha, Chaïma, à la somme mensuelle de 85 € par mois et par enfant, soit 425 € par mois au total, outre indexation selon les modalités d'usage,
- condamné en tant que de besoin Mohamed Y... au paiement de cette somme,
- dit que chaque partie conserverait ses dépens,
Vu l'appel régulièrement interjeté par Laldja X...,
Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2011 par l'appelante,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, bien que régulièrement cité par acte du 28 juillet 2010 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mohamed Y... n'a pas constitué avoué, en sorte qu'il sera statué par arrêt de défaut en application des dispositions de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Attendu que de l'union de Laldja X... et de Mohamed Y..., dissoute par jugement de divorce prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 9 mars 2000, sont issus 6 enfants :
- Abd-El-Rahmane, né le 19 janvier 1990,- Hassan, né le 20 janvier 1992,- Hussein, né le 20 janvier 1992,- Rabéa, née le 7 mars 1994,- Abdellha, né le 7 mars 1994,- Chaïma, née le 19 juin 1997 ;
Attendu que par ordonnance en date du 23 juillet 2002, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a supprimé la contribution alimentaire mise à la charge de Mohamed Y... par le jugement de divorce, en raison de son impécuniosité ;
Attendu qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que seule une modification significative dans la situation respective des parties ou des besoins des enfants est de nature à justifier une modification du montant de la contribution paternelle fixée par la dernière décision de justice définitive ;
Attendu que le juge aux affaires familiales statuant sur saisine de Mohamed Y... le 23 juillet 2002 avait retenu qu'il justifiait à cette date bénéficier du revenu minimum d'insertion ;
Attendu qu'il appartient à Laldja X..., demanderesse, de justifier d'une modification significative dans la situation respective des parents ou des besoins des enfants justifiant la modification de la précédente décision ayant déchargé Mohamed Y... de toute contribution ;
Attendu que, si elle justifie percevoir une rémunération mensuelle moyenne de 955 € (avis d'imposition sur le revenu de 2008) à laquelle s'ajoute diverses prestations familiales pour un montant total de 1. 841, 89 €, et supporter à titre de charge principale, le remboursement d'un prêt immobilier d'un montant mensuel de 672 €, il n'est nullement établi que Mohamed Y... connaisse une évolution favorable de ses revenus, en sorte que, infirmant la décision entreprise, l'appelante sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute Laldja X... de ses demandes,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à sa charge,
Constate que Laldja X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/01704
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-17;10.01704 ?
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