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17/03/2011 | FRANCE | N°10/01531

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 17 mars 2011, 10/01531


République Française Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 03/ 2011

**** No MINUTE : No RG : 10/ 01531 Jugement (No 07/ 06583) rendu le 04 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : MZ/ VV

APPELANT
Monsieur Fodé X... né le 21 Janvier 1972 à GUINEE actuellement...-59000 LILLE

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 02278

du 16/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE
Madame...

République Française Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 03/ 2011

**** No MINUTE : No RG : 10/ 01531 Jugement (No 07/ 06583) rendu le 04 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : MZ/ VV

APPELANT
Monsieur Fodé X... né le 21 Janvier 1972 à GUINEE actuellement...-59000 LILLE

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 02278 du 16/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE
Madame Anne Marie Céline Y... épouse X... née le 17 Décembre 1962 à HAZEBROUCK (59190) demeurant...-59260 HELLEMMES LILLE

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Anne MANNESSIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Février 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 4 février 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, qui a :
- prononcé le divorce de Fodé X... et Anne Y... aux torts exclusifs de l'époux,
- ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- débouté Fodé X... de sa demande de prestation compensatoire,
- condamné Fodé X... à payer à Anne Y... une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- débouté Anne Y... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil,
- condamné Fodé X... aux dépens ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par Fodé X... ;
Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2010 par l'appelant ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 décembre 2010 par Anne Y... ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 janvier 2011 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Fodé X... et Anne Y... se sont mariés le 16 avril 2005 ; qu'aucun enfant n'est né de leur union ;
Attendu que par requête en date du 7 août 2007, Fodé X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce ; qu'ensuite de l'ordonnance de non conciliation rendue le 6 décembre 2007, il a assigné Anne Y... pour que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
Attendu qu'il interjette appel du jugement rendu le 4 février 2010 en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs et l'a débouté de sa demande de versement d'une prestation compensatoire ; qu'il maintient les demandes dont il a saisi le premier juge ; que Anne Y... demande que le jugement soit confirmé sur ces points mais infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code de procédure civile, et sollicite à ce titre le versement de la somme de 5. 000 € ;
Attendu que l'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu'aux termes de l'article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent être aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande de divorce reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ;
Attendu que Fodé X..., demandeur au divorce, soutient que son épouse aurait été alcoolique et adultère ; qu'il produit trois attestations émanant d'amis ; que Alexandre Z... atteste qu'étant un ami proche de la famille, il a constaté que Anne Y... avait des problèmes d'alcoolisme, fréquentant trop souvent les bars, laissant ses enfants seuls livrés à eux-même ; qu'elle avait une liaison avec un homme rencontré dans un bar, disant clairement qu'elle restait dormir chez lui et non chez son mari ; que cette attestation ne relate pas des faits précis, l'adultère n'ayant pas été constaté par le témoin, de même que le fait que les enfants auraient été livrés à eux même pendant que leur mère fréquentait les bars ; que Davies A... atteste avoir vu Anne Y... en état d'ivresse une fois chez elle, ce qui ne peut être suffisant pour établir un alcoolisme habituel de l'épouse ; que Hyacinthe B... atteste que Anne Y... serait passée dans son magasin, courant décembre 2007, demandant après son mari, étant dans un état d'ivresse " très désagréable ", proférant des menaces et poussant des cris ; qu'il convient de relever que si ce comportement peut être considéré comme perturbateur pour le tiers, il n'établit en rien que l'époux ait eu à le subir de manière habituelle au sein de son couple ;
Attendu que Fodé X... produit encore deux documents manuscrits signés par Anne Y... mais ne revêtant pas la même écriture ; qu'aux termes du premier écrit, daté du 8 mai 2007, Anne Y... " reconnaît avoir découché entre le 6 et le 7 mai 2007 " ce qui en soit ne caractérise pas un adultère, mais aussi avoir " commis l'adultère " pendant que son mari était dans son pays, " il y a un an environ de cela. Et même à son retour, avoir " continué l'adultère avec le même Monsieur " ; que les termes employés sont imprécis et ne peuvent caractériser un aveu sincère de l'épouse qui, à cette époque se trouvait en arrêt maladie en raison d'un syndrome dépressif (arrêt du 21 mars au 31 août 2007 selon attestation de la CPAM de Lille) pour lequel elle est traitée depuis l'année 2005 ainsi que l'atteste le psychiatre qui la suit (docteur C..., le 24 octobre 2007) ; qu'ainsi le grief que lui impute son époux n'apparaît pas suffisamment prouvé ;
Attendu qu'aux termes du second écrit, daté du 4 août 2007, elle reconnaît avoir envoyé les chaussures de son " ami " rue... à FIVES, Café ATLANTIS, avoir jeté " quelques habits dans la poubelle, avoir remis ses costumes au cintre sans les pantalons, avoir jeté 7 costumes sur 9 dans la poubelle, et le 12 juillet avoir jeté des ordinateurs et accessoires qu'il avait ramené, téléphones, radio de voiture et chaîne hi fi " ; qu'il convient de relever que cette scène se situe au moment où le couple se sépare, et qu'il ne peut en être déduit qu'il s'agissait d'un comportement grave ou habituel de l'épouse ;
Attendu que Anne Y... ne conteste pas avoir rencontré des problèmes avec l'alcool consécutifs à son état dépressif ; que pour autant l'époux ne fait pas la démonstration que ce comportement, qui en soit ne peut être qualifié de fautif, ait été à l'origine de violations graves ou répétées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'étant au surplus demandeur au divorce, il ne peut faire grief à son épouse d'être à l'origine du rejet par le préfet de la région Nord Pas de Calais de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
Attendu qu'il ressort en effet de la décision rendue le 20 janvier 2009 par le Préfet du Nord que Fodé X..., ressortissant guinéen, a formé le 3 novembre 2004 une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été rejetée le 29 novembre 2004 ; que le 16 décembre 2004, il a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours des réfugiés dont il s'est désisté le 27 mai 2005 ; qu'entre temps, il s'était inscrit le 23 novembre 2004 auprès de la société Clair Services Rencontres par l'intermédiaire de laquelle il a rencontré Anne Y... avec laquelle, dès le 28 février 2005 il a souscrit un pacte de solidarité et se mariait le 16 avril 2005 ; que c'est ainsi qu'il a sollicité le 3 novembre 2005 la délivrance d'un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française marié depuis au moins 1 an qui lui a été délivré le 3 mars 2006 pour une durée de un an, prorogé jusqu'au 2 mars 2008 ; que le renouvellement de ce titre lui a été refusé en raison de l'absence de vie commune depuis le mois de juillet 2007 constaté par les enquêteurs, sans que Fodé X... ne démontre que cette situation soit exclusivement imputable au comportement d'Anne Y... ;
Attendu que de son côté l'épouse reproche à son époux son absence de soutien tant moral que financier ainsi que son absence d'entraide, ses mensonges sur sa situation personnelle, ses départs du domicile conjugal et les violences qu'il lui aurait fait subir ;
Attendu que Pascale D... atteste avoir rencontré à plusieurs reprises Fodé X... qui l'a entretenu sur ses projets de création d'entreprise de télécommunication ; que Anne Y... prétend que son époux lui aurait demandé de financer cette création d'entreprise ; que Fodé X... conteste avoir bénéficié de l'argent de son épouse ;
Attendu que Anne Y... n'établit pas que les 40. 000 € qu'elle a reçu par voie successorale aient servi au financement de l'entreprise que Fodé X... a effectivement créée, dès lors qu'elle produit diverses factures de livraison de matériel informatique au nom d'une société " NEXTEL Communications-M. Fode X... ", à l'adresse du domicile conjugal ; que d'ailleurs son fils, E... Nicolas atteste que Fodé X... a " longtemps entreposé du matériel informatique chez sa mère ; que l'attestation de Alain E..., son ex époux, ne faisant que rapporter les doléances dont elle l'aurait entretenu, ne peut servir à établir qu'elle lui aurait prêté les sommes nécessaires à la création de son commerce ; que les copies des 3 chèques qu'elle produits dont le bénéficiaire est Fodé X... ne sont pas suffisants pour démontrer que leur usage aurait été détourné ;
Attendu que la plainte déposée le 2 novembre 2006 par Anne Y... pour des violences physiques et psychologiques à l'encontre de son époux et de son fils Nicolas E... n'établissent pas la réalité des faits qui y sont exposés dès lors qu'aucune constatation des services de police n'ont été entreprises et qu'aucun certificat médical ne les corrobore ;
Attendu qu'ainsi Anne Y... ne démontre pas non plus que Fodé X... ait commis des fais constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu dans ces conditions qu'infirmant la décision entreprise, et en l'absence de tout autre fondement visé par elles, les parties doivent être déboutées de leur demande réciproque de divorce fondée sur les dispositions de l'article 242 du code civil ; que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de prestation compensatoire formée par l'époux, ni sur celle formée par l'épouse sur le fondement de l'article 266 du code civil ; qu'à défaut de griefs retenus à leur encontre, les époux doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire bénéficier Anne Y... des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en raison de leur succombance, chaque partie conservera ses dépens engagés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Déboute Fodé X... et Anne Y... de leur demande de divorce fondée à titre principal et reconventionnel sur l'article 242 du code civil ;
En conséquence,
Déboute Fodé X... de sa demande de versement de prestation compensatoire et de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Déboute Anne Y... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 266 du code civil, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Constate que Fodé X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/01531
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-17;10.01531 ?
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