COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/ 02/ 2011
**** No MINUTE : No RG : 09/ 03055 Ordonnance (No 09/ 210) rendue le 07 Avril 2009 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : CA/ VV
APPELANT
Monsieur Pascal X...né le 16 Avril 1961 à METZ (57000) demeurant ...-62000 ARRAS
représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Régis LAMORIL, avocat au barreau D'ARRAS substitué par Me VASSEUR
INTIMÉE
Madame Nadia A...née le 10 Mai 1971 à KENITRA demeurant ...-62000 ARRAS
représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Nadine DEBARBIEUX, avocat au barreau D'ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 09/ 10812 du 03/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Janvier 2011, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur Pascal X...et Madame Nadia A...se sont mariés le 2 septembre 2006 et un enfant est issu de leur union, David, né le 8 janvier 2008.
Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS, par ordonnance de non conciliation du 7 avril 2009, a entre autres dispositions :
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine du mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, tous les milieux de semaine du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, la période des vacances d'été étant fractionnée par quinzaines,
- condamné Monsieur X...à verser à Madame A...une pension alimentaire mensuelle indexée de 280 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- enjoint à Madame A...de restituer à son époux le canapé d'angle et le pouf.
Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 28 avril 2009, sollicitant la fixation de la résidence de l'enfant en alternance par semaines au domicile de chacun des parents, et la réduction de sa contribution à son entretien et à son éducation.
Madame A..., formant appel incident, a demandé que le droit de visite et d'hébergement paternel ne s'exerce qu'en fin de semaine et pendant la moitié des vacances scolaires, et a réclamé une pension alimentaire mensuelle de 500 Euros pour l'entretien de son fils ainsi que la restitution du passeport de David sous astreinte.
La Cour de ce siège, par un arrêt du 11 février 2010, a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise à l'exception de celles relatives à la résidence de l'enfant, au droit de visite et d'hébergement et à la pension alimentaire et avant dire droit sur ces points, a ordonné une enquête sociale.
Dans l'attente du dépôt du rapport, la résidence habituelle de David a été fixée au domicile de sa mère et le droit de visite et d'hébergement du père organisé selon les modalités suivantes :
- en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du mercredi à 18 heures au lundi à 9 heures,
- pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et durant la seconde moitié des dites vacances les années paires,
- pendant les périodes de congés d'été, par périodes de quinze jours (seconde quinzaine du mois de juillet et seconde quinzaine d'août les années paires, première quinzaine de juillet et première quinzaine d'août les années impaires).
Enfin, la Cour a :
- dit que le passeport de l'enfant David sera remis à celui de ses parents chez lequel il réside habituellement,
- débouté Monsieur X...de sa demande d'inscription sur le passeport de l'enfant de l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation de ses deux parents,
- dit que Monsieur X...prendra en charge durant la procédure le remboursement des crédits souscrits du temps de la vie commune,
- déboute Monsieur X...de sa demande tendant à la prise en charge par moitié des dettes fiscales et sociales des époux.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 15 juillet 2010.
Par ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2010, Monsieur X...demande à la Cour, par réformation, de :
- fixer la résidence habituelle de David à son domicile,
- accorder à Madame A...un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine du mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
- condamner Madame A...à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 100 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Subsidiairement, il sollicite :
- l'organisation d'une résidence alternée par semaines du lundi à 9 heures au lundi suivant, les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père,
- le constat de ce qu'il prend en charge directement les frais de scolarité de David,
- d'être dispensé de contribuer à son entretien par le versement d'une pension alimentaire.
A titre plus subsidiaire encore, si la résidence habituelle de l'enfant était fixée au domicile de sa mère, il sollicite un droit de visite et d'hébergement tel que fixé par l'arrêt du 11 février 2010 et la réduction à de plus justes proportions de la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de David.
Il demande également à la Cour de dire que les crédits communs seront supportés par lui le temps de la procédure, à charge d'en tenir compte dans le partage de la communauté, et d'ordonner la restitution du buffet outre celle du canapé d'angle et du pouf.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2010, formant appel incident, Madame A...demande à la Cour :
- de maintenir à son domicile la résidence habituelle de David,
- de dire que le droit de visite et d'hébergement paternel s'exercera uniquement les 1e, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaine durant l'été, à l'exclusion des milieux de semaine,
- de condamner Monsieur X...à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 500 Euros pour l'entretien de son fils.
A titre subsidiaire, elle s'oppose à la résidence alternée et si la résidence habituelle de l'enfant était fixée au domicile du père, elle sollicite :
- un droit de visite et d'hébergement à son profit les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaine durant l'été,
- le rejet de la demande de pension alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant.
Elle sollicite la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2000 Euros.
SUR CE
Sur la résidence de l'enfant
Attendu que dans ses dernières conclusions après enquête sociale, Monsieur X...formule pour la première fois en cause d'appel une demande tendant à titre principal à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile ;
Attendu qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur X...fait valoir que :
- le rapport d'enquête sociale confirme la nécessité de lui confier David et relate la distance qui existe entre la mère et l'enfant, alors qu'il est très proche de son père ;
- Madame A...met en cause pour la première fois ses capacités éducatives et n'apporte aucune preuve des faits qu'elle lui impute ;
- les événements qui se sont déroulés depuis l'arrêt de la Cour l'inquiètent quant aux manquements de la mère dans les soins à apporter à son fils ;
- l'intimée adopte une position instable, notamment en confiant l'enfant à de nombreuses personnes successivement, ce qui n'est pas dans son intérêt ;
- son métier lui donne toute latitude pour organiser son temps de travail en fonction du rythme de l'enfant, ce que l'intimée ne peut pas faire compte-tenu de ses horaires de travail très variables ;
Attendu que pour s'opposer tant à la fixation de la résidence habituelle de David chez son père qu'à la résidence alternée, Madame A...fait valoir que :
- David vit avec elle depuis la séparation ;
- elle est plus disponible pour s'occuper de lui que son mari, qui effectue des déplacements fréquents à Paris ;
- le défaut de soins qui lui est reproché n'est pas fondé, pas plus que l'instabilité qu'elle ferait subir à son enfant ;
- Monsieur X...dramatise toutes les situations, dans le but de la discréditer ; il est suivi sur le plan psychologique et connaît des problèmes de boisson ;
- les relations entre les parents ne se sont pas apaisées, contrairement à ce qu'indique l'enquête sociale ; la résidence alternée est néfaste pour David compte-tenu des différences de cultures, d'éducation et de rythme de vie ;
Attendu que les deux parents ont fixé leurs domiciles respectifs à ARRAS depuis la séparation ; que chacun d'eux travaille désormais à temps complet, l'intimée en qualité de monitrice éducatrice, par postes, et l'appelant comme directeur d'un journal agricole local ;
Attendu que l'intimée ne précise cependant pas quels sont ses horaires de travail actuels, depuis qu'elle travaille à temps complet ; qu'embauchée depuis 2008 par la même structure d'accueil d'enfants, il est très vraisemblable qu'elle continue à travailler par postes, et donc parfois la nuit et les fins de semaine ;
Que ce rythme de travail suppose une organisation assez complexe à mettre en oeuvre pour faire garder David et a justifié un système cumulé ou alterné de garderie, d'assistantes maternelles et de baby-sitters qui n'ont vraisemblablement pas aidé ce très jeune enfant à trouver des repères rassurants après la séparation ; qu'il est depuis la rentrée de septembre 2010 scolarisé en maternelle, au moins le matin ;
Attendu que Monsieur X...démontre que s'il se rend de temps à autre à Paris pour son travail, il n'y reste que quelques heures dans la journée, ce qui ne parait pas de nature à faire obstacle au respect du rythme de vie d'un très jeune enfant ;
Attendu que le rapport d'enquête sociale mentionne que :
- Madame A...est une mère proche de ses enfants, qu'elle prend en charge de façon satisfaisante tant sur le plan matériel que médical ; toutefois elle montre une préférence sensible pour sa fille ainée, Sarah, âgée de 8 ans, au détriment de son fils envers qui elle a adopté pendant plusieurs mois une attitude très froide ; elle se montre aujourd'hui beaucoup plus attentionnée envers lui, lui parlant de manière très éducative, ce qui parait surprendre l'enfant ;
- Monsieur X...apparait comme un père posé, réfléchi, doté de grandes qualités affectives et éducatives ; la relation avec David semble particulièrement saine et spontanée ;
- David adopte un comportement différent selon le parent avec lequel il se trouve ; il est décrit comme plus têtu, boudeur chez sa mère, dont il est assez distant, et très souriant et naturellement affectueux avec son père ;
Attendu que ces observations sont corroborées par les dires de l'ancienne assistante maternelle de David, jusqu'en avril 2009, ceux de la directrice de la halte-garderie et des baby-sitters des enfants intervenues aux domiciles de chaque parent ;
Attendu que l'épisode de la brûlure infectée dont souffrait David sur la main en janvier 2010 est relaté par la directrice de la halte-garderie, qui affirme que seul Monsieur X...a été réceptif aux conseils médicaux donnés aux deux parents ; que cette dernière témoigne aussi du changement de comportement assez récent de la mère envers son enfant, dans un sens positif mais qui lui a semblé peu naturel ;
Attendu que les personnes contactées dans le cadre de l'enquête sociale mentionnent que l'agitation et le manque d'épanouissement de David étaient réels mais paraissent s'estomper ;
Attendu que le médecin traitant de l'enfant ainsi qu'un pédo-psychiatre mentionnent l'un une petite instabilité, l'autre des réactions anxieuses lors du passage d'un parent à l'autre ;
Attendu que Madame A...ne peut reprocher le manque d'impartialité de l'enquêtrice qui s'est appuyée pour motiver son rapport sur ses propres constatations et sur les propos tenus par les personnes à qui l'enfant a été confié depuis la séparation, fort nombreuses au demeurant ;
Attendu que les conclusions du rapport d'enquête sociale mentionnent :
- que David a particulièrement besoin de son père qui lui offre sécurité, stabilité, et affectivité constante ;
- que Madame A...a manifestement été perturbée par les circonstances de la séparation conjugale et n'a pas toujours su faire face à ses responsabilités de mère de famille, ce dont elle a pris conscience en modifiant son attitude ;
- qu'une résidence alternée apparait être de l'intérêt de l'enfant, d'autant que dès que la mère reprendra un emploi à temps plein, sa disponibilité sera moins grande alors que le père continuera à bénéficier d'horaires de travail modulables ;
Attendu que les attestations communiquées par l'intimée émanent pour l'essentiel de collègues de travail et amis qui soulignent ses grandes qualités professionnelles, son investissement à l'égard de ses enfants et son affection à leur égard ; que leurs témoignages ont cependant une portée moindre que ceux émanant de personnes à qui David est confié, et qui le voient régulièrement évoluer au domicile de ses père et mère ;
Attendu que les griefs de Madame A...tenant à la forte consommation d'alcool de son époux ne sont pas établis par la seule attestation de la soeur de l'intimée, selon laquelle Monsieur X...se serait confié à elle à ce sujet ; que le témoignage de Rosine C...relatif aux propos de David, se plaignant d'avoir été frappé par son père, n'apparait ni objectif ni susceptible d'établir l'existence de mauvais traitements, contraires à tous les renseignements recueillis au cours de l'enquête sociale ;
Attendu que l'enquête sociale, tout en concluant à une résidence alternée, tend à établir l'attachement très fort qui lie David et son père, l'investissement important de ce dernier à son égard et sa plus grande capacité à prendre en compte son rythme de vie et ses besoins ;
Attendu que la résidence alternée n'est pas sollicitée par l'intimée, même à titre subsidiaire, au motif qu'elle serait contraire à l'intérêt de l'enfant ;
Attendu que ni le conflit parental, qui rend plus délicate la mise en place d'une résidence alternée, ni le jeune âge de David, ni ses manifestations d'instabilité et d'agitation ne militent en faveur de cette organisation ;
Attendu qu'en revanche, ces différents éléments conduisent à considérer que l'intérêt de l'enfant est de résider de façon habituelle auprès de son père ; qu'il convient donc, par dispositions nouvelles, de transférer la résidence habituelle de David au domicile de son père à compter du 7 mars 2011 ;
Sur le droit de visite et d'hébergement
Attendu qu'il importe que David entretienne les relations les plus régulières avec sa mère ;
Attendu que celle-ci sollicite à titre subsidiaire un droit de visite et d'hébergement qu'il convient de lui octroyer, dans l'intérêt de l'enfant, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en fonction des besoins de ceux-ci et de leurs ressources respectives ;
Attendu que Monsieur X...exerce la profession de rédacteur en chef, moyennant une rémunération annuelle imposable de 58. 530 Euros en 2009, soit 4. 877 Euros par mois selon son avis d'impôt sur le revenu ; qu'il indique qu'il convient de déduire de ses revenus annuels une gratification de 5. 125 Euros versée en janvier 2009 mais au titre de l'année 2008 ; que cependant, rien ne démontre que le mois de janvier ne soit pas la période à laquelle est habituellement versée cette prime ;
Attendu que son loyer s'élève à la somme mensuelle de 720 Euros ; qu'il verse également une taxe d'habitation de 1. 201 Euros pour 2009 et un impôt sur le revenu annuel de 5. 728 Euros en 2010 ; qu'il démontre verser une pension alimentaire à sa fille majeure issue d'une précédente union, d'un montant mensuel de 540 Euros ; qu'il fait état de divers prêts à la consommation non affectés ;
Attendu que l'arrêt du 11 février 2010 a dit que Monsieur X...prendra en charge durant la procédure le remboursement des crédits souscrits du temps de la vie commune ;
Attendu qu'il justifie de frais de garde de 3 à 4 heures par semaine actuellement, pour un montant de 150 Euros par mois en moyenne ;
Attendu que Madame A...est monitrice éducatrice pour l'association Accueil et Relais ; que son bulletin de paie du mois d'octobre 2010 mentionne un cumul de salaires imposables de 7. 800 Euros, soit 780 Euros par mois ; que toutefois elle a alterné les périodes de temps partiel et de temps complet, puisque le magistrat conciliateur notait qu'elle cumulait alors deux contrats à mi-temps pour un salaire mensuel de 1. 500 Euros ;
Attendu qu'elle indique qu'elle percevra un salaire mensuel net de 1. 900 Euros à compter du 1er novembre 2010, date de son embauche à temps plein ;
Attendu que selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois d'octobre 2010, elle bénéficie des allocations familiales (123 Euros) pour David et Sarah, de l'allocation de logement (135 Euros), de la Paje (177 Euros) et du complément de mode de garde (441 Euros) ; que toutefois elle verra ces prestations familiales réduites dès lors que la résidence habituelle de David sera fixée chez son père ;
Attendu qu'elle justifie payer un loyer mensuel de 497 Euros ;
Attendu qu'elle a embauché une assistante maternelle pour garder David, depuis février 2009 (453 Euros pour le mois de septembre 2009) ;
Attendu que son état d'impécuniosité n'est nullement établi ;
Attendu que Monsieur X...exerce un droit de visite et d'hébergement élargi ;
Attendu qu'au vu de ces éléments et des besoins de l'enfant, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise du chef de la contribution de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Attendu que dès lors que la résidence habituelle de David est transférée chez son père, il y a lieu de supprimer la pension alimentaire mise à la charge de ce dernier et de condamner Madame A...à lui verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 100 Euros, par dispositions nouvelles ;
Attendu qu'il convient de donner acte à Monsieur X...de ce qu'il prendra en charge seul les frais de scolarité de David-dont le montant n'est pas connu-ainsi qu'il le propose ;
Sur la restitution de biens mobiliers
Attendu que Monsieur X...fait valoir qu'il avait demandé devant le premier juge la restitution d'un bahut lui appartenant en propre, point sur lequel il a été omis de statuer ;
Attendu qu'il verse aux débats une facture à son nom relatif à l'achat d'un buffet, en 2002 ; que s'agissant vraisemblablement d'un bien propre du mari, il convient d'enjoindre à Madame A...de restituer ce meuble à Monsieur X...;
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel, les frais d'enquête sociale étant partagés par moitié entre les parties et les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ;
Attendu qu'il apparait équitable de débouter Madame A...de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la Cour en date du 11 février 2010 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à la résidence habituelle de l'enfant, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à son entretien et à son éducation ;
Y ajoutant,
Enjoint à Madame Nadia A...de restituer à Monsieur Pascal X...le buffet acquis selon facture du 25 novembre 2002 ;
Et, statuant par voie de dispositions nouvelles,
Transfère la résidence habituelle de l'enfant David au domicile de son père Monsieur Pascal X...à compter du 7 mars 2011 ;
Dit que Madame Nadia A...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant David selon les modalités suivantes :
* en dehors des périodes de vacances scolaires : les 1ère, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes,
* pendant les périodes des petites vacances scolaires : la seconde moitié des dites vacances les années impaires et la première moitié les années paires,
* pendant les périodes des vacances d'été : par périodes de quinze jours (seconde quinzaine du mois de juillet et seconde quinzaine d'août les années impaires, première quinzaine de juillet et première quinzaine d'août les années paires) ;
A charge pour la mère de prendre ou faire prendre l'enfant et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de son père ;
Supprime la contribution de Monsieur Pascal X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à compter du 7 mars 2011 ;
Condamne Madame Nadia A...à verser à Monsieur Pascal X...une pension alimentaire mensuelle de 100 Euros, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de David, à compter du 7 mars 2011 ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ;
Donne acte à Monsieur Pascal X...de ce qu'il prendra en charge seul les frais de scolarité de David ;
Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ;
Déboute Madame Nadia A...de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel, les frais d'enquête sociale étant partagés par moitié entre les parties et les dépens éventuels de première instance étant joints au principal.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLINP. BIROLLEAU