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17/02/2011 | FRANCE | N°10/02043

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 17 février 2011, 10/02043


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 17/ 02/ 2011
***
No MINUTE : No RG : 10/ 02043 Jugement (No 09/ 01284) rendu le 18 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE
REF : HA/ IM
APPELANTE
Madame Priscilla X...née le 04 Juin 1986 à LILLE (59000) demeurant ...22600 LOUDEAC bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05598 du 08/ 06/ 2010 représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de LA SCP DEFOSSEZ GILLARDIN DEMORY, avocats au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
INT

IMÉ
Monsieur Jonathan Gilbert Georges Y...né le 16 Mars 1987 à FOURMIES (59610) de...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 17/ 02/ 2011
***
No MINUTE : No RG : 10/ 02043 Jugement (No 09/ 01284) rendu le 18 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE
REF : HA/ IM
APPELANTE
Madame Priscilla X...née le 04 Juin 1986 à LILLE (59000) demeurant ...22600 LOUDEAC bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05598 du 08/ 06/ 2010 représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de LA SCP DEFOSSEZ GILLARDIN DEMORY, avocats au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉ
Monsieur Jonathan Gilbert Georges Y...né le 16 Mars 1987 à FOURMIES (59610) demeurant ..., 59610 FOURMIES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08284 du 14/ 09/ 2010
représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Sophie LEVEL, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Jonathan Y...et Priscilla X...ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue : Syndelle, née le 21 octobre 2006.

Par jugement du 5 octobre 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe a fixé la résidence habituelle de Syndelle chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a réservé les droits de visite et d'hébergement du père et a constaté l'état d'impécuniosité de celui-ci.

Le 30 juin 2009, Jonathan Y...a saisi le Juge aux Affaires Familiales d'Avesnes sur Helpe d'une demande tendant à ce que lui soit attribué un droit de visite et d'hébergement " de type habituel ".

Lors de l'audience qui s'en est suivie, les parties se sont accordées pour que le père exerce ses droits de visite en lieu neutre.

Priscilla X...a par ailleurs réclamé une pension alimentaire mensuelle de 100 euros pour sa fille.

C'est dans ces conditions que par jugement du 18 février 2010, le Juge aux Affaires Familiales a dit que le père exercera son droit de visite sur Syndelle au lieu rencontre d'" Espace Familles " d'Aulnoye-Aymeries selon les modalités en vigueur dans ce lieu, à charge pour la mère d'y amener l'enfant et de l'y rechercher.

Le juge a par ailleurs débouté Priscilla X...de sa demande de pension alimentaire en raison de l'impécuniosité du père.

Il a enfin laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Priscilla X...a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de débouter Jonathan Y...de sa demande de droit de visite et d'hébergement et subsidiairement de mettre en place un droit de visite en lieu neutre " par exemple au centre " LE GUE " de Saint-Brieuc ".

Elle demande encore à la Cour, par réformation, de condamner ce dernier à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 euros pour leur fille.

Par ses dernières conclusions en réponse signifiées le 23 décembre 2010, Jonathan Y...demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise.

SUR CE :

Attendu qu'il y a lieu de souligner que c'est en plein accord avec les parties que le premier juge a octroyé au père un simple droit de visite dans un lieu neutre situé à Aulnoye-Aymeries alors que Priscilla X...avait fait état, ainsi qu'il ressort dudit jugement, de sa domiciliation chez Madame Josette Z..., sa mère, ... à Fourmies ;

Attendu il est vrai que Priscilla X...a déménagé et qu'elle réside actuellement en Bretagne ;

Que la Cour ignore à quelle date précisément a eu lieu ce déménagement ;

Qu'il semble qu'il soit survenu avant que ne fut rendue la décision entreprise, ce qui semble évidemment étonnant dès lors que Priscilla X...n'en a pas fait état devant le premier juge, fût-ce au travers d'une note en délibéré ;

Que si ce déménagement avait eu lieu postérieurement à la décision entreprise, il constituerait alors une circonstance nouvelle susceptible de justifier la saisine du Juge aux Affaires Familiales compétent aux fins d'éventuelles modifications de la décision aujourd'hui déférée à la Cour ;

Attendu en tout cas que le fait que Priscilla X...soit allée vivre en Bretagne sans y être véritablement contrainte par des raisons d'ordre professionnel ou familial graves ne saurait suffire à justifier les prétentions qu'elle exprime en cause d'appel ;

Qu'elle indique être allée vivre en Bretagne parce qu'elle aurait renoué avec son père qui s'y trouve domicilié ;

Qu'une telle reprise de contacts avec son père ne l'obligeait pas impérativement à s'en aller vivre à ses côtés ;

Attendu que Jonathan Y...ne se trouve pas dans une situation matérielle qui lui permette d'effectuer des voyages réguliers en Bretagne pour rencontrer son enfant ;

Attendu dans ces conditions qu'il convient de confirmer purement et simplement de ce chef la décision entreprise ;

Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;

Attendu que Jonathan Y...ne travaille pas et que ses seules ressources sont constituées par un revenu de solidarité active ;

Qu'il doit bien évidemment faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante et qu'il se trouve dans l'incapacité de payer une quelconque pension alimentaire pour son enfant ;

Que c'est à bon droit que le premier juge a constaté son impécuniosité et qu'il convient dès lors de confirmer sur ce point encore la décision déférée ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 18 février 2010 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier P. Le Président empêché, L'un des Conseillers ayant délibéré (Art. 456 du code de procédure civile)

Maryline MERLIN Hervé ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02043
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-02-17;10.02043 ?
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