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10/03/2011 | FRANCE | N°10/06204

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 10 mars 2011, 10/06204


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 10/03/2011

****

No MINUTE :

No RG : 10/06204

Jugement (No 09/00209)

rendu le 26 Mai 2010

par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : DG/VV

APPELANT

Monsieur Serge X...

né le 28 Mars 1961 à HARNES (62440)

demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-pierre COLPAERT, avocat au barreau de BETHUNE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/1

0/11674 du 23/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Madame Nadine Z...

née le 18 Décembre 1959 à BETHUNE (62400)

dem...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 10/03/2011

****

No MINUTE :

No RG : 10/06204

Jugement (No 09/00209)

rendu le 26 Mai 2010

par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : DG/VV

APPELANT

Monsieur Serge X...

né le 28 Mars 1961 à HARNES (62440)

demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-pierre COLPAERT, avocat au barreau de BETHUNE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/10/11674 du 23/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Madame Nadine Z...

née le 18 Décembre 1959 à BETHUNE (62400)

demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

assistée de Me BLEITRACH, avocat au barreau de BETHUNE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/09975 du 12/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Nadine Z... et Serge X... ont contracté mariage le 24 décembre 1980 à Harnes sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.

Six enfants sont issus de cette union :

- Jessica née le 27 mars 1981,

- Jérôme né le 5 juin 1984,

- Jonathan né le 19 août 1986,

- Jeremy né le 18 août 1991,

- Johanna née le 28 novembre 1994,

- Julie née le 2 juin 1998.

Le jugement du 10 avril 2001 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a prononcé le divorce des époux, avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, et a notamment fixé la résidence habituelle de Jérôme et Jonathan chez le père et celle de Jérémy, Johanna et Julie chez la mère dans le cadre de l'autorité parentale conjointe, organisé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent et condamné Serge X... à verser une contribution de 38 euros par mois et par enfant au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants Jérémy, Johanna et Julie.

Le jugement du 26 mai 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, entrepris, a supprimé le droit de visite et d'hébergement de Serge X... à l'égard de Johanna et Julie et a fixé à la somme de 120 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Jeremy, Johanna et Julie.

PRETENTION DES PARTIES

Serge X... a formé appel général de ce jugement par acte du 30 août 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2010, il demande à la cour, par réformation, de rejeter la demande de modification de sa contribution financière en maintenant le montant retenu par le jugement de divorce.

Nadine Z... dans ses écritures déposées le 7 décembre 2010 demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;

Que le premier juge a examiné les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, en se plaçant à la date de la demande ;

Attendu que lors du prononcé du jugement du 10 avril 2001, le premier juge a retenu pour M. X... un revenu de 1 143,00 euros et pour Mme Z..., un revenu de 712 euros ;

Que selon son avis d'imposition M. X... a perçu, en 2009, un revenu de 21 732 euros et en 2010, de 22 805 euros, soit un revenu mensuel de 1 900,41 euros ; qu'il n'est pas justifié que son revenu est majoré par des heures supplémentaires qui ne figurent pas sur son avis d'imposition ; qu'il s'est abstenu de verser aux débats ses bulletins de salaire postérieurs à 2008 ;

Que M. X... est remarié et a deux nouveaux enfants ; que son épouse n'exerce aucune activité professionnelle ; qu'elle a trois enfants âgés de 7 à 15 ans d'une précédente union à l'égard desquels M. X... n'a aucune obligation alimentaire ; que le couple perçoit des allocations familiales de 831,25 euros comprenant un complément familial ; que le revenu du couple s'élève de ce fait à la somme mensuelle de 2 731,25 euros ;

Que s'agissant de ses charges, M. X... s'acquitte du remboursement de divers prêts à la consommation à raison de mensualités de 256,38 euros et de 52,94 euros, outre un crédit contracté pour l'acquisition d'un véhicule automobile de 342,71 euros ; que le crédit de 190,81 euros est soldé ; que l'endettement particulièrement lourd ainsi justifié ne peut primer dans son intégralité l'obligation alimentaire ;

Attendu que selon son avis d'imposition, Mme Z... n'a perçu aucun revenu, en 2009, hormis des prestations familiales; que selon la lettre de la Caisse d'Allocations Familiales du 12 novembre 2010 elle perçoit des prestations sociales de 1044,44 euros comprenant le revenu de solidarité active de 297,34 euros ;

Que s'agissant de ces charges, Mme Z... s'acquitte d'un loyer de 323,49 euros couvert par l'allocation personnalisée au logement de 352,52 euros ; que le droit de visite et d'hébergement n'est plus exercé de sorte que la charge complète des trois enfants incombe entièrement à la mère ;

Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties, la cour estime qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de fixer à la somme de 90 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Sur les dépens

Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

REFORME le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

STATUANT à nouveau de ce seul chef,

CONDAMNE Serge X... à verser à Nadine Z... la somme de 90 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Jérémy, Johanna et Julie ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/06204
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-10;10.06204 ?
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