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17/03/2011 | FRANCE | N°10/01571

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 17 mars 2011, 10/01571


République Française Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 03/ 2011
*** No MINUTE : No RG : 10/ 01571 Jugement (No 08/ 00898) rendu le 26 Janvier 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : MZ/ LL
APPELANT Monsieur Farid X... né le 12 Septembre 1969 à OUADHIA (ALGERIE)...... 59770 MARLY
représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Marie-France PETRE RENAUD, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 03059 du 06/ 04/ 201

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INTIMÉE Madame Rachel Y... née le 05 Janvier 1976 à AHL EL KSAR (ALGE...

République Française Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 03/ 2011
*** No MINUTE : No RG : 10/ 01571 Jugement (No 08/ 00898) rendu le 26 Janvier 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : MZ/ LL
APPELANT Monsieur Farid X... né le 12 Septembre 1969 à OUADHIA (ALGERIE)...... 59770 MARLY
représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Marie-France PETRE RENAUD, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 03059 du 06/ 04/ 2010)
INTIMÉE Madame Rachel Y... née le 05 Janvier 1976 à AHL EL KSAR (ALGERIE) ... 59770 MARLY LEZ VALENCIENNES
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP A. D. N. B., avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09188 du 28/ 09/ 2010)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Février 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 26 janvier 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes, qui a :
- prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux Farid X... et Rachel Y...,
- confié conjointement aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur leurs trois enfants,
- fixé la résidence des enfants chez leur mère,
- attribué au père un droit de visite s'exerçant, sauf meilleur accord des parties, les 1er et 3ème samedis de chaque mois de 10 h à 17 h et le 2ème dimanche de chaque mois de 10 h à 17 h, y compris durant les vacances scolaires,
- fixé à 80 € par mois et par enfant, soit au total 240 € par mois, la contribution de Farid X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, outre indexation selon les modalités d'usage, et les prestations sociales auxquelles ouvrent éventuellement droit les enfants et qui seront versées directement au parent chez lequel ceux-ci ont leur résidence,
- dit que les enfants ne pourront sortir du territoire français sans l'autorisation de leur mère,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Vu l'appel régulièrement interjeté par Farid X...,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 30 novembre 2010 par l'appelant,
Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2011 par Rachel Y...,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2011.

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Farid X... et Rachel Y... se sont mariés le 18 novembre 2000 ; que de leur union sont issus trois enfants :
- Inès, née le 6 septembre 1999,- Lisa, née le 3 mars 2002,- Lounès, né le 8 mars 2006 ;
Attendu que Farid X... conteste le jugement en ce qu'il a mis à sa charge une contribution pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, alors qu'il estime que sa situation financière ne le permettrait pas ; qu'il demande l'infirmation de la décision de ce chef et la suppression de toute pension ; que Rachel Y... a conclu à la confirmation du jugement ;
Attendu que le jugement n'étant querellé que sur la disposition relative à la contribution alimentaire, ses autres dispositions, non discutées, seront donc confirmées ;
Attendu que Farid X..., après avoir été licencié le 30 janvier 2009, a retrouvé un emploi ; qu'il produit un unique bulletin de salaire de l'entreprise qui l'emploie et qui indique au titre du mois de septembre 2010, un cumul net de salaire de 10. 517, 85 € représentant un salaire mensuel pour la période de référence du 1. 168, 65 € ;
Attendu qu'outre les charges de la vie courante (eau, électricité), il justifie devoir faire face à un loyer mensuel de 413, 18 € pour son logement, et 26, 52 € pour son garage, à des cotisations d'assurance d'un montant mensuel de 11 € au titre d'une garantie accidents de la vie, 23, 20 € au titre d'une mutuelle santé, 49, 03 € pour son véhicule et 9 € pour son habitation ; qu'il doit également faire face à une taxe d'habitation d'un montant annuel de 430 € ; que toutefois les crédits à la consommation contractés auprès de la Caisse d'Epargne et la Banque Accord ne peuvent être pris en considération dès lors qu'ils ne sauraient primer la dette alimentaire à laquelle il est obligé envers ses enfants ;
Attendu que Rachel Y... bénéficie de prestations sociales et familiales pour un montant total de 1. 464, 42 € se décomposant en : allocations familiales pour 4 enfants (282, 70 €), allocation logement (469, 64 €), complément familial (161, 29 €), revenu de solidarité active (550, 79 €) desquelles se déduit la somme de 142, 17 € au titre d'une retenue ;
Attendu qu'outre les charges habituelles de la vie courante (électricité, eau), elle justifie devoir faire face au paiement d'un loyer mensuel de 600 € duquel doit venir en déduction l'allocation logement qu'elle perçoit (469, 64 €), et une cotisation d'assurance habitation d'un montant mensuel de 13, 96 € ; que le crédit renouvelable Accord contracté pour sa consommation ne peut être pris en considération pour le même motif que celui pour lequel ceux contractés par son ex époux n'ont pu être retenus ;
Attendu que les enfants sont âgés de 11 ans, 9 ans et 5 ans ; que la mère doit supporter des frais de cantine et de garderie avoisinant la somme mensuelle de 130 € pour les trois ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la contribution alimentaire que doit supporter le père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants doit être ramenée à la somme mensuelle de 60 € par enfant ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
Attendu que la nature familiale du litige justifie que chaque partie supporte la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement à l'exception de montant de la contribution mise à la charge de Farid X... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants,
L'infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Fixe à la somme mensuelle de 60 € par mois et par enfant, soit au total 180 €, le montant de la contribution que devra verser Farid X... à Rachel Y... pour l'entretien et l'éducation de Inès, Lisa et Lounès,
Dit que cette contribution sera payable chaque mois et d'avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où le père exercera son droit d'hébergement,
Précise que cette pension sera due jusqu'à l'âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I. N. S. E. E. et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Constate que Farid X... et Rachel Y... bénéficient de l'aide juridictionnelle totale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/01571
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-17;10.01571 ?
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