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27/01/2011 | FRANCE | N°10/04591

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 27 janvier 2011, 10/04591


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 10/ 04591
Jugement (No 10/ 03688)
rendu le 20 Mai 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : PB/ VV

APPELANT

Monsieur Mahieddine X...
né le 21 Mars 1972 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)
demeurant Chez Mr Kaled X...-...-59000 LILLE

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 00

2/ 10/ 06890 du 06/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Madame Zineb Z...
née le...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 10/ 04591
Jugement (No 10/ 03688)
rendu le 20 Mai 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : PB/ VV

APPELANT

Monsieur Mahieddine X...
né le 21 Mars 1972 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)
demeurant Chez Mr Kaled X...-...-59000 LILLE

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 06890 du 06/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Madame Zineb Z...
née le 19 Novembre 1980 à NADOR (MAROC)
demeurant ...-7700 MOUSCRON (BELGIQUE)

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10655 du 26/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Des relations de Monsieur Mahieddine X...et de Madame Zineb Z...sont issus deux enfants : Aya, née le 2 juin 2003, Marwa, née le 7 juin 2005. Le couple s'est séparé le 9 novembre 2009.

Madame Z...ayant sollicité que soient précisées les conditions d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a, par jugement rendu le 20 mai 2010, confié l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants exclusivement à Madame Z..., fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, fixé le droit de visite du père sur les enfants et fixé la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 80, 00 euros par enfant.

Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières écritures signifiées le 9 juillet 2010, il demande à la Cour de dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les parents, de constater son impécuniosité et de confirmer le jugement pour le surplus.

Par ses dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2010, Madame Z...demande la confirmation du jugement entrepris sauf sur le droit de visite et d'hébergement du père qui sera fixé uniquement un samedi sur deux de 10 à 18 heures.

Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informés de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition.

SUR CE

Sur l'autorité parentale sur les enfants

Attendu qu'il résulte des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil que l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents est le principe, l'exercice unilatéral étant l'exception, résultant de motifs graves tirés de l'intérêt de l'enfant et s'opposant à l'exercice conjoint de l'autorité ;

Attendu que Monsieur X...a été, par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 5 janvier 2010, déclaré coupable de violences volontaires sur la personne de Madame Z...en état de récidive légale ; que Monsieur X...ne saurait donc contester être enclin à la violence physique ; que Madame Z...indique les violences et brimades de son ex-compagnon à son encontre se poursuivent ; que Monsieur X...ne conteste pas la persistance de conflits aigus avec son ancienne compagne ; que c'est donc de façon pertinente que le premier juge a estimé que, compte tenu du climat de vive tension que Monsieur X...s'évertue à entretenir, tension qui ne peut pas ne pas rejaillir sur les relations avec les enfants, l'intérêt d'Aya et de Marwa s'opposait, en l'état, à l'exercice conjoint de l'autorité parentale lequel suppose l'existence, pour la prise en commun des grandes décisions relatives à l'éducation des enfants, de relations entre les parents le moins conflictuelles possibles ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Attendu que, si Madame Z...soutient que Monsieur X...ne disposerait pas des moyens matériels d'accueillir ses deux filles chez lui en raison de l'exiguïté du domicile de son frère chez qui il réside, elle n'en rapporte nullement la preuve ; que le jugement sera en conséquence confirmé tant sur la progressivité du droit de visite du père sur les enfants que sur les modalités d'exercice de ce droit ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu que selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;

Attendu que Monsieur X...justifie la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 974, 00 euros ; qu'il indique être hébergé par son frère et fait état d'une charge de remboursement d'un prêt pour un montant de 315, 90 euros par mois ;

Attendu que le niveau des ressources et charges de Monsieur X...ne saurait caractériser la moindre impécuniosité ; qu'au vu des ressources et charges des parents et des besoins d'enfants âgés de 7 et 5 ans, le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant la contribution paternelle à la somme indexée de 80, 00 euros par mois et par enfant ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

M. MERLINP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/04591
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-01-27;10.04591 ?
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