La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2011 | FRANCE | N°10/00614

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 10 février 2011, 10/00614


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 10/ 02/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 10/ 00614
Jugement (No 09/ 06271)
rendu le 15 Décembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : HA/ VV

APPELANTE

Madame Valérie X...
née le 27 Septembre 1964 à LILLE (59000)
demeurant ...57360 AMNEVILLE

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Jacky DURAND, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur Patrice Z...
né le 16 Juin 1956 à GOMMEG

NIES (59144)
demeurant ...-59160 LOMME

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Denis LEQUAI, avocat...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 10/ 02/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 10/ 00614
Jugement (No 09/ 06271)
rendu le 15 Décembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : HA/ VV

APPELANTE

Madame Valérie X...
née le 27 Septembre 1964 à LILLE (59000)
demeurant ...57360 AMNEVILLE

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Jacky DURAND, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur Patrice Z...
né le 16 Juin 1956 à GOMMEGNIES (59144)
demeurant ...-59160 LOMME

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Denis LEQUAI, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011 après prorogation du délibéré en date du 03 février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Patrice Z...et Valérie X...se sont mariés le 18 juillet 1987 à Lille et deux enfants sont issus de leur union : Camille et Antoine tous deux nés le 21 septembre 1995.

Par jugement du 19 juin 2001 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé leur divorce sur leur requête conjointe homologuant leur convention définitive portant règlement des effets de ce divorce.

Aux termes de cette convention il était notamment stipulé que la résidence habituelle des enfants serait fixée chez leur mère, que le père disposerait d'un droit de visite et d'hébergement et qu'il serait tenu au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 1 250 francs pour chacun de ses enfants.

Par ordonnance du 19 octobre 2004 le Juge aux affaires familiales de Lille a sursis à statuer sur la demande d'augmentation de pension alimentaire formulée par Valérie X...et a enjoint les parties à rencontrer un médiateur familial, Patrice Z...ayant formulé une demande qui fut rejetée tendant à la fixation de la résidence des enfants en alternance chez chacun des deux parents.

Par jugement de 21 mai 2005 le Juge aux affaires familiales de Lille a fixé provisoirement pour une durée de six mois la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leur parent et supprimé par ailleurs la pension alimentaire initialement mise à la charge du père pour ses enfants, les frais de scolarité, de cantine, d'activités extra-scolaires et de vêture étant partagés par moitié.

Le Juge renvoyait par ailleurs l'affaire à une audience ultérieure.

C'est dans ces conditions que par jugement du 04 avril 2006 le Juge aux affaires familiales de Lille a fixé la résidence des enfants au domicile de chacun de leur parent (une semaine sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires), a dit à nouveau que les frais de scolarité, de cantine, d'activités extra-scolaires et de vêture seraient partagés par moitié entre les parents, a dit que Camille sera rattachée fiscalement à sa mère et Antoine à son père et a dit encore que les deux enfants seront rattachés socialement à leur père à charge pour lui cependant de reverser à la mère la moitié des allocations familiales.

Le 31 juillet 2009 Valérie X...a à nouveau saisi le Juge aux affaires familiales de Lille pour que la résidence des enfants soit désormais fixée chez leur père, conformément au désir de celui-ci, pour que son propre droit de visite et d'hébergement soit organisé pendant tout ou partie des vacances scolaires et pour que la pension alimentaire dont elle se trouve dès lors redevable pour chacun de ses enfants soit fixée à la somme mensuelle de 100 €.

Patrice Z...a quant à lui réclamé une pension alimentaire mensuelle de 500 € pour chacun de leurs enfants faisant valoir que son ex-épouse disposait d'un patrimoine immobilier important.

C'est dans ces conditions que par jugement du 15 décembre 2009 le Juge aux affaires familiales de Lille a fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur père, a organisé le droit de visite et d'hébergement de leur mère durant la totalité des petites vacances de Toussaint, de Février et de Pâques, les enfants devant être rentrés chez leur père quatre jours avant la reprise des classes ainsi que durant la moitié des vacances scolaires d'été et de Noël.

Le Juge a dit par ailleurs que la mère prendra en charge la totalité des frais de déplacement des enfants à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.

Il a enfin condamné Valérie X...à payer à Patrice Z...une pension alimentaire mensuelle indexée de 350 € pour chacun de leurs deux enfants.

Il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Valérie X...a interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2010, limitant sa contestation à son obligation alimentaire à l'égard de ses enfants, elle demande à la Cour, par réformation de ce chef, de constater son impécuniosité jusqu'au mois de juillet 2010 et de lui donner acte de ce qu'elle propose de régler à compter de cette date une pension alimentaire mensuelle de 125 € par enfant.

Elle réclame enfin une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2010, Patrice Z...demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise sauf à stipuler que la pension alimentaire à charge de son ex-épouse pour leurs enfants sera due à compter du mois de septembre 2009 et à supprimer par ailleurs la disposition obligeant la mère à ramener les enfants chez leur père quatre jours avant la reprise des classes à l'occasion des petites vacances de Toussaint, de Février et de Pâques.

Il réclame par ailleurs lui aussi une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à l'obligation alimentaire de la mère à l'égard de ses enfants et à la date du retour des enfants chez leur père lors des vacances de Toussaint, de Février et de Pâques de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin confirmées ;

Attendu que s'agissant du retour des enfants chez leur père à l'issue des vacances de Toussaint, de Février et de Pâques passées chez leur mère, Valérie X...s'étonne de la réclamation formulée en cause d'appel par son ex-époux sans cependant s'y opposer ;

Que par réformation dès lors de la décision entreprise, il convient de dire n'y avoir lieu d'imposer à la mère un retour des enfants chez leur père quatre jours avant la reprise des classes ;

Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;

Attendu que Patrice Z...exerce une activité de formateur à l'AFPA de Lomme ;

Qu'au vu des pièces produites et notamment des documents fiscaux versés aux débats, il a perçu au cours de l'année 2009 un salaire mensuel net fiscal moyen de 3 525 € ;

Que son bulletin de paie du mois de janvier 2010 fait état d'un salaire net imposable de 2 190 € mais par ailleurs d'une rémunération nette globale " à payer " de 3 128 € ;

Que son bulletin de paie du mois de février 2010 fait état d'un salaire net fiscal de 2 396 € mais d'une rémunération nette à payer de 3 151 € ;

Qu'aux termes de ses écritures il fait état lui-même d'un salaire mensuel net de l'ordre de 3 500 € ;

Attendu qu'il justifie par ailleurs d'un revenu foncier d'un montant mensuel moyen de 322 € ;

Attendu qu'il est remarié avec une femme qui ne travaille pas et qui n'est pas en mesure dès lors de contribuer aux charges de leur mariage ;

Que deux autres enfants sont issus de cette nouvelle union à l'égard desquels il doit bien évidemment exercer son obligation alimentaire ;

Attendu qu'il justifie de frais de scolarité pour ses quatre enfants du chef desquels il perçoit bien évidemment des prestations familiales ;

Attendu qu'il justifie de crédits immobiliers remboursables par échéances mensuelles de 200 € s'agissant de sa résidence principale et de 555 € s'agissant d'une résidence secondaire ;

Qu'il justifie également de crédits automobiles remboursables par échéances mensuelles globales de 294 € ;

Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour lui-même, sa nouvelle épouse et ses enfants et que sa situation n'est donc pas particulièrement aisée ;

Attendu que Valérie X...qui travaillait dans le passé s'est retrouvé en situation de chômage tout au long de l'année 2009 ;

Qu'elle a alors perçu du Pôle Emploi une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de l'ordre de 1 720 € ;

Que ses droits à cet égard se sont cependant trouvés épuisés le 1er octobre 2009 ;

Qu'elle a cependant retrouvé un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la Société HEISS CLAUDE le 05 juillet 2010 ;

Qu'aux termes de ce contrat elle doit percevoir un salaire horaire brut de 9, 61 € pour 151, 67 heures par mois plus les heures majorées de 25 % ainsi qu'une prime d'assiduité de 45, 73 € brute par mois ;

Qu'il est également stipulé que cette rémunération sera rehaussée d'une commission variable de 0, 5 % sur le chiffre d'affaires hors taxe du mois précédent qu'elle réalisera en fonction des affaires traitées et ce jusqu'à 45 000 € puis de 1 % au delà et que les frais professionnels engagés par elle seront remboursés sur justificatif ;

Qu'il est encore enfin stipulé à ce contrat que l'employeur lui confit à compter du 13 septembre 2010 pour ses besoins strictement professionnels un véhicule de société ;

Attendu cependant que Valérie X...ne produit aucune fiche de paie relative à cet emploi qu'elle exerce depuis le mois de juillet 2010, ce qui est évidemment regrettable ;

Attendu qu'elle conteste les allégations de son ex-époux selon lesquelles elle disposerait d'un patrimoine foncier et financier important ;

Qu'il apparaît pourtant des pièces produites qu'elle dispose d'un contrat individuel d'assurance vie sur lequel fut déposé en 2005 une somme de 150 000 € mais qui ne présente plus aujourd'hui qu'un solde créditeur de 10 713 € ;

Qu'il apparaît encore des pièces produites qu'elle dispose de parts dans des SCI relatives à divers immeubles qu'elle a mis en location ;

Qu'elle perçoit en tout cas un loyer mensuel de l'ordre de 1 000 € suite à la location d'un appartement dont elle est propriétaire à Lille ;

Attendu que de même qu'elle ne justifie pas des conditions dans lesquelles elle a vécu entre le mois d'octobre 2009 et le mois de juillet 2010, elle ne justifie pas non plus de la situation matérielle de son concubin qui doit bien évidemment contribuer aux charges communes de leur couple ;

Qu'il y a lieu de souligner à ce propos que le premier Juge a pu relever qu'elle avait un compagnon sans qu'elle ait contestée cette observation ;

Attendu que Camille et Antoine ont aujourd'hui 15 ans et que leurs besoins se sont accrus avec le temps ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés la Cour estime que le premier Juge n'a que légèrement surestimé la pension alimentaire à charge de la mère pour ses enfants et qu'il convient, par réformation, de fixer celle-ci à la somme indiquée au dispositif ci-après en précisant que cette pension sera due à compter du 1er septembre 2009 date à laquelle les enfants se sont retrouvés à la charge principale de leur père et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de la mère tendant à constater son impécuniosité jusqu'en juillet 2010, celle-ci n'étant pas avérée ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;

Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter les demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Les parties étant déboutées de toutes demandes plus amples, distinctes ou contraires,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 15 décembre 2009 à l'exclusion de celles relatives à la date du retour des enfants chez leur père lors des vacances de Toussaint, de Février et de Pâques et à la pension alimentaire à charge de la mère pour ceux-ci ;

Par réformation de ces chefs,

Dit n'y avoir lieu d'imposer à Valérie X...un retour des enfants chez leur père quatre jours avant la reprise des classes à l'issue de son droit de visite et d'hébergement lors des vacances de Toussaint, de Février et de Pâques ;

Condamne Valérie X...à payer à Patrice Z...à compter du 1er septembre 2009 une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour chacun de leurs deux enfants Camille et Antoine ;

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ;

Rejette les demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, P/ Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)

M. MERLINH. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/00614
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-02-10;10.00614 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award