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09/02/2011 | FRANCE | N°10/02704

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 09 février 2011, 10/02704


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 09/02/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/02704



Ordonnance de Référé (N° 42/10)

rendue le 22 Mars 2010

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI



REF : MZ/AMD





APPELANTS



Monsieur [X] [U]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11] (ITALIE)

Madame [P] [H] épouse [U]

née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 8]<

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Représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour





INTIMÉE



Madame [J] [I]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 8]



Représentée par la SCP COCHEME-L...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 09/02/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/02704

Ordonnance de Référé (N° 42/10)

rendue le 22 Mars 2010

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : MZ/AMD

APPELANTS

Monsieur [X] [U]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11] (ITALIE)

Madame [P] [H] épouse [U]

née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 8]

Représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

INTIMÉE

Madame [J] [I]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Maître Barbara BRONSART, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 12 Janvier 2011 tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Véronique MULLER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Février 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2011

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Statuant sur l'assignation délivrée le 25 janvier 2010 par [X] [U] et son épouse née [P] [H] à l'encontre de [J] [I], le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a, par ordonnance en date du 22 mars 2010 :

- débouté les époux [U] de toutes leurs demandes,

- condamné les époux [U] à payer à [J] [I] les sommes de :

. 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

. 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à amende civile,

- débouté les époux [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [U] aux dépens.

[X] [U] et [P] [H] épouse [U] ont régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions déposées le 10 novembre 2010, ils demandent à la cour de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnés à verser à [J] [I] les sommes de 1.000 € pour procédure abusive et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à verser la somme de 209,15 € au titre des frais exposés pour l'établissement du procès verbal de constat d'huissier du 9 février 2010,

- débouter [J] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- leur donner acte de ce qu'ils se réservent le droit de saisir à nouveau le juge pour faire cesser les troubles qui seraient amenés à réapparaître,

- condamner [J] [I] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais exposés par eux pour l'établissement des procès verbaux de constat d'huissier par Maître [O].

Par conclusions déposées le 19 octobre 2010, [J] [I] demande à la cour de :

- déclarer l'appel des époux [U] mal fondé,

- les condamner à lui verser une somme complémentaire de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,

- faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner les époux [U] à lui verser une indemnité complémentaire de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [U] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les époux [U] sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 6] bénéficiant d'une servitude de passage conventionnelle d'une largeur de 5,04m au niveau de la rue et de 5,13m au bout du passage, ainsi qu'il résulte de l'acte notarié d'acquisition dressé le 21 décembre 1994 par Maître [E] [G], notaire à [Localité 10] ;

Attendu que [J] [I] est propriétaire du fonds servant sis [Adresse 4] ; que la servitude longe la propriété des époux [L] demeurant [Adresse 3] ;

Attendu que, se plaignant d'une entrave de l'exercice de leur servitude, les époux [U] ont fait constater par procès verbal d'huissier du 7 septembre 2009 la présence 'd'une clôture en fils de fer rigide de couleur verte avec piquets en fer d'une hauteur d'environ un mètre cinquante' empiétant sur le passage, la présence 'à une distance d'environ trente centimètres d'un piquet en fer de clôture, un socle en fer surmonté d'un piquet recouvert de peinture blanche (...) à l'intérieur du chemin', et la présence de branches d'arbustes appartenant aux époux [L] qui 'surplombent le chemin sur une largeur allant jusqu'à environ un mètre' ; qu'ils ont dans ces conditions saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai aux fins d'obtenir la condamnation sous astreinte de [J] [I] à procéder à l'enlèvement 'des deux poteaux, de la clôture et des arbustes érigés sur leur servitude de passage' ;

Attendu que les époux [U] ne contestent l'ordonnance rendue qu'en ce qu'elle les a condamnés à payer à [J] [I] des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'ils ne discutent donc pas la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes au motif qu'ils n'établissaient pas que celle-ci avait diminué l'usage de la servitude ou rendu plus incommode dès lors que seuls les arbustes de la propriété [L] étaient susceptibles de gêner la servitude, en fin d'été, reconnaissant implicitement mais nécessairement que leur action à l'encontre de [J] [I] n'était pas fondée ;

Attendu que le constat d'huissier dressé par Maître [D] [O] à la demande des époux [U] le 7 septembre 2009 ne mettait pas en cause le fonds appartenant à [J] [I] mais celui propriété des époux [L], attribué par erreur aux époux [M] ; que par courrier recommandé en date du 18 décembre 2009, les époux [L] avaient tenté de se rapprocher des époux [U] pour leur fournir des explications sur les conditions dans lesquelles ils avaient implanté le piquet blanc et la clôture litigieux, attendant au surplus une saison favorable pour la taille de leurs arbustes ; que par courrier en date du 18 décembre 2009, [J] [I] avait informé leur conseil que le deuxième piquet n'était qu'une borne en plastique non fixée dans le sol ; que le fait que celle-ci soit propriétaire du fonds servant ne l'autorisait pas à engager, pour le compte des propriétaires du fonds dominant, une action à l'encontre des époux [L] ;

Attendu dans ces conditions que les époux [U], avant d'introduire leur action ne pouvaient ignorer qu'elle était mal fondée ; qu'en agissant à l'encontre de [J] [I] avec une légèreté blâmable caractérisée et mauvaise foi, ils ont commis une faute et c'est à juste titre que le juge des référés les a condamnés à verser à celle-ci la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice moral ;

Attendu par contre que leur recours, exercé non pas à l'encontre du rejet de leurs prétentions mais à l'encontre des condamnations prononcées au titre des indemnisations consenties à leur adversaire ne peut être qualifié d'abusif, dès lors qu'ils sont en droit d'élever une contestation sans malveillance, mauvaise foi ou erreur grossière sur ces points ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts formée par [J] [I] pour procédure abusive en cause d'appel ne sera donc pas accueillie ; que par voie de conséquence il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Attendu que succombant dans leurs prétentions en première instance comme en appel, les époux [U] doivent supporter les dépens inhérents aux actions qu'ils ont engagés et qui comprennent le coût des constats d'huissier dressés tant à leur demande qu'à celle de la personne qu'ils ont assignée ; que l'équité commande que celle-ci bénéficie dans les deux instances, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'ordonnance sera donc confirmée de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts complémentaire,

Dit n'y avoir lieu à amende civile,

Condamne [X] [U] et son épouse née [P] [H] à verser à [J] [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [X] [U] et son épouse née [P] [H] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Martine ZENATI.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02704
Date de la décision : 09/02/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°10/02704 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-09;10.02704 ?
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