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17/02/2011 | FRANCE | N°10/01139

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 17 février 2011, 10/01139


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 17/ 02/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 01139
Jugement (No 09/ 777) rendu le 15 Décembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER

REF : HA/ IM

APPELANT

Monsieur Christophe Michel Jean X...
né le 01 Juin 1979 à CAMPAGNE LES HESDIN (62870)
demeurant ..., 62310 FRUGES
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 03043 du 30/ 03/ 2010

représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
ass

isté de Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

Madame Angèle Ginette Z...
née le 14 Février 1982 à ST POL SUR...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 17/ 02/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 01139
Jugement (No 09/ 777) rendu le 15 Décembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER

REF : HA/ IM

APPELANT

Monsieur Christophe Michel Jean X...
né le 01 Juin 1979 à CAMPAGNE LES HESDIN (62870)
demeurant ..., 62310 FRUGES
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 03043 du 30/ 03/ 2010

représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

Madame Angèle Ginette Z...
née le 14 Février 1982 à ST POL SUR TERNOISE (62130)
demeurant ... 62170 MONTREUIL SUR MER
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07478 du 27/ 07/ 2010

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Christophe X...et Angèle Z...se sont mariés le 22 juillet 2006 à FRUGES sans contrat préalable et un enfant est issu de leur union : Louis, né le 12 février 2007.

Par jugement du 9 mai 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer a prononcé leur divorce sur leur requête conjointe homologuant leur convention portant règlement des effets de ce divorce.

Aux termes de cette convention, il était stipulé que la résidence de Louis (alors âgé de seulement 1 an) serait fixée en alternance chez chacun de ses deux parents dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, aucune pension alimentaire n'étant mise à la charge de l'une ou l'autre parties.

Le 18 mars 2009, Louis étant alors âgé de tout juste 2 ans, Angèle Z...a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer d'une demande tendant à la fixation à son domicile de la résidence habituelle de l'enfant avec condamnation du père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 120 euros pour celui-ci.

Christophe X...s'est opposé à ces réclamations et a reconventionnellement demandé que la résidence de Louis soit au contraire fixée à son domicile avec condamnation de la mère au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 100 euros.

A titre subsidiaire, il demandait que lui soit octroyé un droit de visite et d'hébergement élargi et que sa part contributive à l'entretien de son fils soit limitée à la somme mensuelle indexée de 100 euros.

C'est dans ces conditions que par jugement du 15 décembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales de Boulogne sur Mer a fixé la résidence habituelle de Louis chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, tous les milieux de semaine du mardi 18 heures au mercredi 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et a enfin fixé la part contributive de Christophe X...à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle indexée de 100 euros à compter de la notification de la décision (déboutant Angèle Z...de sa demande tendant à la rétroactivité du versement de cette pension alimentaire à la date du dépôt de sa requête initiale).

Le juge a par ailleurs " rappelé " que les frais " exceptionnels " devaient être partagés par moitié entre les parents.

Il a enjoint les parties à rencontrer un médiateur familial et enfin condamné Angèle Z...aux entiers dépens.

Christophe X...a interjeté appel de cette décision le 17 février 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de fixer la résidence de Louis à son propre domicile en organisant le droit de visite et d'hébergement de la mère les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et en condamnant par ailleurs celle-ci au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 100 euros.

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où serait confirmée la fixation de la résidence de l'enfant chez sa mère, il demande alors que soient également confirmées les dispositions prises quant à son droit de visite et d'hébergement et à son obligation alimentaire.

Par conclusions signifiées le 16 septembre 2010, Angèle Z...demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père, à l'obligation alimentaire de celui-ci et aux dépens.

Formant elle-même appel incident de ces chefs, elle demande à la Cour, par réformation :

- de dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes (ou du samedi 10 heures en fonction des convenances de Monsieur X...) au dimanche 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et de débouter celui-ci de ses demandes de droits d'hébergement de milieu de semaine,

- de condamner Christophe X...à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 120 euros pour leur fils,

- de " partager " les dépens.

SUR CE :

Attendu qu'il est sans doute illusoire d'imaginer que puisse perdurer dans de bonnes conditions non seulement matérielles mais également psychologiques pour un enfant alors âgé d'un an la fixation de sa résidence en alternance chez chacun de ses deux parents ;

Attendu que l'éloignement géographique des parties résultant du déménagement d'Angèle Z...constituait évidemment un obstacle parfaitement objectif et concret à la poursuite d'une telle alternance ;

Attendu qu'il y a lieu de s'interroger dès lors sur ce que requiert l'intérêt de l'enfant relativement à la fixation de sa résidence chez son père ou chez sa mère ;

Attendu que Louis est actuellement âgé de tout juste 4 ans ;

Qu'ainsi que l'a fort justement relevé le premier juge, il a aujourd'hui trouvé une stabilité dans son école ainsi que dans son nouveau mode de garde ;

Qu'il est constant qu'il vit désormais auprès de sa mère depuis plus d'une année dans des conditions tout-à-fait satisfaisantes ;

Attendu il est vrai que Angèle Z...a déménagé de Fruges à Montreuil et qu'elle aurait dû en discuter auparavant avec Christophe X...plutôt que de le mettre quasiment devant le fait accompli ;

Qu'il y a lieu cependant de souligner que ce déménagement est bien motivé par des raisons d'ordre professionnel dès lors qu'elle s'est trouvée employée aux établissements BEUVAIN de Montreuil ;

Qu'elle produit à ce propos une attestation desdits établissements en date du 18 septembre 2009 ;

Attendu en tout cas qu'il y a lieu de se déterminer quant à la résidence de l'enfant au regard du seul intérêt de celui-ci ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation de l'intérêt de Louis en fixant sa résidence habituelle chez sa mère et en octroyant au père un droit de visite et d'hébergement élargi ;

Qu'il convient donc de confirmer purement et simplement de ces chefs la décision entreprise ;

Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'éléments nouveaux déterminants qui n'auraient pas été soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge a exactement analysé la situation respective des parties et fixé le montant de la pension alimentaire à charge du père pour son enfant ;

Qu'il convient donc de confirmer sur ce point encore la décision entreprise ;

Attendu que n'est pas contestée la disposition du jugement déféré ayant enjoint aux parties à rencontrer un médiateur familial de sorte que cette disposition doit être également confirmée ;

Attendu enfin que Christophe X...a dû subir l'éloignement de son ex-épouse et les conséquences qui en ont résulté sur la fixation de la résidence de leur fils ;

Que c'est à bon droit que le premier juge a condamné Angèle Z...aux dépens de première instance et qu'il convient de confirmer de ce chef encore la décision déférée ;

Attendu cependant que Christophe X...a échoué en ses prétentions en cause d'appel et qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 15 décembre 2009 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le GreffierP. Le Président empêché,
L'un des Conseillers ayant délibéré
(Art. 456 du code de procédure civile)

Maryline MERLIN Hervé ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/01139
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-02-17;10.01139 ?
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