COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 10/ 02/ 2011
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No MINUTE :
No RG : 09/ 06770
Jugement (No 09/ 02556)
rendu le 02 Juillet 2009
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : PB/ VV
APPELANT
Monsieur Jens Horst X...
né le 14 Novembre 1964 à BREMERHAVEN (ALLEMAGNE)
demeurant ...-59710 AVELIN
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Odile IVANOVITCH-DEBOSQUE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame Cathy Lina A...épouse X...
née le 26 Mai 1969 à ROUBAIX (59100)
demeurant ...-59710 MERIGNIES
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur Jens X...et Madame Cathy A...se sont mariés le 18 juin 1994 sous le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issus de leur union : Raphaël, née le 15 février 2003, Katia, née le 10 septembre 1999, Nina, née le 22 novembre 1996.
Monsieur X...ayant présenté une demande en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a, par ordonnance de non conciliation du 2 juillet 2009, attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants en alternance chez les deux parents et dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 10 septembre 2010, il demande à la Cour de dire qu'il bénéficiera de la jouissance gratuite du domicile conjugal et de condamner Madame A...au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2010, Madame A...demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X...au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu, sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, seul point en débat devant la Cour, que, conformément à l'article 815-9 du code civil, la jouissance privative d'un bien commun intervient en principe à titre onéreux ; que toutefois la situation financière du bénéficiaire de l'attribution peut justifier une gratuité de la jouissance, l'avantage constitué par la gratuité constituant une forme d'exécution du devoir de secours ;
Attendu que Monsieur X...justifie de la perception, en 2009, de revenus moyens mensuels de 3. 373, 90 euros et de charges de remboursement d'emprunts de 700, 00 euros, outre les charges courantes ;
Que Madame A..., associée et gérante de la société NEW COM INSTITUTE spécialisée dans les actions de formation en langue étrangère, fait état, au titre de 2009, d'une rémunération mensuelle moyenne de 2. 854, 00 euros dont 396, 00 euros d'avantage en nature par la mise à disposition d'un véhicule ; qu'elle perçoit également des allocations familiales à hauteur de 317, 56 euros par mois ; qu'elle fait état de charges de 1. 000, 00 euros à titre de loyer et de 968, 62 euros à titre de remboursement d'emprunts, outre les charges courantes ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, la situation financière de Monsieur X..., de même ordre que celle de Madame A..., ne justifie en aucune façon la gratuité de l'occupation du domicile conjugal ; que l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point ; que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance de non conciliation rendue 2 juillet 2009 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOTP. BIROLLEAU