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17/02/2011 | FRANCE | N°10/00666

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 17 février 2011, 10/00666


CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 17/ 02/ 2011
*** No MINUTE : No RG : 10/ 00666 Jugement (No 09/ 01164) rendu le 27 Octobre 2009 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE

REF : CA/ IM

APPELANTE

Madame Nathalie X...née le 29 Mai 1968 à LONGWY (54400) demeurant ...59820 GRAVELINES

représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉ
Monsieur Philippe Jean-Claude A...né le 13 Novembre 1973 à COURRIERES (62710) demeurant ..., 59240 DUNKERQUE bénéficie d'une ai

de juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06454 du 29/ 06/ 2010

représenté par la SCP DEL...

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 17/ 02/ 2011
*** No MINUTE : No RG : 10/ 00666 Jugement (No 09/ 01164) rendu le 27 Octobre 2009 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE

REF : CA/ IM

APPELANTE

Madame Nathalie X...née le 29 Mai 1968 à LONGWY (54400) demeurant ...59820 GRAVELINES

représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉ
Monsieur Philippe Jean-Claude A...né le 13 Novembre 1973 à COURRIERES (62710) demeurant ..., 59240 DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06454 du 29/ 06/ 2010

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Des relations de Monsieur Philippe A...et de Madame Nathalie X...sont nés deux enfants :
- Mathias, le 8 janvier 1999 ;- Bastien, le 18 mars 2005.

Par jugement du 14 novembre 2006, le Juge aux Affaires Familiales de DUNKERQUE a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités dites habituelles, et condamné ce dernier à verser une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants de 260 Euros par enfant.

Par acte du 12 juin 2009, Monsieur A...a fait assigner Madame X...afin de voir supprimer ces pensions alimentaires, demande à laquelle s'est opposée cette dernière.

Par jugement du 27 octobre 2009, le Juge aux Affaires Familiales de DUNKERQUE a constaté l'impécuniosité de Monsieur A..., a supprimé sa contribution alimentaire et a débouté Madame X...de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens ont été laissés à la charge de chacune des parties les ayant exposés.

Par déclaration du 29 janvier 2010, Madame X...a interjeté appel de cette décision et Monsieur A...a constitué avoué.

Le Conseiller de la Mise en Etat, saisi par les conclusions d'incident déposées par Madame X...a, aux termes d'une ordonnance du 21 octobre 2010, enjoint à Monsieur A...de produire les courriers de son employeur relatifs à son licenciement ainsi qu'un tirage lisible en son intégralité de l'attestation ASSEDIC.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2011, Madame X...demande à la Cour, par réformation, de débouter Monsieur A...de sa demande de suppression des pensions alimentaires et de maintenir sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants telle que fixée par le jugement du 14 novembre 2006.

Elle sollicite sa condamnation aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 1. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, elle expose que Monsieur A...a librement quitté son poste de directeur d'agence bancaire pour créer sa propre entreprise ; qu'il a été licencié pour faute grave, du fait de son absence prolongée à son poste de travail, et est donc à l'origine de la détérioration de sa situation ; qu'il ne peut se prévaloir désormais de ce que sa nouvelle activité diminuerait ses ressources, ce dont il est seul responsable.

Elle observe qu'il effectue chaque mois des virements de compte à compte pour subvenir à ses dépenses et paye le plus souvent les pensions alimentaires mises à sa charge.

Enfin, elle indique que ses propres revenus ont diminué.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2010, Monsieur A...sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante aux dépens de première instance et d'appel.

Il expose qu'il a été licencié pour faute grave le 11 août 2007 et qu'il n'a donc pas bénéficié d'indemnités de préavis et de licenciement ; que sa société ne lui rapporte aucun revenu depuis sa création en septembre 2007 ; qu'il est séparé de sa compagne et que l'immeuble indivis n'est pas encore vendu ; que depuis le mois de janvier 2009 il n'a plus aucun revenu, ni aucune épargne ; que les allégations de Madame X...selon lesquelles il chercherait à dissimuler sa situation financière réelle sont infondées.

Il précise qu'il vit à nouveau en concubinage et qu'il doit assumer les frais de transport liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.

SUR CE :

Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en fonction des besoins de ceux-ci et de leurs ressources respectives ;

Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ;

Attendu que la dernière décision définitive, en l'espèce le jugement de divorce du 14 novembre 2006, a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en retenant que Madame X...travaillait à temps partiel moyennant une rémunération de 1. 715 Euros par mois ; qu'elle percevait les allocations familiales, la Paje et le complément de libre choix d'activité ;

Que Monsieur A...disposait d'un salaire mensuel imposable de 2. 730 Euros en moyenne, s'acquittait d'un loyer de 610 Euros par mois, et remboursait la moitié du prêt immobilier contracté avec Madame X...pour l'acquisition de l'immeuble constituant le domicile familial, soit 265 Euros par mois, ainsi qu'un prêt personnel par mensualités de 206 Euros ;

Attendu que Madame X...justifie percevoir une rémunération imposable de 27. 014 Euros en 2009, soit en moyenne 2. 251 Euros par mois sur treize mois ;

Attendu qu'aux termes de l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois de décembre 2009, elle perçoit les allocations familiales (123 Euros) et l'allocation de soutien familial (174 Euros) ;

Attendu qu'elle est désormais seule propriétaire de l'immeuble dans lequel elle réside ; qu'elle soutient continuer à rembourser un prêt immobilier par mensualités de 519 Euros, ce qui au demeurant n'est pas contesté ; qu'elle démontre s'acquitter de taxes locales afférentes à ce logement d'un montant annuel global de 1. 811 Euros pour 2009 ;

Attendu que sa situation n'a donc pas évolué notablement ;

Attendu que s'agissant des besoins des enfants, elle démontre que le montant global de leurs frais de scolarité en établissement privé, de demi-pension et d'études s'élève en moyenne à 145 Euros par mois ; qu'elle justifie également de frais de centre aéré pendant les vacances (environ 200 Euros sur l'année), de frais d'inscriptions sportives et de dépenses liées à une classe de neige ;

Attendu que Monsieur A...a été licencié par la BNP Paribas, où il exerçait les fonctions de responsable de point de vente jusqu'en août 2007, moyennant un salaire d'un montant tel que mentionné dans le jugement du 14 novembre 2006 ; qu'il résulte de la lettre de licenciement qu'il a été absent pendant près de deux mois de son poste, ce qui a motivé une rupture pour faute grave ;

Qu'il a créé avant même de recevoir sa lettre de licenciement la SARL Habitat et Bois le 30 juillet 2007, ce qui confirme son intention de se faire licencier ;

Attendu qu'il verse aux débats des documents comptables qui tendent à établir l'absence de salaires versés dans le cadre de ses fonctions de gérant salarié et un résultat de 2. 450 Euros pour l'exercice du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 (10 Euros pour l'exercice du 24 septembre 2007 au 31 mars 2009) ;

Qu'aux termes de sa déclaration de revenus 2008, il a déclaré des indemnités de chômage (Allocation d'Aide au retour à l'Emploi) de 21. 530 Euros ; qu'en revanche, il n'a perçu aucun revenu imposable en 2009 selon son avis d'impôt sur le revenu 2010 ;

Attendu qu'il résulte de l'attestation de Pôle Emploi qu'il ne bénéficie plus d'indemnités de cet organisme depuis le 31 janvier 2009 ;

Attendu que l'expert comptable de la SARL Habitat et Bois atteste en date du 27 septembre 2010 qu'il ne perçoit toujours aucune rémunération sur l'exercice 2010 ;

Attendu qu'il a acquis en 2007 une maison à usage d'habitation avec Delphine C..., avec laquelle il a contracté un PACS ; que celle-ci cumulait un emploi à temps partiel avec l'Allocation d'Aide au retour à l'Emploi jusqu'en décembre 2008, puis a perçu en 2009 des salaires imposables de 7. 198 Euros ; qu'elle est également associée et co-gérante de la SARL Habitat et Bois ; qu'ils partagent donc les charges de leur vie commune ;

Attendu qu'il convient d'observer que malgré les revenus particulièrement réduits du couple (moins de 600 Euros par mois), ils ont déduit de leur déclaration de revenus le salaire d'un employé à domicile pour 326 Euros ;

Attendu que les relevés bancaires de Monsieur A...mentionnent des virements de compte à compte tout au long de l'année 2009 lui permettant d'alimenter son compte courant, avec des fonds dont l'origine n'est pas établie ;

Attendu que ces éléments tendent à démontrer qu'ils bénéficient d'un train de vie qui n'est pas en corrélation avec leurs ressources déclarées ;

Attendu que depuis le jugement entrepris, Monsieur A...justifie que son PACS avec Delphine C...a été rompu en avril 2010, qu'il lui a racheté ses parts sociales en mai 2010 et que l'immeuble indivis a été mis en vente ; qu'il affirme vivre désormais en concubinage avec une autre personne disposant d'un salaire de 1. 200 Euros par mois ; que le loyer de leur logement s'élèverait à 500 Euros par mois, ce qui n'est nullement démontré au vu de la seule photocopie d'une quittance de loyer ;

Attendu que Monsieur A...ne produit aucune pièce démontrant qu'il ait effectué la moindre démarche afin d'obtenir des ressources minimales ;

Attendu qu'il résulte de ces différentes pièces et en premier lieu au vu du motif de son licenciement qu'il est seul responsable de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a choisi de quitter un emploi rémunérateur pour créer sa propre entreprise dont il démontre que depuis plus de trois ans, elle ne lui a pas rapporté le moindre bénéfice, pas plus qu'à sa compagne ; qu'il ne s'explique nullement sur la viabilité de ce projet, et sur les motifs qui le conduisent à persévérer dans cette activité alors qu'il serait parfaitement en mesure, par sa qualification et son expérience professionnelle, de retrouver dans les meilleurs délais une activité susceptible de lui procurer des revenus ;

Attendu que l'intimé ne saurait se prévaloir de ses propres manquements et de sa turpitude qui ne sont incontestablement que des man œ uvres destinées à présenter sa situation sous le jour le plus défavorable qui soit, dans l'objectif d'échapper à ses obligations envers ses enfants ; qu'en conséquence, il convient de maintenir sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants telle que l'avait fixée la dernière décision définitive, le présent arrêt prenant effet à compter de la décision entreprise ;

Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

Attendu que Monsieur A...qui succombe sera condamné aux dépens exposés en première instance comme en cause d'appel ;

Attendu qu'il apparaît équitable de condamner Monsieur A...à payer à Madame X...une indemnité procédurale de 700 Euros ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris ;

Déboute Monsieur Philippe A...de sa demande tendant à la suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

Condamne Monsieur Philippe A...à verser à Madame Nathalie X...une somme de 700 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Philippe A...aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL Eric LAFORCE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,
Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/00666
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-02-17;10.00666 ?
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