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10/02/2011 | FRANCE | N°10/02742

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 10 février 2011, 10/02742


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 10/ 02/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 10/ 02742
Jugement (No07/ 2000)
rendu le 25 Mars 2010
par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS
REF : DG/ VV

APPELANTE

Madame Sylvie X...
née le 14 Octobre 1958 à BOULOGNE SUR MER (62200)
demeurant ...

représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
assistée de Me Anne VOITURIEZ, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04269 du 04/ 05/ 2010 accord

ée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Lucien Z...
né le 04 Septembre 1955 à HENIN BEAUMON...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 10/ 02/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 10/ 02742
Jugement (No07/ 2000)
rendu le 25 Mars 2010
par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS
REF : DG/ VV

APPELANTE

Madame Sylvie X...
née le 14 Octobre 1958 à BOULOGNE SUR MER (62200)
demeurant ...

représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
assistée de Me Anne VOITURIEZ, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04269 du 04/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Lucien Z...
né le 04 Septembre 1955 à HENIN BEAUMONT (62110)
demeurant ...

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de la SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE, avocats au barreau D'ARRAS

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Sylvie X...et Lucien Z...ont contracté mariage le 3 juin 1978 à Boulogne Sur Mer sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.

Quatre enfants sont issus de cette union :

- Virginie née le 6 juillet 1979,

- Laureleï née le 11 juin 1982,

- Vincent né le 21 décembre 1983, décécé,

- Nicolas né le 19 avril 1988.

Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, entrepris, du 25 mars 2010 a prononcé le divorce des époux, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties avec effets entre eux au 20 décembre 2007 et a rejeté la demande de prestation compensatoire et la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun.

PRETENTION DES PARTIES

Sylvie X...a formé appel général de ce jugement par acte du 16 avril 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2010, elle demande à la cour, par réformation, d'être dispensée de toute indemnité d'occupation de l'immeuble commun à compter du prononcé du divorce jusqu'au partage et que l'attribution préférentielle de l'immeuble commun lui sera accordée ainsi qu'une prestation compensatoire de 28 800 euros.

Lucien Z...dans ses écritures déposées le 17 décembre 2010 de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2010.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur la jouissance gratuite du domicile conjugal

Attendu que l'ordonnance de non-conciliation a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; qu'elle n'a pas interjeté appel de cette décision ;

Que la jouissance gratuite du domicile conjugal constitue une modalité du devoir de secours qui prend fin au prononcé du divorce en application des articles 212 et 255 du code civil ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande, mal fondée ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que le mariage des époux âgés respectivement de 51 ans et de 54 ans aura duré 32 années alors que les époux sont séparés depuis 1995 ; que le couple a eu quatre enfants majeurs et indépendants depuis plusieurs années ;

Attendu que Sylvie X...a exercé la profession d'auxiliaire de vie ; qu'elle perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi de 896 euros par mois ; que depuis le mois d'octobre elle a retrouvé un emploi d'agent à domicile et perçoit un revenu de 1 321, 03 euros ; qu'il est justifié qu'elle vit en concubinage malgré ses dénégations et son concubin est agriculteur ; qu'elle fait valoir s'être occupée seule des enfants depuis la séparation des époux, ce que conteste l'époux qui précise que la résidence des enfants a été fixé plusieurs années à son domicile ; que ses problèmes de santé invalidants ne sont pas établis ; que l'épouse occupe le domicile conjugal à titre onéreux ; que Nicolas n'est plus à la charge de sa mère alors qu'il perçoit un revenu de 1 321, 04 euros par mois ; qu'elle a un enfant à charge née d'une autre union pour laquelle elle perçoit une contribution financière mensuelle de 200 euros ;

Attendu que Lucien Z...est chaudronnier et perçoit un revenu de 1 800 euros par mois ; que vivant en concubinage il partage le logement dont est propriétaire sa compagne ; qu'il justifie prendre en charge les taxes d'habitation et taxes foncières réglées sur un compte bancaire commun des époux qu'il provisionne seul et rembourse les dettes communes soit depuis 2004 la somme de 41 745, 31 euros ;

Attendu que les époux sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation évalué à 92 000 euros par mois occupé par l'épouse, un immeuble et un contrat d'assurance vie ayant appartenu à leur fils décédé en indivision pour lesquels ils auront vocation au partage à égalité entre eux ; que Mme X...a bénéficié d'une donation de ses parents de 8 000 euros ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, que n'est pas démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse ;

Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble

Attendu que compte tenu de l'opposition de l'époux à l'attribution préférentielle, la demande d'attribution doit être formée dans le cadre de la liquidation de la communauté entre les époux ;

Sur les dispositions non contestées

Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02742
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-02-10;10.02742 ?
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