COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 10/03/2011
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No MINUTE :
No RG : 10/04510
Ordonnance (No 09/4169)
rendue le 11 Mai 2010
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : PB/VV
APPELANT
Monsieur Joël Henri X...
né le 07 Octobre 1965 à DOUAI (59500)
demeurant ...
représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP GODIN GRILLET HONNART HISBERGUES, avocats au barreau de VALENCIENNES
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/07274 du 27/07/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
Madame Maryse Yvonne Y...
née le 02 Mars 1958 à SOMAIN (59490)
demeurant ...
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Florence LESNE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Février 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Des relations de Monsieur Joël X... et de Madame Maryse Y... est issu un enfant : Valentin, né le 18 mai 1998, reconnu par son père le 19 mai 1998 et par sa mère le 22 mai 1998. Le couple s'est séparé en juillet 2000.
Par jugement rendu le 7 mars 2001, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, puis, par jugement rendu le 5 décembre 2001 après enquête sociale, a accordé au père un droit de visite et d'hébergement élargi sur l'enfant.
Par jugement en date du 29 juillet 2008, le juge aux affaires familiales a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 100,00 euros et maintenu les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement telles que fixées par le jugement du 5 décembre 2001.
Monsieur X... ayant sollicité le transfert de la résidence de Valentin à son domicile, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de référé en date du 11 mai 2010, débouté Monsieur X... de sa demande de transfert de résidence de l'enfant, organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur Valentin, supprimé la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'enfant et ordonné une médiation familiale.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 6 septembre 2010, il demande à la Cour :
- à titre principal, de fixer la résidence de l'enfant à son domicile, d'ordonner, si la Cour le juge utile, une enquête sociale,
- subsidiairement, de dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... sera élargi à la totalité des milieux de semaine.
Par ses dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2010, Madame Y... demande la confirmation du jugement entrepris et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la suppression de la pension alimentaire due par Monsieur X... pour l'enfant.
L'enfant Valentin a été entendu par la Cour le 17 janvier 2011.
SUR CE
Sur la résidence de l'enfant
Attendu qu'en application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants ; que l'article 373-2-11 du même code dispose que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ;
Attendu que Monsieur X... soutient que Madame Y... éprouve des difficultés à prendre en charge Valentin, comme l'expriment les difficultés scolaires de l'enfant ;
Mais attendu que, si ses qualités affectives et éducatives ne sauraient être contestées, Monsieur X... ne développe en réalité aucun reproche précis à l'encontre de la mère ; qu'en effet, si l'appelant invoque les difficultés scolaires rencontrées par Valentin, aucun élément ne permet de considérer que de telles difficultés, en l'espèce réelles, seraient particulièrement imputables à la mère, alors que celle-ci, aux termes des précisions apportées par l'enfant lors de son audition par la Cour, s'efforce d'accompagner son fils dans son travail en fonction de sa disponibilité, de même que, pour sa part, Monsieur X... suit les devoirs de Valentin dans la mesure de ses propres moyens ; que Monsieur X... ne saurait enfin se prévaloir de ce que Madame Y... aurait interrompu le suivi de Valentin par un pédopsychiatre dès lors qu'il indique dans le même temps que les consultations vont reprendre et qu'il lui est loisible de profiter de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pour conduire son fils à ces consultations ; qu'en tout état de cause, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instituée par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Valenciennes pour accompagner la mère dans la prise en charge de son fils ;
Attendu par ailleurs que l'enfant, lorsqu'il a été entendu par la Cour le 11 janvier 2011, n'a à aucun moment manifesté un désir de vivre au domicile de son père ; que, bien au contraire, aux termes du jugement du juge des enfants, Valentin, entendu par le magistrat le 20 janvier 2011, a affirmé son souhait de continuer à résider chez sa mère ;
Attendu que, s'il est constant que Valentin est pris dans un conflit de loyauté avec ses parents, force est de constater qu'un changement de résidence ne modifierait en rien les circonstances à l'origine de ce conflit ; que, compte tenu l'indiscutable besoin de stabilité de l'enfant, qui vit auprès de sa mère de façon continue depuis la séparation du couple en juillet 2000, de la situation d'équilibre ainsi obtenue et des qualités de chacun des parents, il est dans l'intérêt de Valentin de continuer à résider chez sa mère ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point ;
Sur le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant
Attendu que le premier juge a accordé à Monsieur X... un droit de visite et d'hébergement sur Valentin s'exerçant notamment hors vacances scolaires les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 19 heures et les 2èmes et 4èmes milieux de semaine du mercredi à la sortie des classes au jeudi matin à l'entrée en classe ; que, si Monsieur X... demande, devant la Cour, que son droit de visite et d'hébergement soit élargi à la totalité des milieux de semaine, tel n'avait pas été le cas devant le premier juge puisqu'il avait demandé que lui soit accordé un droit de visite et d'hébergement les 2èmes et 4èmes milieux de semaine, modalité retenue par l'ordonnance dont appel ; que, Monsieur X... ayant été rempli de ses droits et, au surplus, ne faisant état d'aucun élément nouveau propre à justifier la modification proposée, sa demande de nouvel élargissement de son droit de visite et d'hébergement n'est pas recevable en cause d'appel en application de l'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Dit Monsieur Joël X... irrecevable en sa demande d'élargissement de son droit de visite et d'hébergement à la totalité des milieux de semaine ,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLIN P. BIROLLEAU