COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 10/ 02/ 2011
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No MINUTE :
No RG : 10/ 02000
Jugement (No 09/ 03195)
rendu le 08 Février 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : CA/ VV
APPELANT
Monsieur Mickaël X...
né le 01 Février 1976 à HENIN BEAUMONT (62110)
demeurant ...-62119 DOURGES
représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Patrick GRIFFON, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 09502 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
Madame Nicole Thérèse Clémentine A...
née le 03 Octobre 1962 à ANNOEULLIN (59112)
demeurant ...-59112 ANNOEULLIN
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07932 du 31/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Janvier 2011,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Des relations de Monsieur Mickaël X...et de Madame Nicole A... sont issus deux enfants :
- Laura, née le 3 mars 1998,
- Charlène, née le 11 décembre 1999.
Par jugement du 10 avril 2006, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a accordé au père un droit de visite et d'hébergement et a fixé sa contribution à leur entretien et à leur éducation à la somme mensuelle de 50 Euros pour chacune d'elles.
La Cour de ce siège, par un arrêt du 29 mars 2007, a confirmé cette décision à l'exception des dispositions relatives aux pensions alimentaires et a constaté l'impécuniosité de Monsieur X..., le dispensant de contribuer à l'entretien de ses enfants.
Par acte du 14 avril 2009, Madame A... a fait assigner Monsieur X...aux fins d'obtenir des pensions alimentaires de 200 Euros par mois pour chacun des enfants.
Monsieur X...a conclu au rejet de cette prétention et c'est dans ces circonstances que par jugement du 8 février 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a condamné Monsieur X...à verser à Madame A... des pensions alimentaires mensuelles de 80 Euros par enfant, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, soit une somme totale de 160 Euros, et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
Monsieur X...a formé appel de cette décision le 18 mars 2010 et par ses conclusions signifiées le 22 octobre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de constater son impécuniosité et de débouter Madame A... de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Il expose que la situation de Madame A... s'est améliorée puisqu'elle dispose désormais d'un salaire, tandis que lui-même, en arrêt de travail depuis le mois d'août 2010, ne perçoit que des indemnités journalières ; que l'importante diminution de ses ressources le contraint à être hébergé par un ami.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2010, Madame A... sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 1. 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa situation est extrêmement précaire et que l'appelant ne justifie pas de ses allégations, quant à son accident du travail, son indemnisation, et sa participation à ses frais d'hébergement actuels.
SUR CE
Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en fonction des besoins de ceux-ci et de leurs ressources respectives ;
Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ;
Attendu que l'arrêt du 29 mars 2007, dernière décision définitive en l'espèce, pour retenir l'impécuniosité de Monsieur X..., relevait qu'il percevait un salaire et des indemnités journalières de 861 Euros par mois, réglait une pension alimentaire de 25 Euros par mois pour chacun de ses trois enfants issus d'une précédente union, et deux dettes, l'une à la Caisse d'Allocations Familiales, l'autre à son avocat ; qu'il remboursait deux prêts immobiliers depuis le mois de septembre 2006, par mensualités de 455 Euros ;
Qu'il était mentionné, s'agissant de la situation de Madame A..., qu'elle bénéficiait du Revenu Minimum d'Insertion (469 Euros par mois), des allocations familiales et du complément familial (343 Euros) ; qu'elle réglait un loyer mensuel de 664 Euros ;
Attendu que Monsieur X...exerce la profession d'ouvrier couvreur et a déclaré des salaires imposables de 15. 858 Euros en 2009, ainsi qu'une somme de 1. 168 Euros au titre des heures supplémentaires exonérées, soit un revenu moyen de 1. 418 Euros par mois ;
Attendu qu'il rembourse toujours un prêt immobilier par échéances de 476 Euros pour l'immeuble dont il a fait l'acquisition à DOURGES ; qu'il justifie verser pour trois enfants issus d'une précédente union des pensions alimentaires d'un montant mensuel global de 78 Euros ; qu'il est également tenu d'une dette envers la Caisse d'Allocations Familiales qu'il rembourse par mensualités de 50 Euros ;
Attendu qu'il démontre s'acquitter d'une taxe d'habitation de 633 Euros et de taxes foncières de 541 Euros pour 2010 ;
Attendu qu'il expose que l'immeuble acquis en 2005 n'est pas habitable, les travaux d'aménagement n'étant pas achevés ; qu'il réside donc chez un ami, lequel atteste recevoir de lui une participation mensuelle de 400 Euros au titre de cet hébergement ; que cependant cette situation perdure depuis plus de cinq ans, puisque le jugement du 10 avril 2006 mentionnait déjà cette situation ; que pour autant, Monsieur X...n'apporte aucune pièce justifiant de ce qu'il verse effectivement cette somme aux personnes qui l'ont successivement hébergé ; qu'il n'y a donc pas lieu de la prendre en compte au titre de ses charges ;
Attendu que le remboursement des crédits à la consommation, dont l'affectation n'est pas précisée, n'a aucun caractère prioritaire au regard de son obligation alimentaire envers ses enfants ;
Attendu que l'appelant démontre subir depuis le 17 août 2010 un arrêt de travail pour accident du travail ; qu'il est indemnisé par des indemnités versées à la fois par la Sécurité Sociale et par l'organisme BTP-Prévoyance, d'un montant journalier brut total de 55 Euros soit environ 1. 650 Euros par mois ;
Attendu qu'il n'est donc pas établi qu'il subisse une perte de salaire depuis cet arrêt de travail, dont la Cour ignore s'il se poursuit encore à ce jour ;
Attendu que l'impécuniosité de l'appelant n'est donc pas démontrée, ni au jour du jugement entrepris, ni en cause d'appel ;
Attendu que Madame A... est employée une dizaine d'heures par mois moyennant une rémunération imposable moyenne de 288 Euros ; qu'elle perçoit également le Revenu de Solidarité Active (237 Euros par mois), les allocations familiales (123 Euros) et l'allocation de soutien familial (174 Euros) selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales de juin 2010 ;
Attendu qu'elle justifie s'acquitter d'un loyer résiduel de 160 Euros par mois depuis le mois de décembre 2009 ainsi que de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne pour elle-même et les deux enfants ;
Attendu que si la situation de l'intimée s'est quelque peu améliorée depuis la dernière décision définitive, ce n'est que dans des proportions très modestes ;
Attendu que s'agissant des besoins de Charlène et de Laura, leurs frais de scolarité en établissement privé s'élèvent à la somme mensuelle globale de 78 Euros ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des situations financières des parties en constatant que Monsieur X...était en mesure de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et en fixant à la somme mensuelle de 80 Euros par enfant les pension alimentaires mises à sa charge ;
Attendu que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;
Attendu que Monsieur X...qui succombe sera condamné aux dépens engagés en cause d'appel, le jugement entrepris étant confirmé du chef des dépens de première instance ;
Attendu qu'il apparait équitable de débouter Madame A... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Déboute Madame Nicole A... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Mickaël X...aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLINP. BIROLLEAU