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27/01/2011 | FRANCE | N°10/06123

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 27 janvier 2011, 10/06123


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 06123
Ordonnance (No 06/ 06804) rendue le 03 Juin 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : PB/ IM

APPELANTE

Madame Marjorie Jacqueline Andrée X...
née le 26 Avril 1974 à HAZEBROUCK (59190)
demeurant ..., 59320 HAUBOURDIN
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10981 du 02/ 11/ 2010

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Corinne T

HULIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur Frédéric Bruno Z...
né le 22 novembre 1973 à LILLE (59000)
demeurant ......

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 06123
Ordonnance (No 06/ 06804) rendue le 03 Juin 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : PB/ IM

APPELANTE

Madame Marjorie Jacqueline Andrée X...
née le 26 Avril 1974 à HAZEBROUCK (59190)
demeurant ..., 59320 HAUBOURDIN
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10981 du 02/ 11/ 2010

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Corinne THULIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur Frédéric Bruno Z...
né le 22 novembre 1973 à LILLE (59000)
demeurant ..., 81120 ROUMEGOUX

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Martine BERGES-SALVAIRE, avocat au barreau de CASTRES

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Frédéric Z...et Madame Marjorie X...se sont mariés le 25 mai 2002 sans contrat préalable. Une enfant est issue de leur union : Lily, née le 6 août 2003.

Sur requête de Monsieur Z..., le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a, par ordonnance de non conciliation du 21 décembre 2006, attribué à Madame X...la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, attribué à Madame X...une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150, 00 euros par mois, dit que Madame X...prendra en charge le remboursement intégral du prêt immobilier sans récompense lors de la liquidation du régime matrimonial, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement et fixé la part contributive de Monsieur Z...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 300, 00 euros.

Le 11 juin 2009, Madame X...a assigné Monsieur Z...aux fins de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux.

Par conclusions d'incident en date du 2 mars 2010, Madame X...a saisi le juge de la mise en état d'une demande de modification des mesures provisoires.

Par ordonnance rendue le 3 juin 2010, le juge de la mise en état a dit qu'à compter de l'ordonnance, Madame X...réglera les mensualités du prêt immobilier à titre provisoire sous réserve des comptes qui seront effectués entre les parties lors de la liquidation des intérêts communs des époux, débouté Madame X...de ses demandes tendant à ce que le remboursement du prêt soit effectué à titre provisoire à compter du 1er juin 2008 et à ce que Monsieur Z...prenne en charge le remboursement de ce prêt au titre du devoir de secours, fixé la pension alimentaire pour l'enfant à 350, 00 euros par mois et modifié le droit de visite et d'hébergement du père à la moitié des vacances scolaires de Noël, Pâques et d'été avec alternance paire/ impaire.

Madame X...a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières écritures signifiées le 3 décembre 2010, elle demande à la Cour de dire que les remboursements des mensualités de l'emprunt immobilier seront pris en charge par Madame X...à titre provisoire à compter du 1er juin 2008, que les remboursements soient supportés par l'époux au titre du devoir de secours, que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit portée à 500, 00 euros par mois à compter du 1er juin 2008 et que lui soient allouées une provision ad litem de 2. 000, 00 euros et une somme de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2010, Monsieur Z...demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame X...au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Attendu que l'article 1118 du code de procédure civile ne permet au juge de modifier, après l'ordonnance de non conciliation, les mesures provisoires qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; qu'ainsi que l'a admis le premier juge, tant la baisse des revenus de Madame X...que l'augmentation du salaire de Monsieur Z...postérieurement à l'ordonnance de non conciliation constituent un fait nouveau justifiant le réexamen des mesures prescrites par le juge conciliateur ;

Sur la prise en charge par Madame X...du remboursement du prêt immobilier

Attendu que le juge conciliateur a accordé à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal avec pour contrepartie le remboursement à titre définitif du prêt immobilier ; que le premier juge a dit que les remboursements des mensualités de l'emprunt seront effectués à titre provisoire à compter de l'ordonnance de mise en état ; que Madame X...sollicite que les remboursements soient pris en charge par ses soins à titre provisoire à compter du 1er juin 2008 ;

Attendu que, dès lors que Madame X...justifie d'une diminution sensible de ses ressources à compter du 1er juin 2008, date à partir de laquelle l'APL, de 324, 40 euros par mois lors de l'ordonnance de non-conciliation, a été fixée à 287, 06 euros par mois, la Cour, réformant sur ce point l'ordonnance entreprise, dira que les remboursements des mensualités de l'emprunt immobilier seront pris en charge par Madame X...à titre provisoire à compter du 1er juin 2008 ;

Sur le devoir de secours

Attendu que Madame X...sollicite que les remboursements de l'emprunt immobilier soient supportés par l'époux au titre du devoir de secours ;

Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue par l'article 255 du code civil a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame X..., dont, lors de l'ordonnance de non conciliation, les ressources étaient de 603, 19 euros par mois et les charges s'élevaient à 664, 58 euros par mois-dont 517, 00 euros au titre du remboursement du prêt immobilier-a vu ses revenus ramenés à 381, 78 euros par mois-dont 94, 72 euros au titre du RSA et 287, 06 euros au titre de l'APL-et ses charges s'élever à 676, 00 euros par mois dont 517, 00 euros au titre du remboursement du prêt immobilier ;

Que Monsieur Z..., dont le revenu mensuel était de 1. 230, 00 euros lorsqu'a été rendue l'ordonnance de non conciliation, perçoit désormais un salaire mensuel moyen de 2. 329, 00 euros ; qu'il fait état de charges de loyer de 523, 00 euros par mois ; qu'il partage son existence avec sa compagne Madame C...avec laquelle il a eu un enfant, qui est en fin de congé parental et a donc vocation à reprendre une activité professionnelle et qui perçoit des prestations familiales à hauteur de 177, 00 euros par mois ;

Attendu qu'eu égard aux ressources et charges respectives des époux, et dès lors que l'épouse établit que ses revenus sont insuffisants pour lui assurer le niveau d'existence auquel elle peut prétendre compte tenu des facultés de son mari, elle est en droit de bénéficier d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours, pension dont Monsieur Z...ne conteste pas au demeurant le principe ; qu'au vu des situations respectives des parties, le montant sollicité-517, 00 euros, correspondant aux mensualités de remboursement de l'emprunt immobilier, dont il est d'ailleurs incontestable que l'épouse ne peut actuellement assurer le paiement-est de nature à assurer à Madame X...le niveau d'existence auquel elle peut prétendre ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de condamner Monsieur Z...à prendre en charge, au titre du devoir de secours, à compter de la demande présentée au juge de la mise en état, aux lieu et place de la pension alimentaire de 150, 00 euros fixée le juge conciliateur, le remboursement de l'emprunt immobilier ;

Sur la provision ad litem

Attendu que, le versement d'un provision pour frais d'instance étant une forme d'exécution du devoir de secours, la Cour, constatant l'effort déjà important accompli par l'époux au titre du devoir de secours, confirmera l'ordonnance déférée sur le rejet de cette demande ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; qu'en l'espèce, le premier juge a procédé à une exacte appréciation des situations respectives des parties et des besoins de l'enfant en fixant le montant de la contribution paternelle à la somme indexée de 350, 00 euros par mois, montant d'ailleurs proposé par Monsieur Z...lui-même en première instance ; que cette somme sera due à compter, non du 1er juin 2008 comme le sollicite l'appelante qui n'établit pas que c'est à cette date que les besoins de l'enfant se sont particulièrement accrus, mais à compter de la date de la demande ; que l'ordonnance sera donc confirmée de ce chef ;

Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance d'incident rendue le 3 juin 2010 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille sur la prise en charge du remboursement de l'emprunt immobilier et sur le devoir de secours,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que les remboursements des mensualités de l'emprunt immobilier seront pris en charge par Madame X...à titre provisoire à compter du 1er juin 2008,

Condamne Monsieur Z...à prendre en charge au titre du devoir de secours, à compter de la demande présentée au juge de la mise en état, le remboursement de l'emprunt immobilier,

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/06123
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-01-27;10.06123 ?
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