La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2011 | FRANCE | N°10/02695

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 10 février 2011, 10/02695


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 10/ 02/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 02695
Jugement (No 09/ 07507) rendu le 01 Avril 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : DG/ IM

APPELANTE

Madame Corinne Suzanne Germaine Y...
née le 13 Avril 1955 à CAMBRAI (59400)
demeurant ..., 59320 ESCOBECQUES

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Christian MARMU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur Didier Henri A...

né le 03 Janvier 1957 à LILLE (59000)
demeurant ...
59350 SAINT-ANDRE

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 10/ 02/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 02695
Jugement (No 09/ 07507) rendu le 01 Avril 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : DG/ IM

APPELANTE

Madame Corinne Suzanne Germaine Y...
née le 13 Avril 1955 à CAMBRAI (59400)
demeurant ..., 59320 ESCOBECQUES

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Christian MARMU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur Didier Henri A...
né le 03 Janvier 1957 à LILLE (59000)
demeurant ...
59350 SAINT-ANDRE

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine LEMAIRE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Corinne Y...et Didier A...ont contracté mariage le 24 juin 1978 à Lambersart après avoir adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Christophe, né le 29 mai 1981,
- Jérôme, né le 16 juillet 1984.

Statuant sur la requête de l'épouse, le jugement du 1er avril 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, entrepris, a prononcé le divorce des époux, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, et a encore :

- accordé l'attribution préférentielle à l'épouse du domicile conjugal sis ...à Escobecques ;

- fixé à 15 000 euros la prestation compensatoire qui sera versée à Mme Y...en capital, et rejeté le surplus des demandes,

- rejeté la demande de contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Jérôme.

PRETENTIONS DES PARTIES

Corinne Y...a formé appel général de ce jugement par acte du 14 avril 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de fixer à 40 000 euros la prestation compensatoire sous forme d'abandon par M. A...d'une partie de ses droits dans l'immeuble d'Escobecques.

Didier A..., dans ses conclusions déposées le 26 octobre 2010, demande à la Cour de réformer le jugement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et de rejeter la demande de ce chef.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2010.

CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que le mariage des époux aura duré 27 années ; que l'épouse est âgée de 55 ans et l'époux de 54 ans ; que le couple a eu deux enfants, aujourd'hui majeurs dont un à charge ;

Que Corinne Y...n'a pas cessé son activité professionnelle durant le mariage ; qu'elle a travaillé à 80 % du mois d'octobre 1999 au mois de septembre 2001 ; qu'elle est en arrêt de longue maladie depuis 2006 et perçoit à ce titre un revenu mensuel de 1 040 euros ; que devant prochainement faire valoir ses droits à la retraite, elle produit un relevé évaluant le montant de sa pension à la somme de 1 455, 09 euros en cas d'activité jusqu'au 12 avril 2015 ;

Que selon son attestation sur l'honneur, Mme A...dispose d'un plan d'épargne PEA d'un montant de 150 000 euros dont le montant aurait diminué à 114 000 euros, sans justification, ainsi que d'une assurance vie évaluée à 80 000 euros ; qu'elle occupe le domicile conjugal entièrement acquitté à titre gratuit ; qu'elle est propriétaire d'un nouveau véhicule Peugeot 206 ;

Que Didier A...est technicien au sein de la société France 3 depuis 1983 et perçoit un revenu mensuel de 2 200 euros ; qu'il est bénéficiaire d'une épargne salariale de 4 000 euros et d'une assurance vie d'un montant de 20 000 euros ; qu'il s'acquitte d'un loyer pour son logement de 450 euros ; qu'il verse une contribution à l'éducation de Jérôme enfant majeur ; qu'il s'acquitte d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un véhicule ;

Que les époux sont propriétaires en commun du domicile conjugal évalué à la somme de 350 000 euros étant précisé que cet immeuble a été construit sur un terrain appartenant en propre à l'épouse au moyen d'une donation de ses parents ; qu'un autre immeuble appartenant à l'épouse a été vendu pour la somme de 130000 euros ; que cet immeuble a été partiellement payé par la communauté de sorte que l'époux doit recevoir une récompense de 20 000 euros à ce titre ; qu'ainsi le patrimoine mobilier et immobilier propre de l'épouse peut être évalué à 340 000 euros outre ses droits sur l'immeuble commun d'Escobecques ; que le patrimoine mobilier de M. A...s'élève à 44 000 euros outre ses droits dans la liquidation de la communauté étant précisé qu'ils ne seront pas égaux à celui de son épouse propriétaire en propre du terrain et que son revenu mensuel de même que ses charges sont plus élevés ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, que n'est pas démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse ; que les autres demandes de l'appelante sont sans objet en raison de la réformation du jugement ;

Attendu que le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué une prestation compensatoire à l'épouse de 15 000 euros ;

Sur les dispositions non contestées

Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur les dépens

Attendu que, compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions qui ont fixé la prestation compensatoire ;

STATUANT à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'épouse ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02695
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-02-10;10.02695 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award