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27/01/2011 | FRANCE | N°10/06544

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 27 janvier 2011, 10/06544


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No MINUTE : No RG : 10/ 06544 Jugement (No 06/ 6700) rendu le 31 Janvier 2008 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV

APPELANTE

Madame Christelle Jackie X...née le 23 Janvier 1978 à LILLE (59000) demeurant ...-59116 HOUPLINES

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Patrick DECOOL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS
Madame Renée Juliette Marcelle A...épouse B...née le 25 Décembre 1955 à ARMENTIERES (59280) demeurant ...-59116 HOUPLINES

représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE

, avoués à la Cour assistée de Me Pascale DEVRIENDT, avocat au barreau de LILLE

Monsieur Didier ...

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No MINUTE : No RG : 10/ 06544 Jugement (No 06/ 6700) rendu le 31 Janvier 2008 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV

APPELANTE

Madame Christelle Jackie X...née le 23 Janvier 1978 à LILLE (59000) demeurant ...-59116 HOUPLINES

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Patrick DECOOL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS
Madame Renée Juliette Marcelle A...épouse B...née le 25 Décembre 1955 à ARMENTIERES (59280) demeurant ...-59116 HOUPLINES

représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Pascale DEVRIENDT, avocat au barreau de LILLE

Monsieur Didier Gaston B...né le 05 Juillet 1952 à NIEPPE (59850) demeurant ...-59116 HOUPLINES

représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Pascale DEVRIENDT, avocat au barreau de LILLE

Monsieur Karl D...demeurant ...-59116 HOUPLINES

défaillant
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Décembre 2010, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 14 décembre 2010
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 décembre 2010

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De la relation de Christelle X...et Karl D...est issu :

- Corentin né le 20 avril 1999.
Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, entrepris, a accordé aux grands-parents Renée A...épouse B...et Didier B...un droit de visite sur l'enfant Corentin.

PRETENTION DES PARTIES

Mme X...a formé appel de cette décision par acte du 12 mars 2008, et dans ses dernières écritures déposées le 3 septembre 2010 elle fait connaître à la cour qu'elle se désiste de son appel, vu l'accord des parties, dans les termes du jugement.

Les intimés dans leurs écritures du 25 novembre 2010 ne s'opposent pas à ce désistement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2010.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.
Attendu que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Que tel n'est point le cas en l'espèce et qu'il convient de constater le désistement de Christelle X...;
Attendu qu'il convient de constater le désistement d'appel qui emporte acquiescement à la décision déférée, extinction de l'instance d'appel ; que vu l'accord des parties la charge des dépens sera partagée entre elles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel et l'extinction de l'instance devant la Cour ;
DIT que chacune des parties conservera les dépens engagés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,

F. RIGOTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/06544
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-01-27;10.06544 ?
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