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17/02/2011 | FRANCE | N°10/02445

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 17 février 2011, 10/02445


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 17/ 02/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 02445
Jugement (No 09/ 01021) rendu le 22 Janvier 2010
par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER

REF : HA/ IM

APPELANTE

Madame Nathalie X...
née le 21 Mai 1976 à SAINT OMER (62500)
demeurant ..., 62500 LEULINGHEM
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04234 du 04/ 05/ 2010

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Chantal BOURBON, avocat

au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉ

Monsieur Romaric Z...
né le 08 Novembre 1974 à LYON (69003)
demeurant ..., 62219 LONGUENE...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 17/ 02/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 02445
Jugement (No 09/ 01021) rendu le 22 Janvier 2010
par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER

REF : HA/ IM

APPELANTE

Madame Nathalie X...
née le 21 Mai 1976 à SAINT OMER (62500)
demeurant ..., 62500 LEULINGHEM
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04234 du 04/ 05/ 2010

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Chantal BOURBON, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉ

Monsieur Romaric Z...
né le 08 Novembre 1974 à LYON (69003)
demeurant ..., 62219 LONGUENESSE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04664 du 18/ 05/ 2010
représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Francis CORRET, avocat au barreau de SAINT OMER

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Romaric Z...et Nathalie X...ont entretenu des relations desquelles est issu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu : Killian, né le 28 septembre 2001.

Le 25 septembre 2009, Nathalie X...a saisi le Juge aux Affaires Familiales de Saint-Omer d'une demande tendant à la fixation à son domicile de la résidence habituelle de son fils dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et à la condamnation du père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 50 euros pour cet enfant.

Romaric Z...a alors argué de son impécuniosité et a revendiqué un droit de visite et d'hébergement dit " classique ".

C'est dans ces conditions que par jugement du 22 janvier 2010, le Juge aux Affaires Familiales de Saint-Omer a fixé la résidence habituelle de Killian chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et a constaté l'impécuniosité de celui-ci en le dispensant de toute pension alimentaire pour son fils.

Le juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Nathalie X...a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 12 octobre 2010, limitant sa contestation à l'obligation alimentaire du père à l'égard de leur enfant, elle demande à la Cour, par réformation de ce chef, de condamner Romaric Z...à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 230 euros pour Killian.

Par conclusions signifiées le 27 septembre 2010, Romaric Z...demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise.

SUR CE :

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant, de sorte que lesdites dispositions non-critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ;

Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;

Attendu que Nathalie X..., qui n'avait réclamé en première instance qu'une pension alimentaire mensuelle de 50 euros pour Killian, réclame en cause d'appel, soit quelques mois plus tard seulement une pension alimentaire mensuelle beaucoup plus importante de 230 euros pour cet enfant... ;

Que Romaric Z...continue quant à lui d'arguer d'un état d'impécuniosité ;

Attendu que Nathalie X...prétend que Romaric Z...a manifestement caché sa véritable situation et qu'il persiste dans ses mensonges à cet égard ;

Attendu que Romaric Z...produit des pièces qui démontrent que lorsque fut rendue la décision entreprise et au cours des mois qui s'en sont suivis, il a connu tout à la fois des périodes de chômage ainsi que des périodes d'activité professionnelle temporaire ;

Qu'il apparaît d'un relevé de situation du Pôle emploi qu'en février, mars, avril, mai et juin 2010, il n'a pas été indemnisé car il avait pu exercer une activité professionnelle ;

Qu'il produit d'ailleurs deux bulletins de paie afférents aux mois de mai et juin 2010 d'un montant net respectif de 1 048 euros et 521 euros, de sorte qu'il y a lieu de relever qu'à cette époque ses ressources étaient déjà fort limitées ;

Attendu qu'il ressort encore des relevés de situation du Pôle emploi versés aux débats qu'à compter du mois de juillet 2010 il a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi qui s'est élevée à la somme globale de 661 euros en juillet et de 228 euros en août (celui-ci ayant exercé une activité professionnelle pendant 18 jours au cours dudit mois d'août) ;

Attendu qu'il justifie par ailleurs d'une situation d'endettement et qu'il doit bien évidemment faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ;

Attendu que, contestant les allégations de Nathalie X...à cet égard, il affirme ne pas vivre avec sa nouvelle compagne qui a son propre appartement à Calais ;

Qu'il produit à cet égard une facture EDF au nom de Mademoiselle Céline C..., ... à CALAIS en date du mois de février 2010 ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il y a lieu de considérer que Romaric Z...se trouve dans une situation financière fort problématique qui ne lui permet pas d'assumer la pension alimentaire telle que réclamée aujourd'hui en cause d'appel par Nathalie X...;

Qu'il ne peut néanmoins méconnaître les besoins incompressibles de son fils et qu'il convient de le condamner à payer à Nathalie X..., qui ne travaille pas et ne perçoit qu'un revenu de solidarité active en sus de prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 50 euros ;

Qu'il convient de réformer en ce sens la décision entreprise ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 22 janvier 2010 à l'exclusion de celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant ;

Par réformation de ce seul chef,

Condamne Romaric Z...à payer à Nathalie X...une pension alimentaire mensuelle de 50 euros pour leur fils Killian ;

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le GreffierP. Le Président empêché,
L'un des Conseillers ayant délibéré
(Art. 456 du code de procédure civile)

Maryline MERLINHervé ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02445
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-02-17;10.02445 ?
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