La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2011 | FRANCE | N°09/08017

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 16 mars 2011, 09/08017


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 16/03/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/08017



Jugement (N° 09/604)

rendu le 05 Octobre 2009

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE



REF : CP/CD





APPELANTE



S.A.R.L. SOFLUTRAF agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 4]



Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCH

I, avoués à la Cour

Assistée de Me François-Xavier CADART, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉS



M. [B] [E]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 16/03/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/08017

Jugement (N° 09/604)

rendu le 05 Octobre 2009

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE

REF : CP/CD

APPELANTE

S.A.R.L. SOFLUTRAF agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me François-Xavier CADART, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

M. [B] [E]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assisté de Me TALLEUX substitué par Me LEFEBVRE Perrine, avocats au Barreau de LILLE

MAAF ASSURANCES

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Me Pierre BERTRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS à l'audience publique du 12 Janvier 2011 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15/12/2010

***

Vu le jugement contradictoire du 5 octobre 2009 du tribunal de commerce de Dunkerque ayant joint deux instances, débouté la société Solutraf de ses demandes dirigées contre M. [E], débouté M. [E] de sa demande en paiement d'une somme de

4 547,37€ dirigée à l'encontre de la société Solutraf, jugé que l'appel en garantie de la MAAF était sans objet, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2009 par la société Solutraf ;

Vu les conclusions déposées le 2 septembre 2010 pour M.[E] ;

Vu les conclusions déposées le 6 septembre 2010 pour la société Solutraf ;

Vu l'assignation en appel provoqué délivrée à la MAAF le 21 septembre 2010 par M.[E] ;

Vu les conclusions du 2 novembre 2010 de la MAAF ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2010 ;

La société Solutraf a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement ; elle demande à la cour de constater la faute de M. [E] lors de ses interventions sur les pousseurs ' Garonne' et ' Chantal', de le condamner à lui payer 193 872 € avec intérêts depuis le 30 avril 2008, de dire et juger que la déclaration d'insaisissabilité du domicile de M.[E] lui sera inopposable ; elle réclame sa condamnation aux dépens, au paiement des frais d'expertise et à 5000 € sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'intimé sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne son propre débouté ; il réclame un solde de factures de 4 547,37 € avec intérêts légaux ; à titre subsidiaire, il demande à la cour de constater la carence en preuve de la société Solutraf en ce qui concerne le préjudice subi, de limiter sa condamnation, de déclarer opposable à la société Solutraf la déclaration d'insaisissabilité de son domicile, de condamner la MAAF à le garantir, de condamner la société Solutraf à lui payer 5000€ sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile.

La MAAF sollicite la confirmation, subsidiairement demande à la cour de dire qu'elle n'a pas été partie à l'expertise et qu'elle est fondée à refuser sa garantie à M. [E] dont l'activité en cause n'est pas celle figurant aux conditions particulières du contrat ; très subsidiairement, elle demande de constater qu'en toute hypothèse elle ne garantit pas par application de l'article 42-13des conditions générales du contrat ; elle réclame 1000€ pour la première instance et 1500 € pour l'appel sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile à charge de M. [E].

M. [E], exerçant sous l'enseigne VRMTP, assurait l'entretien du matériel de la société Solutraf depuis 2004 ; au cours de l'année 2006, il est intervenu sur deux péniches dénommées 'Garonne' et ' Chantal' ; suite à ces interventions, des anomalies sont survenues.

Pour le moteur Garonne, la société Solutraf affirme qu'il s'agissait d'un reconditionnement pour lequel M [E] a commandé des pièces auprès de Douai Poids Lourds qu'elle a réglées, le total était de 7 486 € ; elle expose que de nouveau mis en service le 27 avril 2006, le pousseur a subi tout de suite des difficultés, que le 2 mai, une fuite d'eau a été enregistrée, que le 4 mai le moteur a dégagé une fumée noire, problème qui a perduré, que le 1er août 2008, une fuite d'huile a été détectée ; elle précise que seule la pompe moteur d'injection provenait de son stock, prélevée par les soins de cet homme de l'art. Le 7 août, le pousseur est devenu hors service ; M.[E] est intervenu à nouveau pour constater qu'il n'enregistrait pas de pression d'huile. Elle remet en question la qualité de ses interventions. De même, elle a connu des déboires avec la péniche 'Chantal'; elle a donc sollicité la nomination d'un expert judiciaire qui a conclu à la responsabilité de M. [E] ayant découvert un morceau de chiffon dans le carter inférieur.

M.[E] conteste la validité du rapport d'expertise et son opposabilité puisqu'il n'a pas été convoqué à la réunion du 27 mai 2007, que le contradictoire n'a pas été respecté puisque le moteur a été déposé avant son arrivée et que c'est précisément au cours du démontage que le chiffon a été trouvé, ce qui lui fait grief, l'expert n'ayant pas répondu au dire qu'il a formulé sur ce point les 2 juin 2007 et 13 mai 2008; s'agissant d'une phase essentielle de la mission, elle ne pouvait se dérouler en son absence; il ajoute que l'expert n'a répondu à aucune de ses remarques.

Concernant sa responsabilité, il estime que rien ne permet d'indiquer que la présence du chiffon ait pu être consécutive à une négligence de sa part, a fortiori qu'il n'utilise que du papier et jamais de chiffon, que la découverte a eu lieu en mai 2007 soit plus d'un an après son intervention, qu'il reste possible que dans l'intervalle entre son intervention et la panne, il y ait eu d'autres interventions de fortune. Il en conclut que la preuve que le chiffon a été oublié par lui n'est pas rapportée.

Pour le moteur 'Chantal', l'expert a procédé à un partage de responsabilité que M.[E] conteste; le moteur de cette péniche a été remplacé par un moteur d'occasion fourni par Solutraf qui avait demandé de réparer à moindre coût ; le gérant de la société Solutraf, s'il n'est pas un professionnel de la réparation mécanique, n'en est pas moins le gérant d'une entreprise de transport fluvial et n'est pas un profane; il a accepté les risques découlant de ses choix, lui-même ayant exécuté sa mission, dans les limites ordonnées, dans les règles de l'art; il estime qu'il doit être exonéré de toute responsabilité, d'autant que s y' est ajouté un défaut d'entretien dont l'expert n'a pas tenu compte.

Il ajoute que de nombreuses attestations établissent qu'il n'a fait qu'effectuer des réparations dans des conditions plus que limitées, que son travail a toujours donné satisfaction.

Sur le préjudice, il fait valoir que son évaluation ne résulte pas de l'expertise contradictoire qui contenait cette mission, que l'évaluation qu'en fait la société mandatée par Solutraf est plus que douteuse, d'autant que toutes les charges n'ont pas été déduites du chiffre d'affaires et que l'immobilisation des pousseurs est sans impact sur le résultat de l'entreprise.

Il affirme que la déclaration d'insaisissabilité de son immeuble est bien antérieure à la mise en demeure et conforme à l'article L 526-1 du code de commerce.

Vis à vis de la MAAF, il souligne que l'expertise judiciaire reste opposable à l'assureur de l'entreprise même s'il n'a pas été appelé en la cause, que son activité de 'mécanicien'qui a réparé en l'espèce des moteurs de camion est bien couverte par la police souscrite.

La société Solutraf lui réplique :

- qu'en ce qui concerne l'expertise, aucune réunion ne s'est tenue le 27mai 2007 qui est un dimanche, la mention qui en est faite étant une erreur, que le chiffon a été découvert le 30 mai en présence des parties, le démontage antérieur du moteur avant la réunion n'ayant été que partiel, que si ses dires n'ont pas été annexés au rapport c'est qu'il ne l'a pas demandé à l'expert ou les a envoyés après le délai imparti, que le chiffon est en fait un'papier chiffon d'essuyage chamois'.

- qu'en ce qui concerne la responsabilité, le pousseur Garonne a été immobilisé suite à la défaillance du moteur reconditionné par M. [E] le 6 septembre 2006, ce qui laisse 4 mois entre la réparation et l'immobilisation, que la présence du chiffon n'était pas antérieure à son intervention, que la présence de la fumée noire dès la remise en service du moteur est révélatrice de l'existence du chiffon, M. [E] ne justifiant d'aucun contrôle que tout professionnel aurait effectué face à un problème de température et ayant évidemment été le seul intervenant, sans cesse relancé. Sa responsabilité est évidente et consacrée par l'expert;

elle ajoute qu'en ce qui concerne le pousseur Chantal, il était chargé d'une mission d'assemblage qu'il devait opérer dans les règles de l'art, aucune preuve n'étant rapportée, même s'il s'agissait d'un moteur d'occasion, qu'elle lui aurait demandé de le faire à moindre coût, qu'il avait en tant que professionnel une obligation de résultat, qu'il se devait de vérifier les pièces et leur compatibilité. Pour le reste des observations de M.[E], elle estime qu'il s'agit d'une tentative pour jeter le discrédit sur elle.

- qu'en ce qui concerne le calcul de son préjudice, il a été fait par un cabinet d'expertise comptable conformément aux modalités de calcul habituelles;

- qu'en ce qui concerne la déclaration d'insaisissabilité, elle a été faite après ses LRAR du 15 septembre 2006 et du 29 septembre 2006.

La MAAF fait valoir que la police est une police multi- risques des professionnels de l'automobile et couvre les activités de 'mécanicien, matériel, travaux publics', que cela est étranger à l'activité de mécanicien moteur marin, que de surcroît, elle ne garantit pas les frais après réparations constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des travaux exécutés et les dommages immatériels en découlant.

Sur ce

sur le pousseur Garonne

Il n'est pas contesté que selon facture du 28 février 2006, M.[E] est intervenu pour la remise en état partielle d'un moteur Renault sur cette péniche, un nettoyage de toutes les pièces moteur, un changement de plusieurs pièces internes au moteur, un nettoyage des soupapes et une repose de l'ensemble; de l'affirmation même de M.[E], l'intervention a eu lieu entre Février et Avril 2006. Or la société Soflutraf apporte la preuve que dès le 2 05 des difficultés surviennent sur le moteur : une fuite d'eau le 2 mai, puis le 4 mai un problème de fumée moteur, puis le 1er août une fuite d'huile suivie d'une intervention le 6 septembre 2006, date à laquelle le pousseur, inexploitable, a été arrêté. Cela signifie que les déboires rencontrés par l'intimée ont débuté dès la mise en service du moteur et n'ont plus cessé. À l'époque, M. [E] s'est révélé incapable de déceler l'origine des pannes successives. L'expert désigné en février 2007 n'aura pas d'hésitation ; relevant l'absence d'étanchéité des cylindres, il en note les conséquences, soit les fumées importantes, la surpression dans les reniflards et les remontées d'huile, les difficultés de redémarrage, toutes choses en lien avec les difficultés rencontrées dès la mise en service, que l'expert attribue sans aucune hésitation à sa découverte d'un chiffon dans le carter inférieur positionné sur la crépine d'aspiration. Il en conclut sans ambiguïté à la responsabilité de 'l'intervenant'.

Sur les contestations apportées au rapport d'expertise

M.[E] soulève le caractère non contradictoire d'une réunion d'expertise du 27 mai 2007, qui ne s'est pas tenue, puisqu'il s'agissait d'un dimanche et que l'expert reconnaît une erreur matérielle dans son report de dates. L'argument ne peut être retenu. Ce n'est d'ailleurs pas le 27 mai que le chiffon a été découvert mais le 30 mai durant une réunion à laquelle M.[E] était parfaitement présent.

Que l'expert ait procédé à une dépose préalable du moteur non contradictoirement, cela est dans la logique des préalables techniques à entreprendre du moment que le contrôle interne a été fait en présence des parties; et c'est bien ce qui s'est passé le 30 mai après le dépôt de la culasse et de manière parfaitement contradictoire : c'est en présence de M. [E] que le chiffon a été découvert qui imposait avant sa découverte le démontage du moteur. Cette découverte, au demeurant n'a pas été contestée par M.[E].

Il n'est pas davantage démontré que l'expert n'aurait pas tenu compte des dires qui lui ont été adressés; d'ailleurs à ce titre, l'expert avait fixé au 20 04 08 le délai pour les formuler et les dires du 13 mai et 2 juin dont fait état M. [E] sont postérieurs; en outre, il n'a pas demandé à l'expert de les joindre à son avis. De surcroît les sujets réabordés dans ces courriers ont été analysés par M. [K]. Si M.[E] doutait réellement de l'expert, il lui appartenait d'en entretenir le juge chargé du contrôle de l'expertise. En l'état, ses opérations paraissent parfaitement contradictoires et la cour déboute M.[E] de sa demande de nullité du rapport d'expertise.

Sur la responsabilité de M. [E]

M.[K] a conclu que la responsabilité incombe entièrement à l'intervenant. À cet égard, il est évident que la présence d'un corps étranger à l'intérieur du moteur suppose une intervention après son démontage. Il est démontré que la présence du chiffon n'est pas antérieure à son intervention, ou alors il aurait été coupable de l'y laisser! Et surtout il résulte de la pièce 7 que son intervention consistait, outre le reconditionnement, à un nettoyage des pièces qui suppose l'utilisation du dit chiffon ; mais surtout entre son intervention et l'arrêt total du 6 septembre 2006, outre que 4 mois seulement se sont déroulés, ils ont été constamment émaillés de signes extérieurs de la présence d'un corps étranger dans le moteur; sauf à apporter la preuve du démontage par un tiers du moteur pendant cette période, ce que la cour ne peut pas croire puisque la société Soflutraf a incessamment demandé à M.[E] d'assurer le suivi du moteur défaillant, il y a incontestablement un lien entre l'intervention de M.[E] et la présence du chiffon, ce qui a curieusement totalement échappé au tribunal qui n'a pas su tirer les conclusions d'un nécessaire démontage total du moteur pour générer la présence du chiffon.

La faute de M. [E] dans l'exécution de sa mission est patente et la cour réforme le jugement.

Sur le pousseur Chantal

Il n'est pas contesté que l'intervention de M.[E] a consisté en un assemblage d'un moteur acheté d'occasion et des pièces fournies par la société Soflutraf ; les travaux ont été réalisés d'Avril à Septembre 2006; le 25 janvier 2007, les relevés de compression démontrent un moteur ' fatigué' et le 28 mars il est considéré comme HS. L'expert a estimé que sur ce point, la responsabilité devait être partagée entre le maître d'ouvrage qui a voulu limiter ses moyens et l'intervenant qui a failli à son obligation de conseil; la cour entérine ce raisonnement logique car le recours à un échange standard présente toujours un risque de méconnaissance des qualités du moteur de remplacement à charge de celui qui en fait le choix, mais il reste une obligation de conseil à charge du mécanicien, une telle opération ne devant pas aboutir à une panne totale quelques mois plus tard et celui-ci ayant le devoir d'informer sa co-contractante des risques liés à cet assemblage dont il répond et de ses limites en considération de la somme dépensée qui n'a pas pu être envisagée pour un moteur devant durer quelques mois. M. [E] n'apporte pas la preuve que l'argument essentiel aurait été le moindre coût. S'étant engagé pour un moteur devant fonctionner, il doit répondre pour moitié de son dysfonctionnement. La cour réforme le jugement sur ce deuxième point et considère M. [E] responsable pour moitié de la panne de moteur du 'Chantal'.

Sur les préjudices

Pour le Garonne

L'expert a estimé le préjudice technique à 13 205€ et l'immobilisation à 259 jours. Le cabinet d'expertise comptable ACEA a fait un calcul de perte d'exploitation pour la période définie par M. [K] de 132 743€; il a pris en considération le chiffre d'affaires moyen sur deux ans et le taux de marge sur coût variable. M. [E] critique ce calcul en ce qu'il n'a pas intégré les charges fixes et affirme que l'immobilisation des pousseurs n'a pas eu de répercussion sur le résultat de l'entreprise. Le fait que les résultats de la société Solutraf seraient redevenus positifs sans les pousseurs n'est pas en soi un argument objectif; il doit d'ailleurs être pris avec circonspection au regard du résultat négatif de moins 69 301€ au 31 mars 2007 qui correspond à la période considérée; leur absence a pu amener la société à faire d'autres choix qui ont pu se révéler porteurs mais le fait est que pendant plusieurs mois les péniches n'ont pu circuler et que cette immobilisation a forcément engendré un manque à gagner qu'il appartient à la cour de chiffrer, laquelle doit rétablir l'entreprise dans les résultats financiers qu'elle aurait obtenus si le dommage n'était pas survenu; à cet égard, le calcul fait par ACEA qui ne vise pas à rétablir l'intégralité du chiffre d'affaires mais une marge sur coût variable a pour but de couvrir les charges fixes et le bénéfice perdu. La cour entérine ce calcul qui a abouti à un chiffre raisonnable au regard de la longueur d'immobilisation qui n'a été engendrée que par l'inertie de M. [E], relancé à de maintes reprises et qui n'a pas répondu avant que d'être assigné, et au regard des chiffres d'affaires mensuels fournis générés par chaque pousseur . Il sera fait droit à la demande, augmentée des 13 203€ de préjudice technique.

Pour le pousseur Chantal

L'expert a estimé à 101 jours l'immobilisation du pousseur Chantal; selon le même calcul Acea aboutit à un chiffre de 47 920€ qu'il est nécessaire de diviser en deux en fonction du partage de responsabilité de sorte que le montant du préjudice est de 23960€.

Total du préjudice : 169 908€ HT. S'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts sur la dite somme courront à partir de la présente décision.

Sur la déclaration d'insaisissabilité

M. [E] a fait une déclaration d'insaisissabilité, conformément à l'article L 526-1 du code de commerce, sur sa résidence principale le 3 10 06; elle n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication.

Deux recommandés avec AR signés les 19 et 30 09 06 ont été envoyés à M. [E] qui ne peut donc prétendre que les mises en demeure sont postérieures à sa déclaration, laquelle est inopposable à la société Soflutraf.

Sur la demande de règlement de son solde de factures par M. [E]

M. [E] a facturé ses interventions successives et ses déplacements qui n'ont été rendus nécessaires que par sa mauvaise exécution; en outre, la somme retenue par la société Soflutraf trouve parfaitement sa justification dans l'exception de non exécution opposée par la prétendue débitrice; la cour confirme la décision de débouté sur ce point.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Il est légitime de condamner M. [E] à payer 3500€ à la société Soflutraf de ce chef; succombant, il sera débouté de la demande qu'il a formulée de ce chef.

Sur l'appel en garantie de la MAAF

M. [E] qui a souscrit une police multirisque professionnel de l'automobile et déclaré l'activité 3863 qui est l'activité de mécanicien matériel travaux public ne peut pas demander à son assureur la garantie pour une activité étrangère à sa souscription qui relève d'une activité totalement différente ayant trait à la mécanique des moteurs de bateau. Il s'agirait d'une interprétation totalement extensive alors que l'activité spécifique existe, donc suppose une couverture spécifique et une déclaration spécifique. Faute d'elle, la cour déboute M. [E] de sa demande de garantie. Il y a lieu de condamner M. [E] à payer 1000€ à la MAAF pour les deux instances sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en paiement;

Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise; l'entérine;

Déclare M. [E] entièrement responsable des dommages causés au moteur du pousseur Garonne et de son immobilisation consécutive;

Déclare M. [E] responsable pour moitié de la panne du moteur du pousseur Chantal et de son immobilisation consécutive;

Dit qu'il devra en conséquences de ses fautes réparer le préjudice subi par la société Soflutraf dans les proportions ci-dessus définies;

En conséquence, condamne M. [E] à payer la somme de 169908€ avec intérêts légaux depuis la date de la présente décision;

Juge la déclaration d'insaisissabilité du 3 octobre 2006 du domicile principal de M. [E] inopposable à la société Soflutraf ;

Déboute M. [E] de ses demandes et notamment de son appel en garantie dirigé contre la MAAF;

Condamne M. [E] à payer 3500€ à la société Soflutraf et 1000€ à la MAAF sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI,avoués, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 09/08017
Date de la décision : 16/03/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°09/08017 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-16;09.08017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award