COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 10/ 02/ 2011
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No MINUTE : No RG : 09/ 06006 Jugement (No 05/ 07543) rendu le 16 Juillet 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : PB/ IM
APPELANTE
Madame Hélène Marie Emilie Colette Y...épouse Z...née le 02 Décembre 1947 à TOURNAI (BELGIQUE) (75000) demeurant ...07200 AUBENAS
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Thérèse WILS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur Jean Claude Marcel Z...né le 19 Février 1943 à LYS LES LANNOY (59452) demeurant ..., 59390 TOUFFLERS
représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle LAPEYRONIE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Jean-Claude Z...et Madame Hélène Y...ont contracté mariage le 3 avril 1970 à Tournai sous le régime de la communauté universelle de biens, transformé, en 1974, en régime de séparation de biens.
Monsieur Z...et Madame Y...ont donné naissance à Stéphane, né le 6 janvier 1970, décédé le 15 janvier 1982, Vincent, né le 3 février 1972 (majeur) et Sébastien, né le 26 mai 1987 (majeur).
Par ordonnance de non-conciliation du 17 novembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a :
- attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal situé ...à Lys lez Lannoy à Madame Y...;
- fixé à 400, 00 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Sébastien ;
- fixé à 500, 00 euros par mois la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours.
Par jugement du 16 juillet 2009, le juge aux affaires familiales a :
- prononcé le divorce en application de l'article 233 du code civil ;
- désigné Maître D..., notaire à Lannoy, pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
- fixé la contribution de Monsieur Z...à l'entretien et à l'éducation de Sébastien à 400, 00 euros par mois ;
- condamné Monsieur Z...à payer à Madame Y...un capital de 100. 000, 00 euros à titre de prestation compensatoire ;
- condamné Monsieur Z...et Madame Y...chacun à la moitié des dépens.
Madame Y...a interjeté appel de ce jugement le 17 août 2009. Monsieur Z...a formé un appel incident.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2010, Madame Y...conclut à la réformation du jugement. Elle demande à la Cour de surseoir à statuer sur le montant de la prestation compensatoire définitive dans l'attente de la conduite jusqu'à leur terme des opérations de compte, liquidation et partage, de condamner Monsieur Z...à payer une prestation compensatoire provisionnelle de 100. 000, 00 euros, de confier la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux à Maître D..., de dire que les revenus fonciers de l'indivision continueront à être partagés par moitié à l'exception des revenus tirés de la location de l'immeuble situé à ROUBAIX, ......, perçu en entier par Madame Y...et de condamner Monsieur Z...aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP THERY LAURENT. Subsidiairement, elle demande la fixation de la prestation compensatoire définitive à 180. 000, 00 euros.
Elle indique avoir cessé de travailler en 1987 pour s'occuper de ses enfants et de la soeur de Monsieur Z..., handicapée, hébergée depuis 1976 et dont Monsieur Z...à été désigné tuteur suivant un jugement du juge des tutelles de Lille du 20 novembre 1986. Du fait de cette cessation d'activité, elle n'a cotisé que 62 trimestres au lieu des 160 requis ; ses droits à la retraite sont de 100, 00 euros par mois alors que ceux de Monsieur Z...sont de 4. 185, 85 euros auxquels s'ajoutent 2229 euros de revenus de capitaux mobiliers et 6. 149, 00 euros de revenus fonciers. De plus, elle indique que ses contrats d'assurance vie d'un montant de 105 000 euros ont disparu, qu'elle n'a jamais perçu de loyer de la SA POISSONNERIE DE LA JUSTICE avant la vente de l'immeuble, que la vente du fonds de commerce de la poissonnerie ne lui rapportera que 6. 400, 00 euros puisqu'elle ne détient que 4 % des parts. Elle ajoute que le mariage a duré 40 ans, qu'elle a des problèmes de santé, qu'elle doit payer le loyer de son premier fils Eric, adulte handicapé et qu'elle a de nombreuses dettes.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 1er juillet 2010, Monsieur Z...conclut à la confirmation partielle du jugement. Il demande que soit supprimée la pension alimentaire à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de Sébastien, ce dernier étant indépendant, que la prestation compensatoire soit fixée à 48. 000, 00 euros payable par versements mensuels pendant huit ans, que le jugement soit confirmé pour le surplus, que Madame Y...soit déboutée de ses autres demandes et qu'elle soit condamnée aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE.
Il indique que Madame Y...n'a pas sacrifié sa vie professionnelle mais a choisi d'arrêter son activité parce que son mari percevait un revenu suffisant, que sa soeur possède une autonomie certaine et que sa femme ne s'en est pas beaucoup occupé, que lui-même avait à sa charge le fils de son épouse Eric, handicapé. Il précise que Madame Y...n'est pas dénuée de ressources puisqu'elle perçoit 500, 00 euros de pension alimentaire, la moitié du loyer de l'immeuble sis ..., la moitié du loyer du P. M. U. et le loyer de l'immeuble sis ...soit au total 1. 700, 00 euros, qu'elle loue une maison alors qu'elle peut loger dans l'immeuble indivis de la ...à titre gratuit, que les dettes qu'elle a contractées l'ont été à la suite de son installation avec son concubin et qu'elle a prélevé sur les économies communes les sommes de 6. 000, 00 ; 2. 000, 00 et 8. 000, 00 euros postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation. Il indique en outre qu'il perçoit 2. 467, 00 euros de retraite mensuelle et que Madame Y...percevra un capital de 387. 500, 00 euros à l'issue de la procédure de divorce, ce qui est suffisant pour se reloger et régler ses dettes.
SUR CE
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de Sébastien
Attendu que l'article 371-2 du code civil énonce que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;
Attendu que Sébastien est majeur et s'est marié le 15 mai 2009 ; que, dès lors qu'il n'est plus à la charge de sa mère, la contribution n'a plus lieu d'être ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que l'article 270 du code civil énonce que le divorce met fin au devoir de secours entre époux et que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Attendu que les époux se sont mariés en avril 1970, que le mariage a duré 40 ans et que trois enfants sont nés de cette union ; que Monsieur Z...est âgé de 68 ans et Madame Y...de 63 ans ;
Que Madame Y...a cessé de travailler en 1987 pour élever ses enfants et s'occuper de sa belle soeur dont son mari avait la charge, que cette cessation d'activité a duré 20 ans et que, de ce fait, elle ne bénéficie que d'une retraite partielle ; qu'à compter du divorce, Madame Y...ne percevra plus de pension alimentaire à titre du devoir de secours, qu'elle perçoit mensuellement la moitié du loyer de l'immeuble sis ..., soit 300, 00 euros par mois, la moitié du loyer de l'immeuble du P. M. U, soit 300, 00 euros et le loyer de l'immeuble sis ...soit 600, 00 euros, soit un total mensuel de 1. 200, 00 euros ; que ses charges s'élèvent à 665, 48 euros de loyer mensuel ;
Que M. Z...a perçu, au titre de l'année 2009, 50. 230, 00 euros de retraite, soit 4. 185, 00 euros par mois, 19. 927, 00 euros de revenus fonciers, soit 1. 660, 00 euros par mois, et 2. 229, 00 euros de revenus de capitaux mobiliers, soit 185, 75 euros par mois, soit un total mensuel de 6. 030, 75 euros ;
Qu'en ce qui concerne le patrimoine, l'immeuble de la poissonnerie a été vendu pour le prix de 178. 500, 00 euros et que chaque époux a perçu la moitié de cette somme, soit 89. 250, 00 euros ; que le fonds de commerce de poissonnerie a été vendu pour un montant de 160. 000, 00 euros, que, Madame Y...possèdant 4 % des parts du fonds de commerce, soit 100 parts, et Monsieur Z...90 % des parts, soit 2248 parts, Madame Y...percevra environ 6. 400, 00 euros et Monsieur Z...144. 000, 00 euros ;
Que les biens immobiliers dont les époux sont actuellement propriétaires par moitié ont été estimés de la manière suivante :- les murs de la poissonnerie : 175. 000, 00 euros ;- le P. M. U. : 225. 000, 00 euros ;- la maison sise ... : 85. 000, 00 euros ;- la maison sise ...: 140. 000, 00 euros ;
Attendu que Monsieur Z...ne conteste pas que la rupture du mariage crée, dans les situations respectives des époux, une disparité au détriment de l'épouse ; que, dès lors qu'elle dispose d'éléments suffisants pour déterminer les situations des parties, la Cour dira n'y avoir lieu à sursis à statuer sur la fixation de la prestation compensatoire ; que le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en accordant à l'épouse une prestation compensatoire de 100. 000, 00 euros ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infime le jugement rendu le 16 juillet 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Sébastien,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu à paiement par Monsieur Jean-Claude Z...d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de Sébastien,
Confirme le jugement pour le surplus,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU