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16/02/2011 | FRANCE | N°09/09162

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 16 février 2011, 09/09162


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 16/02/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/09162



Jugement (N° 06/1615)

rendu le 01 Décembre 2009

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI



REF : SVB/CD





APPELANTS



Monsieur [P] [E] (INTIME DANS RG 10/312)

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 8]



Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Co

ur

Assisté de Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI



Madame [C] [K] (INTIME DANS RG 09/9162)

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 9]



Représentée par la ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 16/02/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/09162

Jugement (N° 06/1615)

rendu le 01 Décembre 2009

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : SVB/CD

APPELANTS

Monsieur [P] [E] (INTIME DANS RG 10/312)

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assisté de Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

Madame [C] [K] (INTIME DANS RG 09/9162)

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE agissant en la personne de son gérant et associé unique domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

Assistée de Me Yves MARCHAL, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [P] [E] (APPELANT DANS RG 09/9162)

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assisté de Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

Madame [C] [K] (APPELANT DANS RG 10/312)

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [U] [H]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 12]

[Localité 14]

Assigné en l'étude de l'huissier par acte du 14.06.2010

Assigné à personne par acte du 13.09.2010

Maître [G] [V]es qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. LE SECRET

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 10]

(Cf.Désistement partiel par ordonnance du 29 avril 2010 contre cette partie)

(Cf.Désistement partiel par ordonnance du 09 septembre 2010 contre cette partie)

DÉBATS à l'audience publique du 05 Janvier 2011 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Février 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2010

***

Vu le jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2009 du tribunal de grande instance de Douai qui a dit que Madame [C] [K], Monsieur [P] [E] et Monsieur [U] [H] étaient seuls titulaires du contrat de bail du 25 mai 2005 et de la licence de quatrième catégorie exploitée dans les lieux loués, les a condamnés solidairement, avec exécution provisoire, à payer à la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE la somme de 14 208,48€ arrêtée au 30 septembre 2005, celle de 2 870,40 € représentant le montant du loyer dû jusqu'à la date de résiliation du bail et une indemnité d'occupation du même montant à compter du 25 novembre 2005 date de résiliation du bail, outre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 25 mai 2005 au profit de la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE et ordonné leur expulsion, dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, ordonné la capitalisation des intérêts, ordonné le transfert de la licence au bénéfice de la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, enfin, débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts ;

Vu l'appel interjeté le 28 décembre 2009 par Monsieur [P] [E] ;

Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2010 par Madame [C] [K] ;

Vu l'ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état en date du 20 mai 2010 ;

Vu les ordonnances en date du 29 avril 2010 et du 9 septembre 2010 du conseiller de la mise en état constatant le désistement d'appel de Monsieur [P] [E] et de Madame [C] [K] à l'encontre de Maître [V], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LE SECRET ;

Vu les assignations délivrées le 14 juin 2010 au domicile de Monsieur [U] [H] à la requête de Madame [K] et le 13 septembre 2010 à sa personne à la requête de la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ;

Vu les conclusions déposées le 27 avril 2010 pour Monsieur [P] [E] ;

Vu les conclusions déposées le 9 septembre 2010 pour Madame [C] [K] ;

Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2010 pour la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ;

Vu l'ordonnance de clôture du 2 décembre 2010 ;

Monsieur [E] a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris. Il sollicite à titre principal le rejet des demandes de la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE irrecevable à agir contre lui pour défaut de qualité en raison de la reprise par la SARL LE SECRET du bail commercial (sic), à titre subsidiaire la limitation de la condamnation solidaire à la somme de 17 078,90 € correspondant aux loyers arrêtés au 25 novembre 2005, date d'acquisition de la clause résolutoire, dans tous les cas, la condamnation de la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE à lui payer 4 000€ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient qu'il n'a pas la qualité de locataire et que la clause figurant dans le bail n'est pas une clause de substitution mais une clause qui entraîne l'application du régime des sociétés en formation sur la reprise des actes. Il ajoute que les locaux n'ont été ni exploités ni occupés par Madame [C] [K], Monsieur [U] [H] et lui-même et par conséquent qu'aucune somme postérieure à la résiliation ne peut leur être réclamée.

Madame [K] a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris, rejet des demandes de la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE et condamnation de cette dernière à lui payer 3 000€ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement, limitation de la condamnation aux loyers arrêtés au 25 novembre 2005, date d'acquisition de la clause résolutoire du bail.

Elle fait valoir qu'en suite de l'autorisation donnée dès l'origine de se substituer une société en formation et de la création de celle-ci avec reprise des actes antérieurs conformément à l'article L210-6 du code de commerce, la SARL LE SECRET est la seule titulaire du contrat de bail et de la licence IV ce qu'a d'ailleurs reconnu la bailleresse en déclarant sa créance au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci. Elle précise que la novation opérée entre des associés d'une société en formation et cette dernière a été acceptée par le bailleur dès la signature du bail. Elle ajoute que la clause doit être interprétée en faveur de ceux qui ont contracté l'obligation et que l'action n'a pour objectif que de faire échapper le bailleur aux conséquences de la procédure de liquidation judiciaire et de son impécuniosité.

La SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE sollicite la confirmation du jugement déféré sauf à condamner solidairement Madame [C] [K], Monsieur [P] [E] et Monsieur [U] [H] à lui payer 11 918,92 € au titre des loyers et charges dûs au 24 novembre 2005 et 207 207,69 € au titre des indemnités d'occupation pour la période du 25 novembre 2005 au 10 mars 2010 outre 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, avec intérêts judiciaires et capitalisation, enfin 17 441,06 € pour la couverture de ses frais irrépétibles.

Elle prétend que les locataires initiaux restent les seuls titulaires du contrat de bail dès lors que si le bail a été consenti avec une faculté de substitution, ils ne lui ont pas demandé qu'une quelconque société leur soit substituée et n'ont sollicité aucun transport de bail au profit d'une telle société ; qu'il ne peut être soutenu en même temps que l'acte a été conclu sur la base des articles L210-6 du code de commerce et 1842 code civil tout en étant soumis aux dispositions relatives à la novation ; qu'il n'y a pas lieu à interprétation de la clause laquelle n'est qu'une simple faculté de substitution ; qu'elle n'a pas été informée de la substitution à laquelle elle n'a pas consentie ; qu'il n'y a pas eu novation ; que les conditions d'une cession de bail n'était pas plus réunies ; qu'au demeurant aucune cession ne lui a été notifiée ; qu'elle n'a jamais perçu de loyer et n'a récupéré les clefs que le 10 mars 2010 d'où un préjudice important ; que l'indemnité d'occupation doit être calculée sur la base du double du loyer global de la dernière année de location en ce compris l'indexation, les frais de gestion et provisions sur charge.

Monsieur [U] [H] n'a pas constitué avoué.

SUR CE 

Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2005, la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE a donné à bail à Madame [C] [K], Monsieur [P] [E] et Monsieur [U] [H], 'avec la faculté de leur substituer la SARL LE SECRET en formation', pour une durée de neuf ans à compter du 23 mai 2005, un immeuble sis à [Adresse 13] destiné à l'exploitation d'un fonds de commerce de débit de boissons. Le même jour, elle a cédé aux mêmes, moyennant 1500 €, une licence de débit de boisson de quatrième catégorie pour exploitation dans les lieux loués.

La SARL LE SECRET, constituée selon statuts du 4 août 2005, a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai le 18 août 2005. L'article 35 des statuts précise que 'les actes conclus avant la signature des présents statuts et repris en annexe sont réputés avoir été effectués par la société LE SECRET en vertu des dispositions du décret du 23 mars 1967". Les annexes comportent 'un état des actes accomplis par les fondateurs antérieurement à la signature des statuts' signé par les associés, lequel reprend le bail commercial du 25 mai 2005 et la cession de la licence IV. Cette publicité les rend opposables à tous.

Selon exploit d'huissier en date du 25 octobre 2005, la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE a fait délivrer à Madame [C] [K], Monsieur [P] [E] et Monsieur [U] [H] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à lui payer la somme de 17 499,77 € selon décompte arrêté au 1er octobre 2005.

Ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai d'un mois, elle les a assignés devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Douai qui par ordonnance du 12 juin 2006 s'est déclaré incompétent en raison d'une contestation sérieuse sur l'identité du titulaire du bail.

Par jugement du 2 février 2006, le Tribunal de Commerce de Douai a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL LE SECRET.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2006, la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE a déclaré une créance de 9 398,17 € auprès de Maître [V] es qualité de mandataire judiciaire désigné 'sous toutes réserves de la procédure en cours...aucune notification d'une quelconque substitution de la SARL LE SECRET ne lui ayant été effectuée'.

Le 15 janvier 2007, le liquidateur l'a notamment informée que dans l'hypothèse où la SARL LE SECRET serait reconnue titulaire du bail, elle renonçait à toute prétention le concernant.

En application des articles L 210-6 et R 210-5 du code de commerce, les personnes ayant agi au nom d'une société en formation sont tenues des actes accomplis, à moins que la société ne reprenne ceux-ci. Il ne peut y avoir reprise que si un état de ces actes indiquant l'engagement qui en résulte pour la société est annexé aux statuts signés par les associés ou si un mandat donné après la signature des statuts détermine les engagements à prendre ou encore si une décision de reprise est adoptée à la majorité des associés après l'immatriculation.

En l'espèce la formule 'avec la faculté de leur substituer la SARL LE SECRET en formation', portée sur le contrat rédigé par le conseil de la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, est, contrairement à ce qui est soutenu par cette dernière et qui a été retenu par les premiers juges, ambigüe puisqu'elle fait allusion tout à la fois à une faculté de substitution, autorisée par le bailleur, et à un acte fait pour le compte d'une société en formation.

Conformément aux dispositions de l'article 1162 du code civil, en cas de doute la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

La SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ne peut tirer argument d'une ambiguïté résultant de la rédaction par son conseil de l'acte litigieux ou de l'envoi par elle-même des quittances aux noms des appelants ni sérieusement soutenir avoir cru à une exploitation individuelle du fonds de commerce de débit de boissons alors qu'elle avait 3 locataires, personnes physiques distinctes, et un seul fonds.

S'il s'était agi, comme elle le soutient, d'une simple formule de substitution facultative, la clause litigieuse aurait mentionnée uniquement 'avec faculté de se substituer toute personne morale' et n'aurait pas précisé 'la SARL LE SECRET en formation'.

En réalité, la clause démontre la volonté des trois personnes physiques d'intervenir pour le compte de la SARL LE SECRET en formation, intention portée à la connaissance et acceptée par la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, peu important l'absence de la précision 'au nom et pour le compte de ...'.

Les conditions pour la reprise exigées par les articles ci-dessus étant remplies, le contrat de bail et la cession de la licence IV sont réputés avoir été souscrits par la SARL LE SECRET dès l'origine.

Par suite, la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement réformé en toutes ses dispositions.

La société BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il sera alloué 3 000 € à chacun d'entre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE de l'ensemble de ses demandes ;

La condamne à payer à Madame [C] [K] et à Monsieur [P] [E] les sommes de 3 000 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 09/09162
Date de la décision : 16/02/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°09/09162 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-16;09.09162 ?
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