COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 10/ 02/ 2011
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No MINUTE :
No RG : 10/ 02155
Jugement (No 09/ 02928) rendu le 10 Novembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : PB/ IM
APPELANT
Monsieur Stéphane Gérard Michel X...
né le 11 Février 1963 à LILLE (59000)
demeurant ..., 62520 LE TOUQUET
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame Anne-Françoise Z...
née le 30 janvier 1962 à SAINT-QUENTIN (02100)
demeurant ..., 59130 LAMBERSART
représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle LAPEYRONIE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Janvier 2011.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Stéphane X...et Madame Anne-Françoise Z...se sont mariés le 15 décembre 2001. Deux enfants sont issus de leur union : Alexandre, né le 25 octobre 1999, Edouard, né le 5 septembre 2001.
Par jugement rendu le 10 octobre 2005, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux sur requête conjointe, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement, progressif pendant 24 mois, sur les enfants et fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 350, 00 euros par mois et par enfant.
Par jugement du 20 février 2007, le juge aux affaires familiales a constaté l'accord des parties sur l'exercice, par Monsieur X..., de son droit de visite et d'hébergement sur les enfants et débouté Monsieur X...de sa demande de modification de réduction de la pension pour les enfants.
Monsieur X...ayant sollicité la modification de son droit de visite et d'hébergement sur les enfants et la réduction de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 10 novembre 2009, accordé au père un droit de visite et d'hébergement et fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 450, 00 euros par mois et par enfant.
Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 8 octobre 2010, il demande à la Cour de modifier les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, de fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 125, 00 euros par mois et par enfant à compter du 1er février 2010, d'enjoindre Madame Z...de respecter le principe de l'autorité parentale et de la condamner au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2010, Madame Z...demande la confirmation du jugement entrepris.
Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informés de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition.
SUR CE
Sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...sur les enfants Alexandre et Edouard
Attendu que le droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants s'exerce les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures et la moitié des vacances scolaires ; que l'intimée ne fait état d'aucun élément sérieux propre à démontrer que le père ne serait pas apte à prendre en charge Alexandre et Edouard dès le vendredi ; que toutefois, si Monsieur X...demande que son droit de visite et d'hébergement s'exerce à compter du vendredi à la sortie des classes, son activité professionnelle de délégué pharmaceutique, caractérisée par de nombreux déplacements, ne le place pas à l'abri de difficultés susceptibles de résulter d'une disponibilité réduite le vendredi après-midi ; qu'il convient en conséquence de dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...sur les enfants s'exercera à compter du vendredi à 19 heures ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
Sur la pension alimentaire pour les enfants
Attendu que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants a été fixée par le jugement de divorce du 10 octobre 2005 à la somme indexée de 350, 00 euros par mois et par enfant ;
Qu'à la date du divorce :
- Madame Z...percevait un revenu mensuel de 4. 684, 00 euros et supportait des charges de remboursement d'un crédit immobilier à hauteur de 1. 928, 00 euros par mois et de 150, 00 euros de frais mensuels de cantine ;
- Monsieur X..., percevait un revenu mensuel de 4. 882, 00 euros (Monsieur X...a perdu son emploi à la date du 12 octobre 2005) et faisait face à des charges de loyer pour un montant mensuel de 655, 00 euros, de 499, 00 euros de remboursement d'un crédit immobilier et de 612, 00 euros de contribution à l'entretien et à l'éducation de deux enfants nés d'une première union ;
Que, pour porter la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 450, 00 euros par mois et par enfant, le premier juge a pris en compte :
- pour Madame Z...: un revenu mensuel de 6. 522, 00 euros et des charges de 1. 888, 37 euros, outre les charges courantes ;
- pour Monsieur X..., un revenu mensuel de 2. 366, 78 euros et des charges de 1. 181, 97 euros par mois, outre les charges courantes ;
Attendu que, s'il n'est pas sérieusement contesté que les ressources respectives des parties ont, depuis le jugement de divorce, évolué à la hausse pour Madame Z...et à la baisse pour Monsieur X..., il n'est pas davantage contestable que Monsieur X...a fait, postérieurement au divorce, le choix d'effectuer un investissement lourd dans l'immobilier en acquérant, le 7 mars 2008, une nouvelle maison, sise ...au Touquet, pour un prix de 320. 000, 00 euros, d'une valeur supérieure de 33 % à celle de son ancienne propriété, sise ... au Touquet, cédée le 18 mars 2008 pour le prix de 240. 000, 00 euros ; qu'il ne saurait, dans ces conditions, prétendre ne plus être en capacité financière de faire face à ses obligations telles que fixées par le jugement de divorce ; que l'intimée ne justifie pas, pour autant, ni au regard de sa propre situation qui s'est sensiblement améliorée, ni par rapport à une éventuelle augmentation du coût d'entretien des enfants-augmentation d'ailleurs non invoquée-de la nécessité de revaloriser la pension ; qu'en conséquence, la Cour, infirmant sur ce point le jugement entrepris, déboutera les parties de leurs demandes respectives de modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et maintiendra le montant de 350, 00 euros par mois et par enfant, avec indexation telle que prévue par le jugement entrepris, montant adapté aux besoins d'enfants respectivement âgés 11 et 9 ans ;
Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Stéphane X...sur les enfants Alexandre et Edouard en dehors des vacances scolaires et sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Stéphane X...sur Alexandre et Edouard s'exercera, en dehors des vacances scolaires, les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à 19 heures au dimanche à 18 heures,
Déboute Monsieur Stéphane X...et Madame Anne-Françoise Z...de leurs demandes respectives de modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Dit qu'est maintenu le montant de la contribution à hauteur de 350, 00 euros par mois et par enfant, avec indexation telle que prévue par le jugement entrepris,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU