La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2011 | FRANCE | N°10/04593

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 27 janvier 2011, 10/04593


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 04593
Jugement (No10/ 123) rendu le 11 Mai 2010
par le Juge aux affaires familiales de DOUAI

REF : CA/ IM

APPELANTE

Madame Brigitte X...
née le 14 Février 1967 à AUCHEL (62260)
demeurant ..., 59490 SOMAIN
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07237 du 27/ 07/ 2010

représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
assistée de Me WACONGNE, avocat au barreau de DOUA

I

INTIMÉ

Monsieur Hamed Z...
né le 30 mai 1961 à SOMAIN (59490)
demeurant ..., 59282 DOUCHY LES MINES

représenté par la S...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 04593
Jugement (No10/ 123) rendu le 11 Mai 2010
par le Juge aux affaires familiales de DOUAI

REF : CA/ IM

APPELANTE

Madame Brigitte X...
née le 14 Février 1967 à AUCHEL (62260)
demeurant ..., 59490 SOMAIN
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07237 du 27/ 07/ 2010

représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
assistée de Me WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Hamed Z...
né le 30 mai 1961 à SOMAIN (59490)
demeurant ..., 59282 DOUCHY LES MINES

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Décembre 2010, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Du mariage de Monsieur Hamed Z...et de Madame Brigitte X...sont issus trois enfants :

- Medhy, né le 24 août 1990 ;
- Lomann, né le 27 mai 1994 ;
- Lenna, née le 8 janvier 2000.

Par jugement du 15 juin 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DOUAI a prononcé le divorce des époux Z...X...et a fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités dites classiques et a condamné ce dernier à verser des parts contributives à leur entretien et à leur éducation d'un montant mensuel de 75 Euros pour chacun d'eux.

Par requête du 5 novembre 2009, Madame X...a sollicité l'augmentation de ces pensions alimentaires à la somme mensuelle de 150 Euros par enfant, soit 450 Euros au total.

Par une seconde requête du 15 décembre 2009, elle a également demandé que le droit de visite et d'hébergement du père soit fixé exclusivement à l'amiable.

A l'audience, Monsieur Z...a conclu au rejet de ces demandes, et a sollicité reconventionnellement la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge pour l'enfant Medhy à compter du 25 novembre 2009 et a réclamé pour lui une contribution à son entretien et à son éducation de 70 Euros par mois, à compter de cette même date.

Madame X...ne s'est pas opposée à la suppression de la pension alimentaire pour Medhy mais a demandé que son impécuniosité soit constatée, et que les parts contributives pour Lomann et Lenna soient portées à la somme de 200 Euros par enfant.

C'est dans ces circonstances que par jugement du 11 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DOUAI a :

- Supprimé la part contributive due par Monsieur Z...pour l'entretien et l'éducation de Mehdy à compter du 25 octobre 2009 ;

- Constaté l'impossibilité financière pour Madame X...de participer à l'entretien et à l'éducation de Medhy ;

- Débouté Monsieur Z...de sa demande de pension alimentaire pour Medhy ;

- Condamné Monsieur Z...à verser à Madame X...des pensions alimentaires mensuelles indexées de 120 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants Lomann et Lenna ;

- Partagé les dépens par moitié entre les parties.

Madame X...a formé appel général de cette décision le 28 juin 2010, et par ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2010, elle demande à la Cour de fixer les pensions alimentaires mises à la charge de Monsieur Z...au titre de l'entretien et de l'éducation de Lomann et Lenna à une somme mensuelle de 250 Euros pour chacun d'eux.

Elle sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et d'appel.

Elle expose qu'elle ne perçoit que les minimas sociaux et qu'elle est dans une situation financière très difficile pour subvenir aux besoins de Lomann et de Lenna ; que Monsieur Z...vit en concubinage, dispose d'un salaire et a vu sa situation s'améliorer depuis le divorce ; qu'elle a perçu une somme moindre sur la vente de l'immeuble commun du fait de l'indemnité d'occupation qu'elle a dû verser pour sa jouissance onéreuse durant la procédure de divorce.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 novembre 2010, Monsieur Z..., formant appel incident, demande à la Cour de débouter Madame X...de sa demande d'augmentation des parts contributives à l'entretien et à l'éducation de Lomann et Lenna, et de condamner l'appelante aux dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir que Medhy est désormais à sa charge exclusive depuis le 25 octobre 2009 puisqu'il réside à son domicile et que sa mère ne contribue pas à son entretien ; que Lenna est désormais scolarisée dans un établissement public et que Lomann bénéficie du fond social du lycée.

Il précise que son salaire, par rapport au jugement de divorce, n'a augmenté que de 50 Euros et qu'il vit en concubinage avec une personne qui a la charge d'un enfant.

SUR CE :

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré relatives à la suppression de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Medhy et à l'impécuniosité de Madame X...; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ;
Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ;

Attendu que la dernière décision définitive est en l'espèce le jugement de divorce du 15 juin 2009 ; qu'il avait été retenu pour Madame X...des ressources mensuelles limitées aux prestations sociales et familiales de 697 Euros, et des charges constituées par un crédit dont les mensualités étaient de 331 Euros ;

Que Monsieur Z...percevait pour sa part un salaire mensuel de 2. 150 Euros, versait un loyer dont le montant n'était pas précisé et remboursait un crédit par mensualités de 311 Euros ;

Attendu qu'il convient d'observer que les parties s'étaient alors accordées sur le montant de la contribution de Monsieur Z...à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 75 Euros par mois pour chacun d'eux ;

Attendu que la situation a notamment été modifiée en ce que l'enfant majeur Medhy, qui réside au domicile de son père depuis le 25 octobre 2009, et qui n'est donc plus à la charge financière de sa mère, ce qui a justifié la suppression de la part contributive versée par son père ;

Attendu que Monsieur Z...exerce toujours la profession d'éducateur technique ; qu'il a perçu un cumul de salaires imposables de 21. 970 Euros au 30 septembre 2010, soit un revenu mensuel moyen de 2. 441 Euros (2. 391 Euros en 2009 selon son avis d'imposition) ;

Attendu qu'il précise vivre en concubinage avec Madame C...qui perçoit un salaire net de 1. 000 Euros par mois en moyenne ; qu'elle a en effet un enfant d'une précédente union, pour lequel elle perçoit des pensions alimentaires et que Monsieur Z...n'est pas tenu d'entretenir ; que sa compagne partage donc avec lui dans la mesure de ses ressources les charges de leur vie commune, et notamment le loyer résiduel d'un montant de 313 Euros par mois ;

Attendu que l'intimé règle encore le crédit contracté auprès du CIC par mensualités de 311 Euros, dont le remboursement n'est cependant pas prioritaire au regard de son obligation alimentaire envers ses enfants ;

Attendu que Madame X...n'exerce aucune activité professionnelle et perçoit le Revenu de Solidarité Active variant de 226 à 346 Euros par mois selon les attestations de la Caisse d'Allocations Familiales, et complété par les allocations familiales (123 Euros) et l'aide personnalisée au logement (369 Euros) ;

Attendu qu'elle perçoit également au titre de la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur Z...une somme mensuelle indexée de 100 Euros ;

Attendu qu'elle n'occupe plus l'immeuble commun mais a pris à bail un logement à SOMAIN manifestement depuis le mois d'avril 2010, dont le loyer est intégralement couvert par l'aide personnalisée au logement ;

Attendu qu'elle doit naturellement s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne, tout comme l'intimé ;

Attendu qu'elle a saisi la Commission de surendettement de ses dettes, qui a élaboré un projet de plan conventionnel en mai 2010, prévoyant un moratoire de 24 mois ;

Attendu que le fait que Madame X...ait été tenue de verser une indemnité d'occupation à la communauté pour l'occupation du domicile conjugal durant la procédure de divorce n'a pas à être pris en compte dans l'évaluation de ses ressources et charges actuelles, l'immeuble ayant été vendu en octobre 2010 ;

Attendu qu'elle fait état de frais de scolarité pour ses enfants mais ne justifie que de 43 Euros par mois pour Lenna pour l'année scolaire 2009-2010 ; qu'elle ne répond pas aux allégations de l'intimé selon lesquelles Lenna serait désormais scolarisée dans un établissement public ; qu'il n'est pas démontré que les besoins des enfants se seraient accrus ;

Attendu qu'au vu des éléments retenus dans la dernière décision définitive, la situation financière de Madame X...est restée stable, et s'est même légèrement améliorée compte-tenu d'un crédit qui a été soldé ;

Attendu que les revenus professionnels de Monsieur Z...ont quelque peu augmenté ; que de surcroît ses charges sont désormais partagées avec sa compagne ; qu'il convient cependant de tenir compte du fait que l'entretien de l'enfant majeur Medhy est désormais supporté exclusivement par lui ;

Attendu que dans ces circonstances, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des revenus des parties en augmentant à la somme mensuelle de 120 Euros par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Lomann et de Lenna ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/04593
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-01-27;10.04593 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award