COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 10/ 02/ 2011
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No MINUTE :
No RG : 10/ 02223
Jugement (No 05/ 01438) rendu le 26 Février 2010
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : DG/ IM
APPELANT
Monsieur Daniel Georges Paul X...
né le 11 Septembre 1949 à WIDEHEM (62630)
demeurant ..., 62360 ISQUES
représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assisté de Me Thierry NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
INTIMÉE
Madame Renée A...
née le 01 Octobre 1954 à DESVRES (62240)
demeurant ..., 62830 SAMER
représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Renée A...et Daniel X...ont contracté mariage le 21 septembre 1974 à Saint Etienne Au Mont sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.
Un enfant est issu de cette union :
- Florent, né le 6 juillet 1990.
Statuant sur la requête de l'épouse, le jugement du 26 février 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, entrepris, a prononcé le divorce des époux, avec effet entre eux au 2 août 2005, avec toutes les conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, et a encore condamné M. X...à verser à Mme A...la somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire qui sera versée en capital.
PRETENTIONS DES PARTIES
Daniel X...a formé appel général de ce jugement par acte du 29 mars 2010.
Par ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2011, il demande à la Cour de constater l'accord des parties sur le versement d'une somme de 75 000 euros au titre de la prestation compensatoire qui sera versée à Mme A...en capital.
Renée A..., dans ses conclusions déposées le 6 janvier 2011, demande à la Cour de fixer à la somme de 75 000 euros la prestation compensatoire qui lui sera versée par M. X...en capital.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2011.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que les époux conviennent qu'au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, est démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse ; qu'ils conviennent par conclusions concordantes d'en fixer le montant à la somme de 75 000 euros qui sera versée par M. X...à Mme A...en capital ;
Qu'il y a lieu de faire droit aux modalités retenues par l'accord des parties ;
Sur les dispositions non contestées
Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;
Sur les dépens
Attendu que, compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
VU l'accord des parties,
CONDAMNE Daniel X...à verser à Renée A...la somme de 75000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU