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16/02/2011 | FRANCE | N°10/00747

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 16 février 2011, 10/00747


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 16/02/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/00747



Ordonnance du juge-commissaire

rendue le 22 janvier 2010

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS



REF : SVB/CP





APPELANTE



S.A.S. CSF FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]



Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour>
Assisté de Me DRODE, collaboratrice de Me BEDNARSKI, avocats au Barreau de BÉTHUNE



INTIMÉS



Maître [H] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société USMANIA

demeurant [Adresse 1]



R...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 16/02/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/00747

Ordonnance du juge-commissaire

rendue le 22 janvier 2010

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : SVB/CP

APPELANTE

S.A.S. CSF FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assisté de Me DRODE, collaboratrice de Me BEDNARSKI, avocats au Barreau de BÉTHUNE

INTIMÉS

Maître [H] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société USMANIA

demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me Alain ROBERT, avocat au barreau de BÉTHUNE

S.A.R.L. USMANIA prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

Assignée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile par acte du 15.09.2010

DÉBATS à l'audience publique du 05 janvier 2011 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2010

***

Vu l'ordonnance du 22 janvier 2010 du juge au tribunal de commerce d'ARRAS, juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL USMANIA, qui a admis la créance déclarée par la SAS CSF FRANCE pour la somme de 35 486,69 € à titre chirographaire et rejeté le privilège déclaré ;

Vu l'appel interjeté le 3 février 2010 par la SAS CSF FRANCE ;

Vu l'assignation en date du 15 septembre 2010 signifiée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile à la SARL USMANIA par la SAS CSF FRANCE ;

Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2010 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2010 pour Maître [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL USMANIA, désigné par jugement du 28 janvier 2009 du Tribunal de Commerce d'Arras ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2010 ;

La SAS CSF FRANCE a interjeté appel aux fins de réformation de l'ordonnance entreprise, admission de sa créance pour un montant de 35 486,69€ à titre privilégié outre la condamnation de la société USMANIA et de Maître [S] es qualité à lui payer 1500€ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que contrairement à ce que développe le liquidateur en contradiction avec ses prétentions antérieures présentées devant le premier juge la société USMANIA a accepté la substitution de fournisseur de façon certaine et non équivoque ; que la clause de réserve de propriété incluse dans le contrat est valable et opposable à la SARL USMANIA ; que par application des articles 2323 et 2329 du code civil, la réserve de propriété constitue une véritable sûreté qui confère au créancier une action en revendication et depuis l'ordonnance du 23 mars 2006, un droit de créance privilégié lui permettant d'obtenir un paiement privilégié de sa créance ; que l'absence d'exercice de l'action en revendication ne saurait remettre en question la qualification même de sûreté de la clause de réserve de propriété et partant, le droit de préférence du créancier réservataire ; enfin, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exercé une action en revendication qui aurait été infructueuse eu égard au caractère périssable des marchandises.

Maître [S] ès qualités sollicite, à titre principal, de la Cour d'Appel qu'elle confirme l'ordonnance déférée au besoin par substitution de motifs et qu'elle condamne l'appelante à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir que la société CSF FRANCE ne peut se prévaloir de clauses de réserve de propriété stipulées dans des contrats auxquels elle est étrangère.

Il ajoute que la clause de réserve de propriété est privée d'effet et le privilège invoqué caduque faute pour le créancier d'avoir exercé une action en revendication dans les conditions des articles L624-16 et suivants du code de commerce.

La SARL USMANIA n'a pas constitué avoué.

SUR CE 

Selon contrats d'approvisionnement en date du 28 avril 2006 et 18 (ou 10) octobre 2006, la SARL USMANIA s'est engagée à s'approvisionner de façon prioritaire auprès de la SAS CSF, aux droits de laquelle de trouve la SAS CSF FRANCE suite au contrat de location gérance conclu entre elles le 31 janvier 2008, pour une durée de cinq ans.

L'article 6 de ces conventions comporte une clause de réserve de propriété sur les marchandises livrées et facturées jusqu'à complet paiement.

Selon jugement du 28 janvier 2009, le plan de redressement adopté par décision du 4 avril 2008 a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL USMANIA, Maître [S] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 mars 2009, la société CSF FRANCE a déclaré auprès du liquidateur une créance de 35 486,69 € à titre privilégié correspondant à des factures impayées.

Par lettre du 12 août 2009, le mandataire judiciaire a contesté cette créance et indiqué qu'il en proposerait au juge-commissaire le rejet au motif que la clause de réserve de propriété constituant une sûreté et non un privilège stricto sensu, la créance ne saurait être admise à titre privilégié.

Le créancier a répondu le 8 septembre suivant à la contestation soulevée.

Le 10 septembre 2009, Maître [S] a adressé une nouvelle contestation au créancier indiquant qu'il proposerait le rejet du caractère privilégié de la créance déclarée au motif que 'les marchandises, objets de ladite clause (de réserve de propriété), n'ayant fait l'objet d'aucune revendication dans le délai légal expiré depuis le 17 mai 2009, la clause de réserve de propriété est désormais privée d'effet et le privilège soulevé est en conséquence, caduque'.

Le créancier ayant de nouveau répondu le 15 septembre 2009, les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire qui a rendu l'ordonnance déférée.

1- Sur l'opposabilité de la clause de réserve de propriété à la SARL USMANIA

Les contrats d'approvisionnement ont été conclus entre la SAS CSF ou 'toute société filiale du groupe auquel elle appartient qui lui serait substituée' et la SARL USMANIA, alors en plan de redressement, cette faculté de substitution contractuelle ne prévoyant ni l'information du client sur ce changement ni la nécessité de recueillir son agrément ultérieur.

Ils comportent la même clause de réserve de propriété en leur article 6.

Le contrat de location-gérance en date du 31 janvier 2008, convenu entre la SAS CSF et la SAS CSF FRANCE, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, précise en son paragraphe II que le locataire-gérant 'continuera en outre les contrats et marchés en cours passés par le bailleur pour l'exploitation de la branche d'activité et dont la liste lui a été remise ainsi qu'il le reconnaît'.

La déclaration de créance concerne des factures impayées postérieures soit pour la période du 13 novembre au 30 décembre 2008.

Bien que la cession des contrats à la SAS CSF FRANCE n'ait pas été signifiée à la SARL USMANIA conformément aux dispositions des articles 1689 et 1690 du code civil, il est justifié que l'exécution des contrats d'approvisionnement a été poursuivie entre cette dernière et la cessionnaire, que des commandes ont été passées et des factures mensuelles réglées entre le mois de janvier et jusqu'au 13 novembre 2008, qu'il s'en déduit que la SARL USMANIA a eu connaissance de la cession et qu'elle a manifesté de façon non équivoque sa volonté d'accepter la cession des contrats d'approvisionnement en ce compris la clause de réserve de propriété à la SAS CSF FRANCE.

Les clauses de réserve de propriété sont donc opposables à la SARL USMANIA et partant à la procédure collective.

2- Sur le caractère chirographaire de la créance déclarée

Aux termes de l'article 2329 du code civil, modifié par l'ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006, la propriété retenue constitue une sûreté réelle mobilière, l'article 2367 du même code précisant que 'la propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement'.

Selon l'article L 624-9 du code de commerce, l'action en revendication doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société CSF FRANCE n'a pas revendiqué les marchandises impayées.

Or l'action en revendication tend à la reconnaissance du droit de propriété aux fins de son opposabilité à la procédure collective.

Par suite du défaut d'action dans le délai légal, le droit de propriété du créancier devient inopposable à la procédure collective.

L'article 2323 du code civil selon lequel le privilège est une cause de préférence ne pouvant être appliqué que pour autant que la propriété retenue existe pour avoir été reconnue dans les conditions spécifiques du code de commerce relatives aux procédures collectives.

C'est donc à bon droit que le premier juge a admis la créance déclarée à titre chirographaire.

La société CSF FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître [S] es qualité, les frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 € lui sera allouée à ce titre.

PAR CS MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS CSF FRANCE à payer à Maître [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL USMANIA la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la SAS CSF FRANCE aux dépens, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/00747
Date de la décision : 16/02/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/00747 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-16;10.00747 ?
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