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03/03/2011 | FRANCE | N°10/07886

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 03 mars 2011, 10/07886


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 2



ARRÊT DU 03/03/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/07886

Ordonnance (N° 10-000069)

rendu le 29 Juin 2010

par le Tribunal d'Instance de CALAIS

REF : CC/VC

APPELANTE



CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE représenté par son dirigeant domicilié es-qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER



INTIMÉS



M

onsieur [P] [T]

demeurant : Chez M. [T] [K] - [Adresse 4]

Représenté par Me ALMINAEY, avocat substituant Me Marc JULIEN avocat au barreau de CALAIS

bénéficie d'une aide juridict...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 03/03/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/07886

Ordonnance (N° 10-000069)

rendu le 29 Juin 2010

par le Tribunal d'Instance de CALAIS

REF : CC/VC

APPELANTE

CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE représenté par son dirigeant domicilié es-qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉS

Monsieur [P] [T]

demeurant : Chez M. [T] [K] - [Adresse 4]

Représenté par Me ALMINAEY, avocat substituant Me Marc JULIEN avocat au barreau de CALAIS

bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/10/10827 du 02/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

BANQUE ACCORD

ayant son siège social : [Adresse 7]

Non comparant, ni représenté,

S.A. COFIDIS AG

ayant son siège social : [Adresse 6]

Non comparant, ni représenté,

FIDEM

ayant son siège social : [Adresse 9]

Non comparant, ni représenté,

FACET

ayant son siège social : [Adresse 10]

Non comparant, ni représenté,

ORANGE MOBILES

ayant son siège social : [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté,

S2P-STE DES PAIEMENTS PASS

ayant son siège social : [Adresse 12]

Non comparant, ni représenté,

SOFINCO-ANAP

ayant son siège social : [Adresse 5]

Non comparant, ni représenté,

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et copie de cette convocation leur a été adressée le même jour par lettre simple

DÉBATS à l'audience publique du 05 Janvier 2011 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance non contradictoire et en dernier ressort prononcée par le juge de l'exécution délégué du tribunal d'instance de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 29 juin 2010 ;

Vu l'appel formé le 22 juillet 2010 ;

Vu l'arrêt ordonnant la radiation de l'affaire du rôle, rendu le 20 octobre 2010 ;

Vu la réinscription de l'affaire au rôle le 16 novembre 2010 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 5 janvier 2011 ;

***

Suivant déclaration reçue le 8 juillet 2009 au secrétariat de la Banque de France, M. [P] [T] a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 28 juillet 2009, la commission de surendettement des particuliers de Boulogne sur Mer a déclaré sa demande recevable.

À la suite de l'échec de la procédure amiable constaté le 16 mars 2010, le débiteur a demandé l'ouverture de la phase de recommandation par courrier du 7 avril 2010.

Le 12 mai 2010, après examen de la situation de M. [P] [T] dont les dettes ont été évaluées à 58 616,91 €, les ressources à 1060,20 € et les dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante à

582,63 €, la commission a déterminé une capacité de remboursement de 477,57 € et un maximum légal de 151,72 € et retenant une mensualité de 151,72 €, a recommandé, en application des dispositions contenues à l'article L. 331 ' 7 et L. 331 ' 7 ' 1 du code de la consommation, un rééchelonnement des créances sur une durée de 120 mois au taux de 0 %, avec le règlement de la dette de ORANGE sur trois mois puis apurement sur 117 mois des autres créances avec abandon du solde.

Par ordonnance non contradictoire et en dernier ressort en date du 29 juin 2010, le juge de l'exécution délégué du tribunal d'instance de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, a conféré force exécutoire aux recommandations élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'arrondissement de [Localité 8] le 12 mai 2010 au profit de M. [P] [T], dit que ces recommandations ainsi que l'avis circonstancié seront annexés à l'ordonnance, ordonné l'apurement des dettes à compter du 1er septembre 2010 selon les mesures jointes et constaté l'absence de dépens.

Le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a relevé appel de cette ordonnance.

À l'audience du 5 janvier 2011, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, représenté par son conseil, expose que selon acte notarié du 1er décembre 2007 reçu par Maître [E], notaire à [Localité 11], il a consenti à M. [P] [T] un prêt hypothécaire à taux révisable de 45 000 € remboursable à raison de 216 mensualités ; qu'à cet acte sont intervenus M. [X] [T], Mlle [F] [T] et M. [K] [T] en qualité de cautions ; qu'à la garantie de ce prêt, il a été consenti une affectation hypothécaire sur un immeuble situé [Adresse 3] et dont les droits sont répartis entre M. [P] [T] et les cautions, à raison notamment de 3/24èmes en pleine propriété et de 1/24ème en nue-propriété pour M. [P] [T]. Il soutient que son appel est recevable dans la mesure où il n'aurait pas été recevable à exercer un recours en rétractation puisqu'il a reçu le 4 juin 2010 la notification des mesures recommandées par la commission de surendettement auxquelles il s'est opposé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juin 2010 et que lorsque les parties à la procédure de surendettement ne disposent pas de la voie de la rétractation, aucun texte ne limite leur droit d'appel à l'encontre de la décision conférant force exécutoire aux mesures recommandées et que par ailleurs, en application des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Il soutient également que l'ordonnance est nulle en ce qu'elle a fait abstraction de ses moyens de contestation et a ainsi violé les droits de la défense. Il fait valoir au fond qu'il est établi que M. [P] [T] est propriétaire indivis et que sa part indivise est estimée à la somme de 23 000 € ; que M. [P] [T] n'a pas déclaré ce bien à la commission et qu'en présence de ce bien immobilier, même indivis, il ne pouvait être recommandé un effacement partiel de la dette de M. [P] [T], sans avoir au préalable réalisé l'actif existant.

Il demande donc à la cour de le recevoir en son appel et, par application des dispositions des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de déclarer nulle l'ordonnance d'homologation des mesures recommandées rendue le 29 juin 2010 en ce que le juge de l'exécution n'a pas tenu compte des contestations qui lui avaient été soumises dans les délais impartis et, au visa des dispositions de l'article L. 331 ' 7 ' 1 du code de la consommation, de dire et juger qu'il ne peut en l'état être procédé à un effacement total ou partiel de la dette de M. [P] [T] qui est propriétaire immobilier et, vu les garanties attachées à sa créance, de dire en tout état de cause qu'il ne pouvait être procédé à un effacement de celle-ci et de condamner M. [P] [T] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

M. [P] [T], représenté par son conseil, faisant valoir qu'il a été statué par ordonnance qualifiée de non contradictoire et en dernier ressort et qu'il aurait dû être procédé par un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l'exécution, demande à la cour de déclarer l'appel du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE irrecevable et en conséquence de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner en tous les frais et dépens.

Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, signé par personne habilitée, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. L'arrêt sera réputé contradictoire par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article L. 332 ' 2 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331 ' 7 ou de l'article L. 331 ' 7 ' 1, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite » ;

Que par ailleurs, aux termes de l'article R. 332 ' 1 ' 2 III. du code de la consommation, « les ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l'exécution par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à l'objet de la demande. Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation » ;

Qu'il résulte de cet article que si la voie de la rétractation n'est pas ouverte aux parties qui, ayant été en mesure de s'opposer à la demande, ne l'ont pas fait, en revanche, elle est ouverte aux parties qui n'ont pas été mises en mesure de s'y opposer ;

Attendu que par ordonnance non contradictoire rendue le 29 juin 2010, le juge de l'exécution délégué du tribunal d'instance de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, après avoir notamment constaté qu'aucune partie n'avait formé de contestation à l'encontre des recommandations élaborées par la commission de surendettement des particuliers le 12 mai 2010, par déclaration remise ou adressée au secrétariat greffe du tribunal d'instance dans le délai de 15 jours à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, prévu à l'article L. 332 - 2 alinéa 1er du code de la consommation, a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement le 12 mai 2010 au profit de M. [P] [T] ;

Attendu que le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE justifie que les mesures recommandées par la commission de surendettement le 12 mai 2010 lui ont été notifiées le 4 juin 2010 et qu'il a régulièrement contesté ces mesures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe du tribunal d'instance de Calais, expédiée le 11 juin 2010, soit dans le délai de 15 jours prévu à l'article L. 332 ' 2 du code de la consommation ;

Attendu qu'il apparaît que la contestation du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE n'a pas été transmise au premier juge puisque ce dernier a constaté l'absence de contestation des mesures recommandées dans le délai de 15 jours à compter de leur notification ;

Qu'en raison de l'absence de transmission au premier juge de la contestation du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, ce dernier n'a pas été mis en mesure de s'opposer aux recommandations de la commission de surendettement ;

Que la voie de la rétractation étant ouverte aux parties qui n'ont pas été mises en mesure de s'opposer à l'objet de la demande et non la voie de l'appel, l'appel formé par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à l'encontre de l'ordonnance du 29 juin 2010 sera déclaré irrecevable ;

***

Attendu que le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, partie perdante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Déclare irrecevable l'appel formé par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à l'encontre de l'ordonnance du 29 juin 2010 ;

Condamne le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 10/07886
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Douai 82, arrêt n°10/07886 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-03;10.07886 ?
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