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27/01/2011 | FRANCE | N°10/02667

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 27 janvier 2011, 10/02667


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 10/ 02667
Ordonnance (No 10/ 530)
rendue le 29 Mars 2010
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : PB/ VV

APPELANT

Monsieur Roger David X...
né le 19 Février 1967 à BOULOGNE SUR MER (62200)
demeurant Chez Mme X...-...
62280 SAINT MARTIN LES BOULOGNE

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
bénéfi

cie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 04321 du 04/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridic...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 10/ 02667
Ordonnance (No 10/ 530)
rendue le 29 Mars 2010
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : PB/ VV

APPELANT

Monsieur Roger David X...
né le 19 Février 1967 à BOULOGNE SUR MER (62200)
demeurant Chez Mme X...-...
62280 SAINT MARTIN LES BOULOGNE

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 04321 du 04/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Madame Isabelle Geneviève A...épouse X...
née le 10 Octobre 1971 à
demeurant ...-62280 SAINT MARTIN BOULOGNE

représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04691 du 18/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Roger X...et Madame Isabelle A...se sont mariés le 11 mars 1995 sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de leur union : Florent, né le 20 août 1991, Quentin, né le 22 octobre 1994, Léana, née le 21 octobre 2000.

Madame A...ayant déposé une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a, par ordonnance de non conciliation du 29 mars 2010, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, réservé, en l'état, le droit d'hébergement sur les deux enfants mineurs Quentin et Léana, condamné Monsieur X...à payer la somme de 180, 00 euros au titre du devoir de secours et fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants mineurs à la somme mensuelle indexée de 120, 00 euros par enfant, soit au total 360, 00 euros.

Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières écritures signifiées le 27 octobre 2010, il demande à la Cour de réformer l'ordonnance sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, de fixer cette contribution à la somme de 80, 00 euros par mois, soit 240, 00 euros sauf si Florent dispose de ressources au moins égales à la moitié du SMIC.

Par ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2010, Madame A...demande la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

Attendu que le débat en cause d'appel est limité à la pension alimentaire au titre du devoir de secours et au montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours

Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue, au titre des mesures provisoires, par l'article 255 du code civil a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ;

Attendu que Madame A...justifie n'avoir pour seule ressource qu'un montant total de prestations familiales de 1. 264, 25 euros par mois selon relevé de la CAF de Calais du 13 août 2010, dont 379, 52 euros d'allocations familiales, et supporter, outre les charges courantes, une dépense résiduelle de loyer de 53, 00 euros par mois ;

Que Monsieur X...perçoit en qualité d'ouvrier de production un salaire mensuel de 1. 350, 00 euros et supporte, outre les charges courantes, une dépense mensuelle de loyer de 360, 00 euros ;

Attendu que ces éléments établissent que Madame A..., compte tenu de son revenu disponible (limité à 884, 73 euros par mois) et des facultés de son époux, est fondée à réclamer une pension alimentaire ; que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant cette pension à la somme de 180, 00 euros par mois ; que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu que selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;

Attendu qu'il est établi que Florent, âgé de 19 ans, a perçu, au mois à compter du 1er juillet 2010, un salaire de 606, 68 euros, soit les deux tiers du SMIC ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il réside toujours auprès de sa mère, il peut être considéré qu'il subvient à ses besoins depuis le 1er juillet 2010 ; que la Cour confirmera l'ordonnance pour la période antérieure et, y ajoutant, dira qu'à partir du 1er juillet 2010, sa situation ne justifie pas le versement d'une pension alimentaire le concernant ;

Que, par ailleurs, les ressources et charges respectives et les besoins des deux autres enfants, âgés de 16 et 10 ans, justifient, comme l'a retenu le premier juge, le versement par le père d'une contribution de 120, 00 euros par mois pour chacun des enfants Quentin et Léana, soit au total 240, 00 euros ; que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ;

Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue le 29 mars 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer ;

Y ajoutant sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de Florent, et statuant par voie de disposition nouvelle,

Dit n'y avoir lieu, à compter du 1er juillet 2010, à paiement par Monsieur Roger X...d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Florent ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

C. COMMANSP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02667
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-01-27;10.02667 ?
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