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16/03/2011 | FRANCE | N°10/02889

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 16 mars 2011, 10/02889


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 16/03/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/02889



Ordonnance de référé (N° 2010/01095)

rendue le 1er avril 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : CP/CP





APPELANTES



S.C.I. CHANTEPIERRE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

S.C.I. MYSOMPS agissant en la personne de ses représent

ants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]



Représentées par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistées de Me Guy SIX, avoca...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 16/03/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/02889

Ordonnance de référé (N° 2010/01095)

rendue le 1er avril 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : CP/CP

APPELANTES

S.C.I. CHANTEPIERRE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

S.C.I. MYSOMPS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

Représentées par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistées de Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

S.A. BNP PARIBAS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 12 janvier 2011 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance de référé contradictoire du 1er avril 2010 du tribunal de commerce de Lille ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir, acté que le virement sollicité par la SCI CHANTEPIERRE le 14 février 2010 a été effectué, constaté que la banque peut légitimement demander à son client l'authentification de sa signature, débouté les sociétés MYSOMPS et CHANTEPIERRE de toutes leurs demandes, donné acte à la SA BNP PARIBAS de ce qu'elle exécutera l'ordre de virement qui lui a été remis par la SCI MYSOMPS dès lors que les documents lui auront été déposés, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts.

Vu l'appel interjeté le 22 avril 2010 par les SCI MYSOMPS et CHANTEPIERRE ;

Vu les conclusions déposées le 2 décembre 2010 pour la SA BNP PARIBAS ;

Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2011 pour les SCI MYSOMPS et CHANTEPIERRE ;

Les SCI MYSOMPS et CHANTEPIERRE ont interjeté appel aux fins de réformation de l'ordonnance ; elles demandent à la Cour de constater que le virement de 530 000€ sollicité le 14 février 2010 par la société CHANTEPIERRE n'a été effectué que le 9 mars 2010 par la banque après réception de l'assignation, que ce virement a été effectué délibérément tardivement, que le transfert des comptes d'une agence à l'autre n'équivaut pas à un changement de banque, que la banque en est responsable et doit en assurer les conséquences, que les signatures de Monsieur [M] et de Madame [R] sont authentifiées depuis 2002 et 2004, de constater que le refus de l'ordre de virement de 568 512€ adressé aux mêmes dates émanant de la société MYSOMPS était totalement injustifié, de dire que tout virement des appelantes dûment signé, adressé par télécopie sera exécuté par la banque, de dire que les ordres de virement adressés par la société MYSOMPS le 14 février et confirmés par lettre recommandée le 19 février auraient dû être exécutés immédiatement par la banque, de dire que Monsieur [M] dispose d'une procuration générale sur le compte de la SCI MYSOMPS, de leur donner acte de ce qu'elles se réservent de saisir le juge du fond d'une demande de dommages et intérêts, de condamner la SA BNP PARIBAS à 5000€ pour résistance abusive et à 10000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance sauf à y ajouter l'omission relative à la condamnation des SCI à lui verser 2500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ; sur la même base, elle réclame 2000€ en cause d'appel.

Depuis 2002, les deux SCI ont chacune un compte à la BNP PARIBAS ; la SCI MYSOMPS détient 100 % du capital de la SCI CHANTEPIERRE ; chaque année en février et ce depuis 2007 les deux gérants donnent des ordres de virement à la banque de façon concomitante et par télécopie en vue de distribuer les résultats de l'année écoulée aux différents associés.

Le 14 février 2010, Monsieur [M], gérant de la société CHANTEPIERRE a transmis des ordres de virements au profit de la SCI MYSOMPS pour 530 000 € et le même jour, Madame [R], gérante de la SCI MYSOMPS a donné ordre de virement de 568 512€ au profit de 7 bénéficiaires.

Malgré relance, la banque ne s'est pas exécutée puis après assignation, en a exécuté un seul, avec trois semaines de retard.

Les SCI exposent que les comptes ont souffert deux mutations d'agence sans que la première n'ait entraîné de conséquence, tandis que la seconde intervenue fin juin 2009 a entraîné des difficultés, comme si les SCI étaient devenus de nouveaux clients, la banque refusant les anciennes modalités.

Celle-ci fait valoir que depuis le 25 mars 2009 elle a fait savoir à Monsieur [M] qu'elle entendait revoir les modalités de fonctionnement de l'ensemble des comptes et obtenir de lui qu'il signe la lettre type précisant que les demandes de virement ne seraient pas confirmées par écrit, qu'il s'y est opposé, bloquant la situation, que l'ordre de virement de la SCI CHANTEPIERRE a été exécuté dès que la confirmation souhaitée par la banque lui est parvenue, que la demande formulée à ce titre excède la compétence des référés et est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; sur le second virement demandé par la SCI MYSOMPS, elle souligne qu'elle n'a pas été en possession du carton de signature signé par Madame [R] et de la procuration qui lui a été donnée et qu'elle produit aujourd'hui, et qui ne comportent aucune date d'ouverture de compte, aucun cachet de la banque, aucune signature d'une employée de la banque, que Monsieur [M] a refusé de signer la lettre de décharge, ce qu'il reconnaît implicitement dans ses écritures ; elle rappelle que ses demandes d'actualisation sont légitimes, qu'un client ne peut imposer à une banque le maintien sans limites des modalités de fonctionnement d'un compte et en particulier ses conditions tarifaires, que Monsieur [M] a toujours refusé une demande pourtant légitime, a fortiori qu'il y avait changement de gestionnaire, d'authentification des signatures, que Madame [R], quant à elle, s'est déplacée mais a toujours refusé de signer une procuration générale récente au bénéfice de Monsieur [M] pour des raisons ignorées. Elle en conclut que la situation actuelle est la stricte conséquence des choix opérés par les appelantes.

Les SCI font valoir que les ordres de virement ont toujours été, et ce depuis 2001, effectuées par télécopie, que la lettre dite de décharge concernait une société RODYN, non liée à la SCI CHANTEPIERRE, que l'ordre de virement litigieux a été accompagné d'une lettre recommandée mais n'a pas été exécuté avant l'assignation ; sur le second virement, elles plaident que Madame [R] avait procédé en 2004 à l'authentification de sa signature, signé une procuration générale au bénéfice de Monsieur [M], que ces pièces ont été remises avant le changement d'agence, que cela n'explique pas la raison pour laquelle détentrice de ces documents, la banque a brutalement refusé l'ordre de virement de Madame [R] sans se rapprocher de ses clients, alors que des ordres de virement envoyés selon les mêmes modalités ont été exécutés après le transfert d'agence du 1er juillet 2009 et que la banque savait que les opérations devaient être exécutées de manière concomitante. Elles estiment que la banque a créé une insécurité angoissante permanente, que sa résistance est parfaitement abusive et affirment que Madame [R] s'est soumise à ses exigences même si l'agence précédente détenait tous les documents.

SUR CE

En première instance, en dehors de la demande de dommages et intérêts liée à la résistance de la banque qu'elles qualifiaient d'abusive, la demande en référé visait uniquement à faire exécuter les deux ordres de virement du 14 02 10 dont on sait que l'un d'eux a été exécuté le 9 mars 2010 ; en appel, les SCI sollicitent de la Cour statuant dans les limites du référé de constater toute une série de faits dont elle devrait tirer la conclusion que la banque a eu une attitude injustifiée et que les modalités qu'elle impose ne sont pas les bonnes, puisque d'autres ont préfiguré l'époque où elle cherche à en imposer de nouvelles ; outre qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur un changement contractuel imposé par une banque, et de s'immiscer dans les relations conventionnelles entre les parties, il appartient encore moins au juge des référés de dire si l'ordre de virement exécuté avec différé résulte d'un comportement fautif de la banque ou si ses nouvelles exigences sont légitimes. Outre que la plupart des demandes sont nouvelles devant la Cour au sens de l'article 564 du code de procédure civile, force est de constater que la Cour ne saurait apprécier la légitimité ou non du préalable exigé par la banque pour exécuter les ordres de virements envoyés par simple télécopie ; juge de l'évidence, elle peut seulement constater que les gérants des SCI appelantes n'ont pas été pris au dépourvu puisqu'il leur a été signalé que désormais, il leur faudrait signer une lettre de décharge préalable, en cas d'envoi d'ordre de virement par télécopie et que des modalités pourraient être revues, ce qui est le droit du prestataire de services, modalités que le 'client' est en droit de refuser. Ainsi Monsieur [M], interpellé sur la signature exigée d'une lettre de décharge nécessaire à la pérennité du système d'envoi d'ordre de virement par télécopie, s'y est tout simplement refusé ; par ailleurs, Madame [R] a également refusé d'authentifier sa signature et de réitérer une procuration générale au motif que la banque en serait déjà détentrice ; il n'est pas interdit à un établissement bancaire de réactualiser des documents qu'elle possède déjà, certaines modalités de gestion des comptes ayant été annoncées comme changées. Il n'appartient pas au 'client' de décider unilatéralement qu'il ne s'y soumettra pas sauf à vivre les conséquences dont les deux SCI se plaignent aujourd'hui ; faute d'un accord sur ces points, elles devaient soit se soumettre aux formalités préalables, qui n'étaient pas une révolution mais semble-t-il une simple réitération, soit changer d'interlocuteur. En conséquence, la Cour considère que les demandes sont pour partie irrecevables, lorsqu'elles dépassent le cadre du référé tel qu'envisagé en première instance et les compétences du juge des référés et pour partie infondées en ce que la résistance de la banque n'apparaît pas abusive. C'est donc une confirmation de l'ordonnance qui s'impose et un débouté total des deux SCI.

La banque demande la rectification de l'omission de la condamnation basée sur l'article 700 du code de procédure civile prévue par les motifs de l'ordonnance et qui n'a pas été reprise dans le dispositif ; la Cour constate cette omission et rectifie cette erreur matérielle.

Y ajoutant, elle condamne solidairement les SCI MYSOMPS et CHANTEPIERRE à payer à la BNP PARIBAS 2000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance entreprise en ajoutant à son dispositif la mention relative à la condamnation prévue par ses motifs sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, qui a été omise du dispositif et qui condamne les deux SCI à payer à la BNP PARIBAS 2500€ sur cette base ;

Déboute les SCI MYSOMPS et CHANTEPIERRE de toutes leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne solidairement les SCI MYSOMPS et CHANTEPIERRE à payer 2000€ à la BNP PARIBAS en cause d'appel sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/02889
Date de la décision : 16/03/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/02889 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-16;10.02889 ?
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