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27/01/2011 | FRANCE | N°10/05009

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 27 janvier 2011, 10/05009


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 10/ 05009
Jugement (No 08/ 01053)
rendu le 03 Juin 2010
par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK
REF : DG/ VV

APPELANT

Monsieur Bruno Jean X...
né le 26 Janvier 1955 à METEREN (59270)
demeurant ...-59190 HAZEBROUCK

représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour
assisté de Me Sophie ANDRIES, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Blandine Régine Z...
née le 04 Janvier 1959 à HAZEBROUCK (5919

0)
demeurant ...-59190 HAZEBROUCK

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry COURQUIN, avocat a...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 10/ 05009
Jugement (No 08/ 01053)
rendu le 03 Juin 2010
par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK
REF : DG/ VV

APPELANT

Monsieur Bruno Jean X...
né le 26 Janvier 1955 à METEREN (59270)
demeurant ...-59190 HAZEBROUCK

représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour
assisté de Me Sophie ANDRIES, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Blandine Régine Z...
née le 04 Janvier 1959 à HAZEBROUCK (59190)
demeurant ...-59190 HAZEBROUCK

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de HAZEBROUCK

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Décembre 2010, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Bruno X...et Blandine Z...ont contracté mariage le 7 août 1976 à Hazebrouck sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.

Six enfants sont issus de cette union :

- Benoît né le 21 janvier 1977,

- Martial né le 22 janvier 1978,

- Thierry né le 13 décembre 1980,

- Kévin né le 14 avril 1989,

- Timothée né le 30 décembre 1992,

- Bastian né le 3 juillet 1997.

Statuant sur la requête de l'épouse, le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras du 12 juillet 2010, entrepris, a prononcé le divorce des époux avec toutes les conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, et a encore :

- condamné l'époux à verser une prestation compensatoire de 80 000 euros versée en capital,

- fixé la résidence des enfants Timothée et Bastian chez le père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère,

- fixé à 100 euros par mois et par enfant la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants Timothée et Bastian.

PRETENTION DES PARTIES

Bruno X...a formé appel général de cette décision par acte du 12 juillet 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2010, il demande à la cour par réformation, de réduire à 20 000 euros la prestation compensatoire et de confirmer les autres dispositions du jugement.

Blandine Z...dans ses écritures déposées le 22 octobre 2010 demande à la Cour, sur appel incident, de rejeter la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité, de condamner M. X...à titre de prestation compensatoire à lui verser la somme de 400 euros par mois avec indexation sous forme de rente viagère et subsidiairement de porter à la somme de 100 000 euros la prestation compensatoire à verser en capital ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de M. X...à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2010.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur la prestation compensatoire

Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que le mariage aura duré 34 années ; que les époux sont âgés de 55 ans et de 51 ans ;

Qu'il est constant que Mme Z...n'a exercé aucune activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation des 6 enfants du couple tous nés entre 1977 et 1997 ; qu'elle n'a pas de qualification professionnelle particulière ; que durant ces années, elle n'a pas été en mesure de cotiser pour ses droits à la retraite de sorte que ses droits seront inévitablement réduits ; que son âge et l'absence de qualification professionnelle lui permettent difficilement d'envisager un emploi à terme ; que Mme Z...souffre d'une affection aux jambes ayant nécessité une hospitalisation en 2010, ce que conteste son époux ; que ses revenus s'élèvent à la somme de 649, 16 euros constitué par le revenu de solidarité active de 649, 16 euros et une allocation personnalisée au logement de 244, 28 euros ; que le loyer résiduel de son logement s'élève à la somme de 81, 47 euros ;

Que selon son avis d'imposition, Bruno X...agent de la SNCF, a perçu en 2009 un revenu annuel d'un montant de 27 573 euros soit un revenu mensuel de 2 297, 75 euros ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2010 et perçoit une pension trimestrielle de 4 167, 21 euros soit par mois la somme de 1 389 euros outre une majoration de sa pension de retraite de 833, 43 euros pour les enfants ; qu'il s'acquitte d'un loyer de 680 euros pour son logement ; qu'outre les charges pour deux enfants justifiées dont un mineur de 13 ans, il a remboursé, seul, les dettes communes constituées par trois prêts personnels à hauteur de 5 284, 24 euros ;

Que les époux propriétaires d'un immeuble ont perçu au titre du partage de leur communauté chacun la somme de 88 390, 12 euros ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, qu'est démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse ; que la cour estime qu'il convient d'évaluer à la somme de 30 000 euros la prestation compensatoire due à Mme Z...qui sera versée en capital ; que le jugement sera réformé de ce chef ;

Attendu que, compte tenu de l'âge de Mme Z..., il convient de rejeter les autres demandes et notamment celle relative au paiement de la prestation compensatoire sous forme de rente ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu que Timothée, âgé de 18 ans, a commencé une formation rémunérée en bâtiment et vit en partie chez son amie ; que Bastian âgé de 13 ans est scolarisé et vit chez son père ; que M. X...perçoit des allocations familiales de 125 euros par mois en sus des ses revenus et perçoit une majoration de sa pension de retraite de 833, 43 euros pour les enfants encore à charge ;

Que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées ci-dessus il convient de relever l'impécuniosité de la mère et de dire n'y avoir lieu à la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Que le jugement sera réformé de ce chef ;

Sur les dispositions non contestées

Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

STATUANT à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE Bruno X...à verser à Blandine Z...la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital ;

RELEVE l'impécuniosité de la mère et dit n'y avoir lieu à la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/05009
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-01-27;10.05009 ?
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